Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-41.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.059
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EST COM 47, Grand'rue à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Madame X... Michèle, demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 1985) et du jugement qu'il confirme que le contrat passé le 15 janvier 1979 entre la société Est-Com et Mlle X... prévoyait qu'il serait proposé à cette dernière, à l'issue de son stage formation-emploi de six mois, un poste d'employée de bureau-secrétaire avec une rémunération de 2400 francs ; qu'elle a été licenciée le 9 mai 1981 pour incompétence professionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société EST-COM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires sur la période d'octobre 1979 à avril 1981, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel en décidant que les premiers juges avaient retenu à juste titre la solution la plus favorable à la salariée en l'absence de toute précision indiquée par l'employeur a entâché sa décision d'une absence de motivation, sa décision n'étant étayée par aucun élément, de droit ou de fait, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société EST-COM faisant valoir que Mme X... n'ayant jamais protesté pendant la durée de l'exécution du contrat, le salaire indiqué dans ce contrat devait s'entendre comme du salaire brut ; alors, en outre, que recèle une contradiction l'arrêt qui, d'une part, écarte la lettre de la direction du travail et de l'emploi comme inopérante au motif que cette lettre ne concerne que l'interprétation des
contrats passés entre l'employeur et les pouvoirs publiés et que la question litigieuse ne concerne uniquement que le contrat subséquent et, d'autre part, condamne la société EST-COM à verser à Mme X... des arriérés de salaires portant sur la période d'octobre 1979 à avril 1981, période comprenant six mois pendant lesquels la salariée était encore soumise au contrat conclu entre l'employeur et l'Etat ; et alors, enfin, que les juges du fond ont violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en tant qu'ils ont délibérément et expressément pris parti pour l'une des parties à la procédure, à savoir la salariée, sans donner la moindre justification ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dans le contrat initial emploi-formation le salaire mentionné ne précisait pas s'il s'agissait d'un salaire brut ou d'un salaire net, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait, sans se contredire, ni violer la convention européenne des droits de l'homme, qu'exercer son pouvoir souverain en appréciant le sens et la portée de la clause ambiguë du contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société EST-COM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de la salariée abusif, alors que, d'une part, selon le moyen, les juges du fond, dès lors qu'ils constatent l'insuffisance ou l'incompétence, ne peuvent se substituer à l'employeur pour en apprécier les conséquences, alors que, d'autre part, l'arrêt pour confirmer le jugement entrepris a écarté des attestations produites au seul motif qu'elles contenaient des fautes d'orthographe et alors, enfin, qu'encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté l'insuffisance professionnelle de la salariée et après avoir ainsi établi une cause réelle et sérieuse de licenciement, déclare celui-ci abusif au motif que la salariée a retrouvé un emploi, cette circonstance étant indifférente pour qualifier un licenciement et ce d'autant plus que la société EST-COM avait remis un certificat de complaisance à Mlle X..., comme les juges du fond l'ont eux-mêmes reconnu ;
Mais attendu que la cour d'appel par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a estimé que Mlle X... possédait des qualités professionnelles suffisantes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Et sur la demande d'indemnité :
Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande d'indemnité formée par le défendeur au pourvoi sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Est Com, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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