Texte intégral
+COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07136 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIC
AFFAIRE :
S.A.S. PARISNORDIS
C/
S.A.S. COGEPART INTERNATIONALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F00031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Emilie PLANCHE
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PARISNORDIS
RCS Pontoise n° 829 782 853
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Bertrand JANSSENS, Plaidant
APPELANTE
****************
S.A.S. COGEPART INTERNATIONALE
RCS Marseille n° 394 309 389
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 et Me Philippe SANSEVERINO de la SCP TALLIANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Nice
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Cogepart international (« la société Cogepart ») est une entreprise de transport de marchandises qui exerce notamment son activité dans la logistique du dernier kilomètre.
La société Parisnordis a pour activité, sous l'enseigne « E. Leclerc chez moi », la livraison au domicile des particuliers des achats réalisés sur le site internet.
Le 13 mars 2018, les sociétés Parisnordis et Cogepart ont conclu un contrat de prestation de livraison à domicile dans les [Localité 3]. La société Cogepart est amenée à prendre en charge les commandes, préparées par la société ID logistique sur un site à [Localité 6], et à les livrer selon les termes du contrat.
Par LRAR du 4 mars 2019, la société Parisnordis a résilié le contrat en invoquant l'article 16 du contrat.
Par acte du 9 janvier 2020, la société Cogepart a assigné la société Parisnordis devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation des préjudices subis à raison de la rupture illicite du contrat et de son exécution déloyale.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
- dit que la rupture unilatérale par la société Parisnordis du contrat de prestation de livraison à domicile ou en point retrait était abusive,
- débouté la société Parisnordis de ses demandes,
- condamné la société Parisnordis à payer sans terme ni délai à la société Cogepart la somme de 403.056 euros et celle de 20.000 euros avec intérêts de droit calculés à compter du 9 janvier 2020 et capitalisation des intérêts,
- condamné la société Parisnordis à payer à la société Cogepart la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la société Parisnordis a fait appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs et, par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, elle demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, de débouter la société Cogepart de l'intégralité de ses demandes à titre principal en jugeant que la résiliation anticipée était justifiée, subsidiairement en jugeant injustifiées les demandes indemnitaires, plus subsidiairement de juger que les dommages et intérêts dus à la société Cogepart ne sauraient excéder la somme de 239.640 euros HT, de débouter la société Cogepart de ses autres demandes, dont celle au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat, en tout état de cause de condamner la société Cogepart à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La société Parisnordis soutient que la résiliation anticipée du contrat est justifiée par les nombreux manquements de la société Cogepart à ses obligations contractuelles entre le 24 juillet et le 11 octobre 2018 auxquels elle n'a pas remédié après une mise en demeure du 18 octobre 2018, de nouveaux manquements étant constatés entre le 22 octobre 2018 et le 21 janvier 2019. Elle reproche ainsi à la société Cogepart des livraisons effectuées avec retard dans des proportions inacceptables, des livraisons incomplètes en raison de produits manquants ou de livraisons non conformes, et la non prise en charge des outils informatiques par les chauffeurs pour réaliser les tournées.
Elle fait valoir que la livraison dans les horaires prévus constituait une obligation essentielle du contrat, qu'elle était une obligation de résultat et que le prestataire devait se conformer aux horaires précis imposés par E. Leclerc et non au créneau de deux heures prévu avec le client, qu'aucun retard de mise à disposition des commandes par la société ID logistique n'explique ces retards nombreux et répétés de la société Cogepart, que la réalisation des livraisons complètes et conformes constituait également une obligation essentielle du contrat, que des manquements en termes de produits manquants à la livraison et de livraison non effectuée au domicile du client sont avérés et imputables à la société Cogepart à laquelle il appartenait de vérifier chaque livraison qui lui était confiée, que la société Cogepart n'a pas non plus à plusieurs reprises procédé à la livraison.
Elle se prévaut enfin de l'absence d'utilisation par les chauffeurs d'un outil numérique de suivi des livraisons désigné par l'acronyme « PDA ».
La société Parisnordis conteste avoir exécuté le contrat de manière déloyale. Elle soutient que la société Cogepart est contractuellement redevable des pénalités appliquées et que la baisse du chiffre d'affaires ne lui est pas imputable. Elle observe que le tribunal n'a pas tenu compte du propre comportement de la société Cogepart.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la société Cogepart demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Parisnordis de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Cogepart soutient que les conditions d'une résiliation anticipée n'étaient pas réunies en ce que les manquements reprochés n'étaient pas relatifs à une obligation essentielle du contrat, étaient susceptibles de réparation ou ne sont pas établis par la société Parisnordis.
Elle fait valoir que le taux de ponctualité de 99,80 % n'était ni un objectif impératif à réaliser ni une obligation de résultat mais une cible sur une obligation essentielle du contrat, que le retard de livraison supérieur à une heure était sanctionné par une indemnité contractuelle de 5 euros de sorte qu'il ne peut pas justifier la résiliation, qu'il appartenait à la société Parisnordis de prouver qu'elle a mis à disposition les commandes en temps et en heure, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle ne démontre pas davantage les retards de livraison qu'elle allègue à son encontre, qu'elle ne peut se voir opposer les engagements que la société Parisnordis a pris avec ses clients, que la société Parisnordis ne prouve pas que les livraisons n'étaient pas réalisées dans les créneaux de deux heures définis avec le client.
La société Cogepart fait également valoir que le taux de conformité livraison de 99,80 % était une cible et non une obligation essentielle, que le taux de service dont se prévaut la société Parisnordis n'est pas mentionné dans le contrat, que le manquement à ces indicateurs ou cibles était réparable par une indemnisation contractuellement définie, que les chauffeurs avaient la seule obligation de contrôler le nombre de colis à livrer et non le contenu de la commande.
Elle affirme enfin que le contrat ne comprend pas d'obligation impérative permettant de prononcer la résiliation pour le cas où les chauffeurs n'auraient pas emporté le PDA pendant leur tournée dès lors que le contrat, en imposant une lettre de voiture à bord en cas de dysfonctionnement du PDA, permettait que le chauffeur ne soit pas en possession de cet outil.
La société Cogepart soutient également que la société Parisnordis n'a pas exécuté loyalement le contrat faisant valoir qu'elle n'a pas respecté le montant des indemnisations dues en cas de retard de livraison, pertes ou avaries, qu'elle a déduit d'office les montants indus du montant des factures qu'elle devait lui payer et qu'à compter de février 2019 la société Parisnordis a baissé drastiquement le volume d'affaires qu'elle lui confiait. Elle demande ainsi l'indemnisation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat à hauteur de la somme de 20.000 euros.
SUR CE,
Sur la résiliation anticipée du contrat :
Aux termes de l'article 16 du contrat, d'une durée de trois ans non tacitement renouvelable, « en cas de manquement répété de l'une ou l'autre des parties aux obligations essentielles des présentes, non susceptibles d'être réparées, l'autre partie, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements, pourra faire valoir de plein droit la résiliation du contrat trente jours après l'envoi ».
La lettre de résiliation du 4 mars 2019 fait état des manquements répétés aux obligations de la société Cogepart suivants :
Un taux de ponctualité désastreux : de façon récurrente, les livraisons connaissent des retards dans des proportions inacceptables, cette assertion étant illustrée par l'évolution du taux de ponctualité de la société Cogepart de décembre 2018 à février 2019, l'affirmation que de multiples livraisons parviennent aux clients avec plus d'une heure de retard, et même très au-delà, et le constat que les retards les plus importants ne permettent même plus la livraison dans la journée,
Un taux de service contractuel non respecté : après le rappel que les clients doivent recevoir les produits qu'ils ont commandés, sont relevés de très nombreux manquements de la société Cogepart à cet égard, ce constat étant illustré par 14 manquements entre le 31 août 2018 et le 16 janvier 2019,
La non prise en charge des outils informatiques par les chauffeurs pour réaliser les tournées : après le rappel de l'obligation pesant sur les chauffeurs d'utiliser un « personal digital assistant » et son caractère essentiel, sont énoncés le taux d'utilisation de cet outil de décembre 2018 et février 2019 et les effets du défaut de contrôle, par les chauffeurs, de la conformité des livraisons à effectuer sur le suivi des tournées et l'absence d'information des clients quant à l'heure de leur livraison.
Il ressort ainsi de cette lettre qu'il est reproché à la société Cogepart des retards dans les livraisons, des défauts de conformité dans des livraisons (produits manquants, marchandises abandonnées ou laissées dans un hall, tournée coupée en deux, c'est-à-dire assurée par deux chauffeurs au lieu d'un, produits inversés, marchandises à livrer non emportées) et l'utilisation insuffisante de l'outil numérique de suivi des livraisons et d'information du client sur l'horaire de livraison. Ce sont ces faits, constitutifs selon la société Parisnordis de manquements répétés à des obligations essentielles, qui fondent la résiliation du contrat et non la non-atteinte de cibles imposées à la société Cogepart en termes de ponctualité, de service et d'emploi de l'outil de suivi numérique des livraisons. La référence à trois indicateurs, aux objectifs assignés à la société Cogepart et aux résultats obtenus sur trois mois illustre seulement les manquements allégués pour justifier la résiliation unilatérale sans que la non-atteinte des objectifs de taux ne constitue en elle-même un manquement contractuel de la société Cogepart.
Il s'ensuit qu'il convient d'apprécier si les griefs reprochés à la société Cogepart ont constitué des manquements à des obligations essentielles et non, comme le soutient la société Cogepart, si le respect des objectifs définis en termes de taux de ponctualité, de conformité et de service constituait une obligation essentielle.
Or il est indiscutable, d'une part, que l'obligation de livraison de l'intégralité des produits commandés par le client constitue une obligation essentielle du contrat dont le non-respect justifie une résiliation unilatérale, et d'autre part, qu'aux termes du contrat la ponctualité des livraisons est une obligation essentielle, la société Cogepart ne le contestant au demeurant pas. En effet l'article 11 du contrat stipule que « le prestataire reconnaît que l'exécution de la prestation dans les délais définis constitue une condition substantielle de sa sélection et de la relation commerciale et l'engage également à une obligation de résultat », l'article 1er ayant préalablement stipulé que « le prestataire sera soumis à une obligation de résultat et tenu d'assurer les livraisons à domicile ou sur les points de retrait des commandes e-commerce conformément aux horaires indiqués par E. Leclerc et plus généralement conformément aux engagements commerciaux et contractuels pris par E. Leclerc envers sa clientèle e-commerce, dont le prestataire reconnaît avoir eu connaissance ». Compte tenu des spécificités du commerce électronique dont la livraison à domicile ou en points relais constitue un service déterminant la clientèle à y recourir, la ponctualité des livraisons est en tout état de cause une obligation essentielle à la charge des prestataires de livraison de colis. La cour observe en outre qu'en l'espèce le commerce en ligne porte sur des produits essentiellement alimentaires dont la livraison ne souffre pas de retard, en particulier pour des produits frais, et dont le respect de l'heure prévue est particulièrement important pour la clientèle.
Comme énoncé précédemment, selon l'article 1er du contrat, la société Cogepart était soumise à une obligation de résultat et tenue d'assurer les livraisons conformément aux horaires indiqués par E. Leclerc. L'article 2 relatif aux modalités d'exécution de la prestation explicite que « le prestataire doit se conformer aux horaires précis imposés par E. Leclerc » et non au créneau de livraison de deux heures notifié au client, lequel est averti, selon cette même clause, « de l'heure théorique de sa livraison par SMS lorsque le chauffeur clôture une livraison précédente, E. Leclerc étant responsable de l'ordonnancement des tournées. »
L'article 11 relatif à la responsabilité du prestataire, invoqué par la société Copgepart, stipule que tout retard de livraison supérieur à une heure par client donnera lieu au paiement par le prestataire d'une indemnité de 5 euros en cas de non-respect du taux de ponctualité, l'indemnité étant applicable après une période d'activité de six mois, et que l'obligation de résultat d'exécution de la prestation dans les délais définis n'est pas remplie en cas de retard supérieur à une heure. Mais cette clause, stipulant seulement une pénalité à la double condition d'un retard de livraison de plus d'une heure et de non-atteinte du taux de ponctualité de 99,80 %, ne peut être lue comme vidant de sa substance les articles 1er et 2 précités définissant l'obligation d'assurer les livraisons conformément aux horaires indiqués par E. Leclerc.
Il s'ensuit que la société Cogepart était tenue de livrer toutes les commandes à l'heure imposée par la société Parisnordis et non à moins d'une heure de l'horaire indiqué et que des manquements répétés à cette obligation essentielle justifient la résiliation anticipée du contrat selon son article 16.
Pour étayer les manquements relatifs à la ponctualité reprochés à la société Cogepart, la société Parisnordis fait mention, dans la lettre de résiliation, d'un taux de ponctualité, tous retards confondus, de 35,20 % en décembre 2018 (l'appelante corrigeant ce taux à 37,20 % dans ses écritures), de 36 % en janvier 2019 et de 44,30 % en février 2019 et d'un taux de ponctualité, limité aux seuls retards supérieurs à une heure, de 46 % en décembre 2018, de 41 % en janvier 2019 et de 54 % en février 2019. Ces données, y compris les secondes, limitées aux retards supérieurs à une heure, plus favorables au prestataire, attestent de manquements récurrents dans le respect des heures de livraison aux clients.
La société Cogepart conteste ces résultats en arguant que la société Parisnordis n'en a jamais démontré l'existence, étant seule maîtresse des données permettant de les établir alors qu'elle-même n'avait accès ni à l'heure de chaque mise à disposition des commandes ni aux heures de livraison, que les PAD ne fonctionnaient pas et qu'elle n'a jamais eu accès aux données essentielles de calcul du temps mis pour effectuer une tournée de la mise à disposition des commandes à l'heure de livraison chez le client.
Mais, par définition, les taux étant calculés à partir des données réelles enregistrées grâce à l'utilisation par les chauffeurs de l'application accessible depuis le PAD ou, selon l'article 5 du contrat, depuis un matériel Android, les livraisons effectuées sans cette application ne sont pas susceptibles d'être analysées. Les taux sont automatiquement calculés par l'application sans que la société Parisnordis n'enregistre elle-même ces données qui le sont au moment de la prise en charge des commandes par les chauffeurs et lorsqu'ils clôturent chaque livraison par la signature du client comme le stipule le contrat de prestations et comme la société Parisnordis l'explique à la société Cogepart dans un courriel du 19 janvier 2019. Le fournisseur de l'application mobile, la société Acteos, atteste ainsi, d'une part, que les données servant à la constitution des indicateurs de la société Parisnordis sont celles qui remontent de l'application mobile qu'elle installe et utilisée par les chauffeurs-livreurs, depuis un PAD notamment, pour alimenter le système informatique de suivi des livraisons et, d'autre part, que la société Parisnordis ne dispose pas d'un accès à la base de données, relevées automatiquement, lui permettant de les modifier.
Les extractions de données ne peuvent ainsi être contestées, dans leur pertinence et dans leur exactitude. Les résultats en termes de retard de livraison, seul grief reproché à la société Cogepart, sont un taux de retard de 51,2 % en décembre 2018 et de 56,9 % en janvier 2019, la cour ne disposant pas des résultats de février 2019, les autres livraisons ayant été faites à l'heure ou en avance. Ces taux rendent compte de 1.459 livraisons en retard en décembre 2018 puis en janvier 2019.
La société Parisnordis produit en outre des données issues d'un système d'information exploité par la société ID logistics, prestataire de préparation des commandes mises à disposition de la société Cogepart, qui recense le taux de ponctualité auprès des clients retenant le seul créneau de deux heures choisi par le client. Ces données révèlent un taux de ponctualité de 87,91 % en novembre 2018 (pour 3.565 commandes), de 94,71 % en décembre 2018 (pour 3.068 commandes), de 94,10 % en janvier 2019 (pour 3.169 commandes), de 95,27 % en février 2019 (pour 1.690 commandes) démontrant ainsi le défaut de respect de l'horaire de livraison, pourtant défini par le créneau étendu de deux heures, dans un nombre de cas important chaque mois.
Quant à la mise à disposition de ces données, la société Cogepart ne peut sérieusement affirmer que la société Parisnordis a refusé de les lui communiquer alors que la pièce qu'elle produit au soutien de ses dires, un courriel de son responsable de site Ile de France du 21 janvier 2019, révèle que des données de suivi sont bien à la disposition de la société Cogepart via l'outil « MTMS », en particulier l'heure d'arrivée réelle chez chaque client, mais que seule une reprise manuelle des données client par client est possible. Aux autres données réclamées, la société Parisnordis a justement opposé leur indisponibilité en termes de nécessaire respect de leur confidentialité s'agissant, d'une part, de données issues du contrat conclu avec la société ID logistics et, d'autre part, de données clients. La cour observe que, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures, les demandes d'information de la société Cogepart n'avaient pas pour objet de vérifier les heures précises de mise à disposition des commandes par la société ID logistics pour contester l'imputation des retards à son intervention, question nullement soulevée par la société Cogepart dans ses échanges avec la société Parisnordis.
De plus, outre ces données de suivi issues du système d'information, la société Parisnordis produit :
un courriel de la société ID logistics du 26 septembre 2018 signalant un abandon de poste par un livreur de la société Cogepart laissant, après avoir livré deux clients, sept autres commandes restant à livrer ; elles l'ont été avec retard par un autre livreur,
un courriel de sa part du 27 septembre 2018 signalant un oubli de produits surgelés en entrepôt puis une livraison à une personne distincte du client,
un échange de courriels du 22 octobre 2018 d'où il ressort que la société Cogepart rend compte des heures de départ de tournées, et du retard de deux tournées en raison d'une circulation dense alors que la société Parisnordis fait remarquer, après visionnage des caméras installées sur les quais de chargement, que les chauffeurs affectés à ces deux tournées ont pris leur poste en retard, causant pour une tournée un retard de livraison d'une heure au moins pour chaque client,
un courriel de la société ID logistics du 5 novembre 2018 demandant à la société Cogepart deux chauffeurs supplémentaires pour le lendemain à la suite de l'abandon de poste de deux chauffeurs nécessitant de prévoir une nouvelle livraison pour les mêmes clients,
un courriel de la société ID logistics du 29 novembre 2018 à la société Cogepart transmettant une réclamation d'une cliente pour un retard de livraison de 35 minutes et une livraison dans le hall de l'immeuble et non à l'étage,
un courriel du 22 décembre 2018 de la société Parisnordis à la société Cogepart dénonçant l'arrivée sur le site de chargement de commandes d'un chauffeur en état d'ivresse,
un courriel de la société ID logistics du 5 janvier 2019 ayant pour objet « retard chauffeur » signalant l'absence de prise en charge de « re-livraison »,
un courriel de la société ID logistics du 8 janvier 2019 signalant un abandon de poste par un livreur de la société Cogepart venu prendre en charge une tournée puis revenu sur le site de chargement sans avoir livré les commandes,
un courriel du 19 janvier 2019 de la société Parisnordis à la société Cogepart faisant état de retards de livraison, dès le 2ème client, d'une tournée du 14 janvier et d'un chauffeur ayant cumulé 10 retards sur une tournée du 16 janvier dont certains retards supérieurs à une heure et demie, a contrario d'un chauffeur désigné par ses prénom et nom respectant les créneaux de livraison et livrant la totalité des clients le même jour.
Pendant l'exécution du contrat, la société Cogepart a contesté la seule facturation des pénalités dues selon l'article 11 du contrat en son montant, celui de 5 euros TTC n'étant pas selon elle respecté, et les modalités de paiement, par compensation sur le prix des prestations dû par la société Parisnordis, et non les retards reprochés. Dans sa lettre de mise en demeure du 26 février 2019 adressée à la société Parisnordis, elle réclame encore le seul respect des volumes de tournées prévus par le contrat, le paiement de ses prestations et l'établissement de factures propres aux litiges conformément au contrat. Elle n'a donc pas remis en cause les retards constatés, leur importance et leur récurrence.
Devant la cour, la société Cogepart conteste sa responsabilité dans les retards qu'elle impute potentiellement au retard pris par la société ID logistics dans la mise à disposition des bacs à charger. Mais la société Parisnordis produit un tableau de suivi quotidien des prises en charge de commandes, sur la période allant du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, dont il résulte un retard de mise à disposition de commandes par la société ID logistics pour seulement quatre tournées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Cogepart a manqué de façon répétée et continue à son obligation de livraison aux horaires imposés en procédant avec retard aux livraisons à de multiples reprises.
S'agissant de la complétude de la livraison, l'article 2 du contrat stipule que les marchandises sont préparées par E. Leclerc et mises à disposition sur les quais de la plateforme de [Localité 6] et l'article 4 précise que chaque livraison doit être contrôlée par le livreur, à savoir « vérification du numéro de livraison et du nombre de colis à livrer par type, sans oublier les produits frais et surgelés ». La société Cogepart soutient ainsi à juste titre que son obligation de livraison conforme porte sur les seuls colis à livrer et non sur les produits composant chaque colis, la conformité du contenu des bacs pris en charge par les chauffeurs-livreurs à la commande ne relevant pas de ses obligations.
Il s'ensuit que sont imputables à la société Cogepart les seules livraisons incomplètes à raison du défaut de livraison d'un bac ou d'un contenant de produits frais ou surgelés et non celles incomplètes à raison de produits manquants dans un bac.
La lettre de résiliation énonce 14 manquements à l'obligation de livraison complète entre le 31 août 2018 et le 16 janvier 2019 ayant consisté en des « produits manquants », « des marchandises abandonnées », « des marchandises laissées dans le hall », une « tournée coupée en deux », « des produits inversés », « des marchandises à livrer non emportées ».
Pour corroborer ces griefs, la société Parisnordis produit aux débats :
un courriel du 5 septembre 2018 adressé à la société Cogepart faisant état d'un bac manquant au moment de la livraison de deux commandes les 3 et 4 septembre 2018 et, le 4 septembre 2018 un sac de surgelés manquant au moment de la livraison d'une autre commande,
un courriel du 27 septembre 2018 adressé à la société Cogepart faisant état d'une livraison incomplète le 24 septembre précédent en raison d'un oubli des produits surgelés en entrepôt,
un courriel du 11 octobre 2018 adressé à la société Cogepart faisant état d'une livraison incomplète le 10 octobre précédent en raison d'un bac préparé et chargé mais jamais livré.
Ces cinq manquements, non contestés par la société Cogepart pendant l'exécution du contrat, sont ainsi établis.
Le tableau de suivi quotidien des prises en charge de commandes, sur la période allant du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, recense 17 bacs ou surgelés non livrés car oubliés par le chauffeur-livreur au moment du chargement, obligeant la société Parisnordis à faire organiser une nouvelle livraison des produits manquants. Ces oublis, datés des 1er, 3, 4, 7, 14, 17 et 20 décembre 2018, 17 et 29 janvier 2019, 12 et 21 février 2019 et 1er mars 2019, ne correspondent toutefois pas aux manquements visés par la lettre de résiliation.
Enfin, les autres griefs qui ont trait à une tournée coupée en deux, des livraisons faites dans le hall de l'immeuble et non au domicile du client ne constituent pas des manquements à l'obligation essentielle de livraison complète des produits commandés et il n'est pas établi que ces griefs relatifs à des produits manquants dans des bacs ou inversés entre deux commandes sont imputables à la société Cogepart.
Les cinq manquements à l'obligation de livraison complète des commandes de clients reprochés à la société Cogepart dans la lettre de résiliation que la cour retient comme imputables à la société Cogepart sont concentrés entre le 3 septembre et le 10 octobre 2018.
Si à eux seuls ces cinq manquements ne sont pas susceptibles de justifier une résiliation unilatérale du contrat, compte tenu de leur nombre limité au regard du nombre de livraisons effectuées et de leur concentration sur une courte période, ils s'ajoutent aux retards pris dans les livraisons à de multiples reprises et l'ensemble des manquements imputés à la société Cogepart et tenant à un retard de livraison ou à une livraison incomplète caractérise des manquements répétés aux obligations essentielles dont était redevable la société Cogepart.
Pour contester la résiliation unilatérale du contrat, la société Cogepart oppose toutefois que la réparation des manquements aux délais de livraison aux clients est prévue au contrat par l'application de pénalités de cinq euros par manquement en cas de livraison au-delà d'une heure, pénalités que la société Parisnordis n'a pas manqué de facturer, et que les manquements à l'obligation d'assurer une livraison complète sont réparés par la facturation des produits manquants.
Mais l'article 11 du contrat prévoit une telle pénalité uniquement en cas de non-atteinte d'un taux de ponctualité, incluant tant les retards de livraison que les livraisons effectuées en avance, de 99,80 % et pour les seuls retards supérieurs à une heure. Cette pénalité ne s'applique pas aux retards inférieurs à une heure ni aux livraisons incomplètes. En outre son application n'est en l'espèce pas de nature à réparer suffisamment le préjudice subi par la société Parisnordis en termes de réputation du fait des retards multiples supérieurs à une heure de livraison, alors que la société Cogepart est intervenue au moment où la société Parisnordis avait commencé à développer son activité de livraison à domicile ou points relais à [Localité 7], dès lors qu'il résulte des pièces précédemment analysées que ces retards importants de livraison n'étaient pas isolés mais récurrents sur une courte période de trois mois d'exécution du contrat.
De même la facturation invoquée par la société Cogepart a trait aux seuls produits manquants ou cassés au moment de la livraison acceptée par le client et non aux livraisons incomplètes à raison d'un oubli des bacs à livrer par les chauffeurs de la société Cogepart et ayant nécessité de prévoir une deuxième livraison.
Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des manquements répétés de la société Cogepart à ses obligations essentielles, il y a lieu de considérer la résiliation unilatérale du contrat par la société Parisnordis comme justifiée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième grief tenant à la non-prise en charge des outils informatiques par les chauffeurs lors de leurs tournées.
La société Cogepart doit donc être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la résiliation unilatérale du contrat. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'exécution déloyale du contrat :
La société Cogepart demande l'indemnisation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat par la société Parisnordis à hauteur de la somme de 20.000 euros tandis que la société Parisnordis conteste avoir exécuté le contrat de manière déloyale.
La société Cogepart reproche à la société Parisnordis de ne pas avoir respecté l'article 11 du contrat en ayant facturé les produits manquants ou cassés au prix de vente au client et non au prix d'achat, les retards de moins d'une heure au montant de 9,90 euros HT alors que le contrat ne prévoit pas de pénalités pour ces retards, et les retards supérieurs à une heure au même montant, supérieur aux 4 euros HT contractuellement prévu.
Elle produit les facturations de pénalités de mai à juillet puis septembre, octobre et décembre 2018 et les courriels et mise en demeure de protestations qu'elle a adressés, en vain, à la société Parisnordis les 9 octobre et 24 décembre 2018, 4 et 26 février et 4 mars 2019.
L'article 11 du contrat stipule que, compte tenu de son obligation de résultat, « le prestataire répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables et garantira à E. Leclerc de toutes sommes que celui-ci serait amené à exposer à la suite de toute réclamation justifiée du client d'E. Leclerc concernant une prestation confiée au prestataire », et prévoit ensuite :
- au titre des pertes et avaries, « une facturation mensuelle à la valeur d'achat au prestataire de toutes pertes et avaries »,
- au titre des horaires de livraison non respectés (livraison en retard ou en avance), le paiement « par le prestataire d'une indemnité de 5 euros en cas de non-respect du taux de ponctualité » de 99,80 % pour « tout retard de livraison supérieur à une heure par client », « une facture mensuelle au prestataire de tous les retards qui lui sont imputables » (souligné par la cour),
- au titre des « manquements autres que pertes, avaries et retard », définis comme « un comportement inapproprié du chauffeur vis-à-vis du client, non-respect de la chaîne du froid », le règlement par le prestataire d'une « pénalité égale au prix de la prestation convenue entre E. Leclerc et le prestataire, sans préjudice de la réparation du dommage direct ou indirect subi par E. Leclerc. Le montant de l'indemnité sera le montant accordé au client en réparation du préjudice dans la limite de la totalité du prix des articles de la commande ».
Il en ressort que seuls les produits cassés ou perdus entre leur prise en charge et leur livraison au client font l'objet d'une facturation à leur valeur d'achat. Cette valeur d'achat n'est pas définie, ni comme le prix d'achat des produits par la société Parisnordis en vue de leur vente aux clients ni comme le prix d'achat de ces mêmes produits acquitté par les clients. En l'absence de clause claire et précise sur la valeur d'achat, la facturation à la société Cogepart des produits manquants ou cassés au prix de leur achat par les clients, alors que la société Parisnordis rembourse en ce cas au client le prix d'achat acquitté pour les produits dont il ne dispose pas, ne peut être considérée comme une exécution déloyale du contrat par la société Parisnordis.
S'agissant de la facturation des retards, le contrat stipule une indemnité pour tous les retards de livraison et non pas pour les seuls retards supérieurs à une heure, ce qui est cohérent avec l'obligation essentielle de livraison aux horaires fixés par E. Leclerc pour toutes les commandes comme la cour l'a précédemment retenu. L'article 11 fixe le montant de l'indemnité pour les seuls retards de plus d'une heure (5 euros, sans précision TTC ou HT) et demeure silencieux pour les retards de livraison inférieurs à une heure, la dernière stipulation fixant l'indemnité à un montant égal à la prestation et, le cas échéant, à la réparation du dommage subi par E. Leclerc n'étant pas applicable aux retards.
Les parties n'ont donc pas convenu du montant d'une indemnité, autre que celui des sommes exposées par E. Leclerc à la suite d'une réclamation du client, en cas de retard de livraison inférieur à une heure et se sont opposés pendant l'exécution du contrat sur le montant appliqué par la société [Localité 7] nordis de 9,90 euros.
Les facturations produites par la société Cogepart montrent qu'ont été facturés 9,90 euros ou plus les seuls retards, toutes durées confondues, non assortis d'un autre incident comme, par exemple, la décongélation de produits, le défaut d'information du client, un produit cassé, la cour décomptant 49 retards de plus d'une heure et 40 retards inférieurs à une heure ou sans durée précisée ainsi facturés sur les six mois de facturation produite.
Si le différend né entre les parties relativement au montant de l'indemnité due en cas de retard de livraison inférieur à une heure (40 incidents prouvés par la société Cogepart) résulte de la défaillance des deux parties à stipuler une clause claire et dépourvue d'ambiguïté, la société Parisnordis n'a pas appliqué loyalement la clause en fixant unilatéralement un montant de pénalité de 9,90 euros, de surcroît nettement supérieur à celui contractuellement fixé en cas de retard de livraison supérieur à une heure.
S'agissant de la facturation des 49 retards supérieurs à une heure à un montant supérieur à 5 euros, dont certains pendant la période de six mois de non-application de la pénalité stipulée à l'article 11, elle procède également d'une exécution déloyale du contrat par la société Parisnordis dès lors qu'elle n'a rectifié ni le montant de l'indemnité ni la période d'application sans de surcroît s'en expliquer auprès de son cocontractant malgré ses interrogations à compter du 9 octobre 2018.
S'agissant de la baisse du chiffre d'affaires de la société Cogepart entre janvier 2019 et mars 2019, étant rappelé que la résiliation du contrat a pris effet début avril 2019 un mois après la réception de la lettre de résiliation du 4 mars 2019, l'article 4 du contrat prévoit que « E. Leclerc s'engage au démarrage de l'activité avec 15 couples chauffeurs/véhicules exclusivement dédiés à l'activité d'E. Leclerc ». La société Parisnordis ne s'est engagée ni sur un volume de chiffre d'affaires ni sur une stabilité de ce chiffre d'affaires pendant la durée du contrat et l'engagement sur une activité correspondant à quinze livreurs n'a été pris qu'au démarrage des relations contractuelles, ce à quoi la période critiquée janvier-mars 2019 ne correspond pas.
Selon les prévisionnels d'activité donnés par la société ID logistics société Cogepart, en janvier 2019 12 chauffeurs ont été demandés chaque jour, sauf jour férié, les 4 et 5 janvier où 15 chauffeurs ont été demandés et les lundis où 21 ou 19 chauffeurs ont été demandés ; pour février 2019 la société Cogepart ne produit pas les prévisionnels avant le 11 février et à compter de cette date 7 puis 6 puis 5 chauffeurs sont demandés du mardi au samedi et 13 puis 12 puis 10 chauffeurs les lundis de ces trois semaines ; en mars le nombre de chauffeurs demandé varie d'une semaine à l'autre, de 4 à 10 du mardi au samedi et entre 8 et 12 les lundis, aucun chauffeur n'étant plus demandé à compter du 25 mars. Dans le même temps, le chiffre d'affaires mensuel a été de 86.000 euros en janvier 2019, 61.000 euros en février 2019 et 48.000 euros en mars 2019 pendant le préavis. Seuls ces deux derniers mois ne sont pas en ligne avec le chiffre d'affaires mensuel enregistré sur le second semestre 2018 et la baisse constatée est en lien avec le moindre nombre de chauffeurs demandé et le nombre de commandes confiées à la société Cogepart, tel qu'apparaissant dans le calcul des taux de ponctualité et de service, passé de 3.169 commandes en janvier 2019 à 1.690 commandes le mois suivant. Ainsi, si la société Parisnordis ne s'est pas engagée sur un volume d'affaires à cette période d'exécution du contrat, la baisse du chiffre d'affaires lui est imputable en ce qu'elle procède d'une diminution du nombre de commandes confiées à la société Cogepart.
Cependant ce seul constat ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat par la société Parisnordis qui oppose à juste titre à la société Cogepart les défaillances récurrentes et importantes dont elle a elle-même fait preuve dans l'exécution de ses prestations. Les taux de ponctualité précédemment évoqués montrent une performance très mauvaise en décembre 2018 et janvier 2019 (respectivement 51,2 % et 56,9 %), la facturation mensuelle des incidents produite par la société Cogepart révèle que de nombreux retards sont assortis d'autres incidents tels que des produits endommagés, des oublis de bacs ou produits surgelés à livrer, des produits décongelés à la livraison, des abandons de colis, dont une fois dans la rue. Les réclamations de clients font état de comportements inappropriés de la part du livreur. De tels incidents, auxquels la société Cogepart n'a pas mis fin, ne pouvaient que nuire à la réputation de la société Parisnordis et faire obstacle au développement de son activité de sorte que celle-ci n'a pas fait preuve d'un comportement déloyal en réduisant le nombre de livraisons confiées à la société Cogepart à compter de la mi-février 2019.
Enfin s'agissant d'une prétendue dissimulation des données d'activité caractérisant une « mauvaise foi » de la société Parisnordis dont la société Cogepart fait part en page 18 de ses conclusions, la cour a précédemment jugé que les données pertinentes étaient à la disposition de la société Cogepart et que la société Parisnordis avait légitimement opposé un refus à la transmission d'autres informations réclamées par la société Cogepart. Aucune dissimulation par la société Parisnordis des données essentielles n'est établie.
Il résulte de tout ce qui précède que seule la facturation de retards, soit à un montant supérieur à 5 euros soit à un montant fixé unilatéralement, justifie l'indemnisation du préjudice subi par la société Cogepart à raison d'une exécution déloyale du contrat. Etant justifiée d'une telle pratique dans 49 cas pour les retards supérieurs à une heure et dans 40 cas pour les retards inférieurs à une heure, la cour évalue le préjudice subi à la somme de 1.500 euros.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués à la société Cogepart de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige en appel conduit à infirmer le jugement des chefs des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
La société Cogepart succombant majoritairement en ses demandes sera ainsi condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à la société Parisnordis une somme globale de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Cogepart de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation unilatérale du contrat du 13 mars 2018 ;
Condamne la société Parisnordis à payer à la société Cogepart une somme de 1.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat du 13 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 novembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Cogepart de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cogepart à payer à la société Parisnordis la somme globale de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Cogepart aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente