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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-17.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.984

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant accord transactionnel du 9 mars 1998, M. X... et la société Saint James se sont engagés à permettre une cession du groupe Huit aux meilleurs conditions et à gérer les sociétés composant le groupe en bon père de famille, et en contrepartie MM. Y... et la société de Bothan se sont engagés à céder au groupe Le Forestier leur participation dans le groupe Huit pour un prix en partie déterminé et en partie variable reposant notamment sur les résultats ; que les parties, en désaccord sur l'exécution du protocole, lequel renfermait une clause compromissoire donnant aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs, ont engagé la procédure d'arbitrage ; que par sentence provisoire du 13 décembre 2004, dont les décisions ont été maintenues par la sentence au fond du 2 septembre 2005, le tribunal arbitral a, notamment, condamné M. X... et la société Saint James à payer quatre sommes aux échéances suivantes : avant le 30 octobre 2005, avant le 30 octobre 2006, avant le 30 octobre 2007 et ultérieurement ; que par une sentence rectificative et interprétative du 17 décembre 2005, le tribunal arbitral a ainsi précisé les échances des quatre sommes : entre le 30 octobre 2005 et le 28 avril 2006, entre le 30 octobre 2006 et le 28 avril 2007, entre le 30 octobre 2007 et le 28 avril 2008 et ultérieurement, après mainlevée ou caducité de la contre-garantie résiduelle de 5 % ; que MM. Y... et la société de Bothan ont formé un recours en annulation contre les trois sentences, maintenu seulement contre les deux dernières ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces recours sauf en ce qui concerne la condamnation sous astreinte ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen de cassation n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1475 du code de procédure civile, ensemble l'article 461 du même code ; Attendu que les juges ou les arbitres, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; Attendu que, pour rejeter le recours en annulation contre la sentence interprétative, l'arrêt retient d'abord que la sentence du 17 décembre 2005 l'interprète seulement pour permettre de résoudre une difficulté matérielle consécutive à des dispositions qui ne s'articulaient pas, la date de rétrocession et les dates de paiement des annuités dont les calendriers ne coïncidaient pas, puis que en introduisant une plage plus étendue s'étendant jusqu'au 28 avril de l'année suivante, pour ces tétrocessions, le tribunal n'a modifié aucun des droits à paiement consacrés par la sentence arbitrale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la date limite de paiement de chacune des condamnations avait été reportée de plusieurs mois et qu'une condition particulière était ajoutée au paiement de la quatrième échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en annulation formé contre la sentence rectificative et interprétative du 17 décembre 2005, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et la société de Bothan PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'annulation de la sentence arbitrale du 2 septembre 2005 aux seules dispositions ayant condamné Messieurs Y... et la société de BOTHAN sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard après la mise en demeure qui leur sera faite par ministère d'huissier de justice AUX MOTIFS QUE Messieurs Y... et la société de BOTHAN font valoir que pour rejeter la fraude qu'ils imputaient à M. X..., le tribunal arbitral s'est fondé sur les mandats de gestion confiés à ce dernier, alors que ces mandats n'ont jamais été communiqués au cours de la procédure d'arbitrage ; qu'ils disent que les arbitres ayant statué au vu de pièces qui ne leur ont pas été communiqués ont violé le principe de la contradiction ; que les arbitres n'ont nullement fait référence dans leur sentence à des mandats écrits sur lesquels ils auraient fondé leur raisonnement mais se sont bornés, au vu des explications des parties au cours de la procédure arbitrale, à considérer que des mandats de gestion avaient été confiés à M. X... ; que, par suite, les requérants ne caractérisent nullement le non respect du principe de la contradiction qu'ils invoquent ; que le premier moyen d'annulation est donc rejeté, sur le second moyen d'annulation (le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée – article 1484, 3° du code de procédure civile) ; Que MM. Y... et la société DE BOTHAN articulent que les arbitres, qui devaient statuer en amiables compositeurs, n'ont pas pris en considération l'équité pour écarter leurs demandes, et n'ont pas expliqué en quoi le rejet de la qualification de fraude serait conforme à l'équité ; qu'ils disent que le tribunal arbitral se contente d'analyser les faits présentés par les parties à l'appui de leurs moyens sans contrôler si ces faits au regard de l'équité ne pouvaient constituer une fraude à leurs droits, qu'il a fait une application du prix fixé par le contrat de cession sans la confronter à l'équité, et a exclu la valeur de la SCI DU BIGNON. des élément à prendre en considération pour déterminer le montant des rétrocessions sans référence à l'équité ; que MM. Y... et ! a société DE BOTHAN disent également que les arbitres en confirmant les condamnations prononcées par la sentence du 13 septembre 2004 se sont arrogés un pouvoir qui ne leur appartenait pas puisqu'ils ne disposent pas du pouvoir conféré aux seules cours d'appel de confirmer ou de réformer les sentences ; qu'enfin, ils soutiennent que les arbitres ont accordé plus que ce qui leur était demandé en subordonnant la condamnation bénéficiant aux consorts Y... au versement du prix par la société GLOBAL VIEW INVEST et en assortissant d'une astreinte la condamnation dont ils sont l'objet ; que la sentence témoigne de la recherche d'une solution conforme à l'équité par les références répétées à l'équité dans les motifs (pages 14, lb,) et dans le dispositif (page 18) ; qu'en effet, le tribunal arbitral a rejeté l'imputation de fraude de M. X... en expliquant que les éléments invoqués par MM Y... et la société DE BOTHAN ne la démontrent pas, a repris dans le détail les arguments avancés par ces derniers et y a répondu précisément page 14, a pris en considération l'importance du rôle joué par M. X... pour assurer la survie du groupe, comme l'ont reconnue MM. Y..., a dit que les faiblesses du groupe rendait délicate la cession, et a recherché si la vente par un établissement bancaire n'aurait pas été plus avantageuse pour MM. Y... ; que ce faisant, les arbitres ont bien confronte à l'équité les imputations de fraude ; que le tribunal arbitral en énonçant que " le prix des actions ne peut être utilement considéré comme anormalement disproportionné " et " qu'eu égard à la fréquence des crises qui ont affecté successivement le groupe, sa modeste notoriété, ses difficultés de positionnement commercial, son endettement, la situation continûment déficitaire de la plu art des filiales, mais sans négliger ses potentialités subsistantes, il n'apparaît aucunement anormal que l'acte de cessions ait retenu une valorisation correspondant au montant des capitaux propres, " a confronté la valorisation proposée dans les conclusions du rapport d'expertise en limitant l'emprise du droit sur le litige pour fixer le prix des actions ; qu'enfin, le tribunal arbitral en disant que la valeur de la SCl DU BIGNON a été comprise dans la valorisation d'une autre société n'a pas méconnu sa mission d'amiable compositeur ; que MM. Y... et la société DE BOTHAN ne peuvent soutenir sérieusement que le tribunal arbitral se serait arrogé un droit dévolu aux seules juridictions du second degré, car la confirmation des condamnations prononcées par la sentence du décembre 2004 parles arbitres ne constitue qu'une expression visant à ne pas reprendre matériellement le détail des sommes énumérées dans la sentence provisoire, alors que le tribunal arbitral s'est employé dans les motifs de la sentence attaquée à expliquer en quoi les sommes sont dues en répondant précisément aux nouveaux arguments développés par les parties ; que le tribunal arbitral en subordonnant la condamnation du paiement du prix par M. X... aux consorts Y... à l'exécution parla société GLOBAL VIEW INVEST de ses propres engagements, s'est limité à organiser les modalités d'exécution du protocole d'accord conformément aux termes de sa mission dans leur lettre d'engagement de la procédure arbitrale MM. Y... et la société DE BOTHAN indiquent qu'ils entendent poursuivre l'exécution du protocole... " et ses pouvoirs d'amiable compositeur lui conféraient la faculté de donner au règlement de ses condamnations entre parties une solution équitable ; que, par suite, le second moyen d'annulation sur les points précités est rejeté ; que selon les énonciations de la sentence, dans l'acte de mission, les parties " dispensent les arbitres des dispositions du nouveau code de procédure civile " ; que, par suite, alors que ni la clause compromissoire ni l'acte de mission ne l'ont prévu, le tribunal arbitral en assortissant sa décision d'une astreinte qui n'a pas été demandée par l'une ou l'autre des parties dans les mémoires ne s'est pas conformé à sa mission ; que, par suite, il convient d'annuler partiellement la sentence en ce qu'elle condamne MM. Y... et la société DE BOTHAN sous astreinte de 1 1. 000 euros par jour de retard après la mise en demeure qui leur sera faite par ministère d'huissier de justice 1°) ALORS QUE le juge arbitral doit respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il était constant que, par accord transactionnel du 9 mars 1998, les consorts Y... et la société de BOTHAN avaient cédé à Monsieur X... et la société SAINT JAMES des participations dans les sociétés du groupe HUIT ; que la convention du 9 mars 1998 prévoyait que les cédants auraient droit à un complément de prix calculé notamment sur la valeur de cession de sociétés du groupe HUIT qui devait intervenir avant le 31 août 2004 ; que devant le juge arbitral, Messieurs Y... et la société de BOTHAN avaient soutenu que Monsieur X... avait sciemment consenti ces cessions à un prix anormalement bas à des sociétés qu'il contrôlait, ceci afin de minorer frauduleusement le droit à rétrocession des cédants et d'enrichir le patrimoine de ses propres sociétés ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen pris de la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal arbitral, que les arbitres n'auraient pas fait référence à des mandats écrits, « mais se sont bornés, au vu des explications des parties au cours de la procédure arbitrale, à considérer que des mandats de gestion avaient été confiés à M. X... », sans à aucun moment indiquer quelle pièce de la procédure attesterait que la preuve de l'existence même de prétendus mandats de gestion aurait été débattue contradictoirement entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1460, 1484 et 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'arbitre qui statue comme amiable compositeur doit statuer en équité ; que s'il ne lui est pas interdit de statuer par application des règles de droit, il doit donc s'expliquer sur la conformité de celles-ci à l'équité ; qu'en l'espèce, dans la sentence arbitrale au fond, le tribunal arbitral avait écarté le moyen tiré de la fraude imputée à Monsieur X... en se fondant sur l'existence de mandats de gestion qui lui auraient été confiés par les sociétés ayant investi dans le groupe HUIT ; qu'il s'était encore borné à se référer à l'évaluation du prix de ces cessions telle qu'elle résultait de rapports d'expertise ; qu'en considérant néanmoins que le tribunal arbitral n'aurait pas manqué à sa mission de statuer en équité, la Cour d'appel a violé l'article 1474 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'arbitre amiable compositeur doit trancher le litige au fond, en premier ressort, sans pouvoir statuer comme juridiction d'appel de ses propres précédentes décisions ; qu'en l'espèce, dans la sentence du 13 décembre 2004 statuant sur une demande provisionnelle, le tribunal arbitral avait expressément déclaré statuer « à titre provisionnel » ; que dans la sentence arbitrale du 2 septembre 2005, le tribunal s'était borné à confirmer « les condamnations prononcées par la sentence du 13 décembre 2004 », sans prononcer à cet égard de dispositions sur le fond du litige ; qu'en retenant que le tribunal arbitral ne s'était pas « arrogé un droit dévolu aux seules juridictions du second degré », lorsque le dispositif de la sentence contestée se bornait à statuer par voie de dispositions confirmatives, la Cour d'appel a violé l'article 1474 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'arbitre désigné en vertu d'une clause compromissoire doit statuer dans les limites assignées par cette clause ainsi que par l'acte introductif d'instance et les conclusions déposées jusqu'au délibéré ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que dans leurs mémoires respectifs, aucune des parties n'avait demandé au juge arbitral de subordonner le paiement des droits à rétrocession stipulés au profit des consorts Y... à l'exécution par la société GLOBAL VIEW INVEST de ses propres engagements consentis au profit de Monsieur X... ; qu'en considérant que le juge arbitral avait pu, sans excéder les limites de sa mission, soumettre l'obligation à paiement de Monsieur X... à une telle condition, la Cour d'appel a violé les articles 4, 1460, 1468 et 1484 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours en annulation de la sentence interprétative et rectificative du 17 décembre 2005 AUX MOTIFS QUE Messieurs Y... et la société de BOTHAN soutiennent que sous couvert d'interprétation les arbitres ont modifié la portée de la sentence arbitrale alors qu'ils n'avaient pas mission d'aménager l'exécution de la sentence ; mais que la sentence du 17 décembre 2005 n'apporte pas une modification à la sentence précédente mais l'interprète seulement pour permettre de résoudre une difficulté matérielle consécutive à des dispositions qui ne s'articulent pas, la date de rétrocessions par M. X... et la société SAINT JAMES et les dates de paiement des annuités par la société GLOBAL VIEW INVEST en vertu de ses propres obligations, dont les calendriers ne coïncidaient pas ; qu'en introduisant une plage plus étendue s'étendant jusqu'au 28 avril de l'année suivante, pour ces rétrocessions subordonnées à la réception des fonds à répartir, le tribunal n'a modifié aucun des droits à paiement consacrés par la sentence arbitrale au profit de MM. Y... et la société de BOHTHAN et s'est borné à interpréter sa sentence ; que ce moyen et partant le recours en annulation contre la sentence du 17 décembre 2005 est rejeté ; ALORS QUE le juge arbitral ne peut, sous couvert de rectifier une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties fixés par une précédente sentence arbitrale ; qu'en l'espèce, dans la sentence du 13 décembre 2004, le tribunal arbitral avait imposé à Monsieur X... et la société SAINT JAMES un échéancier parfaitement clair : « Dit que, dans la mesure où la société GLOBAL VIEW INVEST aura exécuté à son profit les engagements pris par elle dans la convention du 28 août 2004, Monsieur X... et la société SAINT JAMES rétrocèderont à Messieurs Y... et à la société DE BOTHAN les sommes suivantes : 186. 946, 88 euros, avant le 30 octobre 2005 ; 186. 946, 87 euros, avant le 30 octobre 2006 ; 386. 356, 88 euros, avant le 30 octobre 2007 ; 49. 852, 50 euros, ultérieurement » ; que dans la sentence du interprétative et rectificative du 17 décembre 2005, le tribunal arbitral avait rectifié ce dispositif dans les termes suivants : « dans la mesure où la société GLOBAL VIEW INVEST aura exécuté à son profit les engagements pris par elle dans la convention du 28 août 2004, Monsieur X... et la société SAINT JAMES rétrocèderont à Messieurs Y... et à la société DE BOTHAN les sommes suivantes : 186. 946, 88 euros, entre le 30 octobre 2005 et le 28 avril 2006 ; 186. 946, 87 euros, entre le 30 octobre 2006 et 28 avril 2007 ; 386. 356, 88 euros, entre le 30 octobre 2007 et le 28 avril 2008 ; 49. 852, 50 euros, ultérieurement, après mainlevée ou caducité de la contre-garantie résiduelle de 5 % » ; qu'en considérant que la sentence rectificative n'aurait pas modifié la sentence du 13 décembre 2004, mais se serait bornée à l'interpréter, lorsque le dispositif corrigé modifiait le terme de l'obligation au paiement, la Cour d'appel a violé l'article 1475, alinéa 2, du Code de procédure civile.

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