Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Septembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20291 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIUY
DEMANDERESSE :
S.C.I. GAILLARD DDS
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 892 657 099,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DYLAN
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 749 980 660,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 03 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Septembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Gaillard DDS est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 17 mars 2021, elle a donné à bail à la SARL Dylan un local commercial situé dans ce bien.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la SCI Gaillard DDS a fait délivrer à la SARL Dylan un commandement de payer d’un montant de 5.776,46 euros, visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SCI Gaillard DDS a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SARL Dylan aux fins de constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation à diverses sommes provisionnelles.
Par conclusions, déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Gaillard DDS demande de :
Recevoir la SCI Gaillard DDS en ses demandes, les dire bien fondées ;Constater et prononcer la résiliation du bail commercial du 17 mars 2021 liant les parties au 6 avril 2024, faute par la SARL Dylan d’avoir réglé les causes du commandement dans le mois de sa délivrance ;Ordonner la libération des lieux par la SARL Dylan et la remise des clefs ;Ordonne l’expulsion de la SARL Dylan et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;Condamner par provision la SARL Dylan à payer à la SCI Gaillard DDS la somme de 10.926,26 € arrêtée au 3 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 date du commandement de payer ;Condamner par provision la SARL Dylan à payer à la SCI Gaillard DDS la somme de 1.043,24 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation contractuelle due jusqu’à libération effective des lieux et la restitution des clefs ;Déclarer irrecevables les demandes de la SARL Dylan ;Débouter la SARL Dylan de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SARL Dylan à payer à la SCI Gaillard DDS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL Dylan aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 mars 2024.
Par conclusions, déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Dylan demande de :
Recevoir la SARL Dylan en ses conclusions et les dire bien fondées ;Juger que les articles 5.5, 5.6 et 7 du contrat de bail créent entre la SCI Gaillard DDS et la SARL Dylan un déséquilibre excessif ;En conséquence juger qu’ils sont nuls ;
Juger que la SCI Gaillard DDS a manqué à ses obligations contractuelles ;Condamner la SCI Gaillard DDS à faire les travaux nécessaires selon le constat d’inspection ;Juger que la SARL Dylan est fondée à ne pas exécuter ses propres obligations que la SCI Gaillard DDS n’aura pas exécuté les siennes ;En conséquence,
Condamner la SCI Gaillard DDS à verser à la SARL Dylan la somme de 3.000 € pour le préjudice par elle subi ;Débouter la SCI Gaillard DDS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement,
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;Dire que le contrat reprendra son plein effet à l’issue du délai qui sera fixé après paiement de la totalité des arriérés de loyer ;Condamner la SCI Gaillard DDS à remettre à la SARL Gaillard DDS les quittances de loyers en contrepartie des loyers ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI Gaillard à verser à la SARL Dylan la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 septembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur demande reconventionnelle de nullité de clauses contractuelles
La SARL Dylan sollicite la nullité, en application de l’article L. 442-1, I, du code de commerce, de diverses clauses du bail commercial mettant des travaux à sa charge.
En vertu de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire le droit, et notamment de prononcer la nullité de stipulations contractuelles.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
Néanmoins, il conviendra d’apprécier si la nullité invoquée en défense est effectivement de nature à faire naître une contestation sérieuse à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, spécialement en permettant utilement à la défenderesse de se prévaloir d’une exception d’inexécution.
II. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
A. Sur le principe de l'acquisition
Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial du 17 mars 2021 prévoit la location d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une destination de restauration rapide.
Il stipule un loyer de 420 € HT, payable au 5 du mois et d’avance, comprenant une clause d’indexation des loyers, outre la récupération de la taxe foncière.
Le montant des loyers facturés n’est pas contesté en défense.
Le bail commercial contient en outre une clause aux termes de laquelle :
« A défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail (…) et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. »
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la SCI Gaillard DDS a fait délivrer à la SARL Dylan un commandement de payer d’un montant de 5.608,44 € en principal, précisant qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SARL Dylan oppose la nullité, en application de l’article L. 442-1, I, du code de commerce, de diverses clauses du bail commercial mettant des travaux à sa charge.
Elle estime, par suite, être fondée à soulever l’exception d’inexécution à son obligation de paiement des loyers en application de l’article 1219 du code civil, en raison :
D’un défaut de jouissance correcte du bien loué, au regard des travaux exigés par la direction départementale de la protection de la population d’Indre-et-Loire et qui seraient à la charge du bailleur ;De manquements contractuels allégués au titre de la taxe foncière et des conditions d’augmentation des loyers.
Elle considère qu’il en résulte une contestation sérieuse à la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
La SCI Gaillard DDS réplique en arguant de l’irrecevabilité de ces demandes ou à tout le moins qu’elles seraient mal-fondées.
Sur le défaut de jouissance, en vertu de l’article L. 442-1, I, du code de commerce invoqué, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (…) De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
L’article L. 442-4, II, du même code prévoit que « Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. »
Néanmoins, la défenderesse, procédant exclusivement par voie d’affirmations, n’articule aucun argumentaire au soutien de l’existence d’un déséquilibre contractuel.
L’article 1719, 1° et 2°, du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Pour autant, une clause laissant au preneur la charge des travaux prescrits par une quelconque autorité administrative pour cause d'hygiène, de réglementation du travail mais aussi pour quelque cause que ce soit, n’apparait pas en elle-même illicite (V. not., Civ. 3, 8 décembre 2004, n°03-18.361).
Au regard des développements de la défenderesse, la nullité invoquée des clauses litigieuses n’est pas une contestation sérieuse à l’acquisition de la clause résolutoire.
En toutes hypothèses, il ressort du rapport d’inspection du 10 octobre 2022 que « L’établissement inspecté (…) possède des locaux exigus mais adaptés à la restauration rapide. / Quelques non-conformités concernant le fonction de l’établissement, également la rénovation et le nettoyage de la zone de stockage ont été relevées. »
Or, le bail commercial litigieux prévoit la location du bail pour une activité de restauration rapide, de sorte que le rapport d’inspection énonce que les locaux sont adaptés pour la destination prévue au bail commercial.
Ensuite, il ne ressort pas de ce rapport que les non-conformités retenues relèvent des travaux imputables au bailleur, tant en application des clauses attributives de travaux stipulées au bail commercial qu’au regard des dispositions légales et règlementaires.
Enfin, il n’est justifié d’aucune mesure administrative prise à ce jour empêchant l’activité de la défenderesse.
En outre, si aux termes du courrier daté du 7 mars 2023, la SARL Dylan s’est prévalue de l’obligation de réaliser des travaux à la suite de l’inspection sanitaire, dont des travaux de restauration de murs et de la toiture, cette obligation est déclaratoire et ne ressort pas des pièces produites.
Ainsi, l’exception d’inexécution invoquée, tirée d’un manquement par la bailleresse de son obligation de faire jouir paisiblement des lieux le preneur, ne constitue pas une contestation sérieuse à l’obligation de paiement des loyers visés au commandement de payer et, par suite, à l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les manquements au titre de la taxe foncière et des conditions d’augmentation des loyers, la défenderesse se limite à un renvoi à son courrier daté du 11 mars 2024.
Aux termes de ce dernier, la SARL Dylan indique :
Au titre de la taxe foncière, contester l’imputation à sa charge de la totalité de celle-ci, dès lors qu’elle engloberait une partie du bien louée à titre d’habitation ;Au titre de l’augmentation du loyer commercial, opposer l’exception d’inexécution au paiement des loyers en raison des résultats de l’inspection sanitaire.
D’une part, concernant l’augmentation du loyer commercial, il a déjà été répondu au titre de l’exception d’inexécution tirée des résultats de l’inspection sanitaire et du défaut de jouissance des lieux conformément à la destination contractuelle qui en résulterait, ce moyen étant rejeté comme ne constituant pas une contestation sérieuse.
Ainsi, dès lors que la SARL Dylan n’en conteste pas les modalités de calcul, il n’existe aucune contestation sérieuse au principe et au montant du loyer, ni aux indexations de loyer facturées.
D’autre part, concernant la taxe foncière, la SCI Gaillard DDS se prévaut d’un montant de 179 € au titre de l’année 2022 et 178 € au titre de l’année 2023 (pièces SCI Gaillard DDS n°4 et 7).
Le bail commercial prévoit la charge pour le preneur de la taxe foncière (article 19).
Néanmoins, dès lors que la défenderesse les conteste, et que la SCI Gaillard DDS n’apporte aucun élément justifiant du principe et du montant de ces sommes dont elle ne peut solliciter que la récupération, il existe une contestation sérieuse à l’obligation de paiement de ces deux taxes foncières.
***
Il ressort que les impayés contractuels visés au commandement de payer du 6 mars 2024 et non sérieusement contestables s’établissent à hauteur de 5.251,44 € (5.608,44-179-178).
Il n’est pas contesté l’absence de régularisation de ce montant dans le délai d’un mois visé au commandement de payer.
Par suite, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 avril 2024.
B. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Par application de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il est constant que le juge des référés peut, à la condition d’accorder au préalable des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que la clause n’a pas joué si le preneur s’est libéré au jour où il statue dans les conditions qu’il fixe.
Pour solliciter un délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, la SARL Dylan estime être certaine de régulariser l’arriéré des loyers après « remise à plats des exigences du bail ».
Ces éléments déclaratoires et hypothétiques ne permettent pas d’apprécier la capacité de la défenderesse à honorer ses engagements passés et les loyers courants, a fortiori alors que l’annulation des clauses litigieuses du bail a été rejetée en l’espèce et qu’il a été retenu qu’elle ne pouvait constituer une contestation sérieuse à l’obligation de paiement des loyers.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la SARL Dylan et de constater la résiliation du bail à compter du 7 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire.
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A défaut de libération des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d'ordonner l'expulsion de la SARL Dylan ainsi que de tout occupant de son chef.
III. Sur la demande provisionnelle
Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la demanderesse sollicite une somme provisionnelle de 10.926,26 € arrêtée au 3 septembre 2024, outre une provision de 1.043,24 € par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Il ressort de son décompte que la somme provisionnelle de 10.926,26 € arrêtée au 3 septembre 2024 comprend d’une part des impayés contractuels, au titre des loyers de juin 2023 à avril 2024, outre des indexations de loyers et des taxes foncières, et d’autre part des indemnités d’occupation entre mai et septembre 2024.
Sur les impayés contractuels, au regard des développements précédents, lesquels ont répondu sur le montant du loyer dû, l’indexation des loyers et l’existence de contestations sérieuses au titre des taxes foncières, il apparaît que l'existence de l'obligation n’est pas contestable à la date du commandement de payer à hauteur de 5.251,44 €.
Il résulte également des développements précédents que l’acquisition de la clause résolutoire produit effet au 7 avril 2024.
Par suite, et au regard des stipulations contractuelles, l’échéance de loyer du mois d’avril 2024, soit 521,62 €, n’est pas davantage sérieusement contestable.
En conséquence, il en résulte qu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, le montant non sérieusement contestable des impayés contractuels s’établit à la somme de 5.773,06 (5.251,44+521,62), de sorte que la SCI Gaillard DDS est fondée à solliciter la condamnation provisionnelle de la SARL Dylan à cette hauteur.
L’intérêt au taux légal ne saurait s’appliquer à la date du commandement de payer qu’aux sommes non-sérieusement contestables visées à celui-ci, soit 5.251,44 €.
Par suite, il convient de condamner la SARL Dylan à payer à la SCI Gaillard DDS une provision de :
5.251,44 € au titre des impayés contractuels à la date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;521,62 € au titre de l’échéance de loyer d’avril 2024.
Sur l’indemnité d’occupation, l’occupation sans droit ni titre des lieux, postérieurement au 7 avril 2024, date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Néanmoins, s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer lui-même la modération d'une clause pénale, et s'il peut faire droit à une demande provisionnelle à ce titre, il ne saurait néanmoins accorder cette provision que pour autant que le bénéfice de la clause pénale ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il existe une possibilité crédible de révision de la clause fixant l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer, et qui constitue à l’évidence une clause pénale.
Par suite, à ce stade, il apparait que le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation due par la SARL Dylan s’établit à hauteur du montant du loyer, soit 521,62 € par mois, à compter du 1er mai 2024.
Ainsi, il convient de condamner la SARL Dylan à une provision mensuelle de ce montant à valoir sur l’indemnité d’occupation à laquelle est tenue.
***
Dès lors qu’il est évoqué au décompte de la SCI Gaillard DDS (pièce SCI Gaillard DDS n°7) un chèque de 2.100 € remis le 24 août 2024, il convient de prononcer ces condamnations en deniers ou quittance.
IV. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la SCI Gaillard DDS d’avoir à réaliser des travaux prévus au constat d’inspection
La SARL Dylan ne vise aucun fondement à sa demande.
En l’espèce, il a été retenu précédemment l’absence de contestations sérieuses, tirées de l’exception d’inexécution, à l’obligation de paiement de son loyer par la SARL Dylan qui arguait d’un manquement contractuel de la SCI Gaillard DDS à son obligation de la laisser jouir paisiblement du bien en raison de travaux qu’elle estime devoir être à sa charge.
Il a été jugé que manifestement un tel manquement ne pouvait être reproché à la bailleresse.
Par suite, il existe réciproquement une contestation sérieuse à un manquement contractuel de la SCI Gaillard DDS, et il n’est justifié d’aucune trouble manifestement illicite ou dommage imminent autorisant cette mesure.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
V. Sur la demande reconventionnelle pécuniaire de la SARL Dylan pour absence de jouissance paisible du bien
La SARL Dylan ne vise aucun fondement à sa demande.
Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts.
Or, le juge des référés ne saurait – sans excéder ses pouvoirs tirés de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou dépasser l'objet du litige au sens des articles 4 et 5 du même code – faire droit à une demande en indemnisation au titre d'une obligation pécuniaire, et non à une demande de provision.
En toutes hypothèses, si en application de l’article 835 alinéa 2 précité, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d'un préjudice, c'est à la condition que l'existence de l'obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
De nouveau, il a été retenu précédemment l’absence de contestations sérieuses, tirées de l’exception d’inexécution, à l’obligation de paiement de son loyer par la SARL Dylan qui arguait d’un manquement contractuel de la SCI Gaillard DDS à son obligation de la laisser jouir paisiblement du bien.
Il a été jugé que manifestement un tel manquement ne pouvait être reproché à la bailleresse.
Par suite, la SARL Dylan sollicitant une indemnisation d’un préjudice pour absence de jouissance paisible du bien, il existe réciproquement une contestation sérieuse à un manquement contractuel de la SCI Gaillard DDS.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
VI. Sur la demande reconventionnelle de la SARL Dylan en remise de quittance de loyers
La SARL Dylan ne vise aucun fondement à sa demande, et ne développe aucun argumentaire au soutien de celle-ci.
Elle n’argue pas d’un manquement de la SCI Gaillard DDS à ce titre, qui ne ressort pas davantage des éléments produits aux débats.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
VII. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL Dylan, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le commandement de payer du 6 mars 2024.
Au regard des circonstances de l'espèce, il n’ y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en nullité de clauses du contrat de bail commercial du 17 mars 2021 liant les parties ;
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial, à effet du 7 avril 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 17 mars 2021, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 7 avril 2024 ;
ORDONNE à la SARL Dylan d’avoir à libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL Dylan de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI Gaillard DDS à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Dylan à payer à la SCI Gaillard DDS, en deniers ou quittance :
une provision de 5.251,44 euros (CINQ-MILLE-DEUX-CENT-CINQUANTE-et-UN euros et QUARANTE-QUATRE centimes) à valoir sur les impayés contractuels à la date du commandement de payer du 6 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
une provision de 521,62 euros (CINQ-CENT-VINGT-et-UN euros et SOIXANTE-DEUX centimes) à valoir sur l’échéance de loyer du mois d’avril 2024 ;
une somme mensuelle de 521,62 euros (CINQ-CENT-VINGT-et-UN euros et SOIXANTE-DEUX centimes) à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, payable le premier de chaque mois à compter du 1er mai 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL Dylan en condamnation de la SCI Gaillard DDS d’avoir à réaliser des travaux prévus au constat d’inspection ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la SARL Dylan ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL Dylan en remise de quittances de loyers ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL Dylan aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2024.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU