Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01812 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIP
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 18 00423
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL TPSM DESAMIANTAGE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] a été engagé à compter du 1er septembre 2017 par la SARL TPS Désamiantage en qualité d'opérateur amiante polyvalent, niveau 2, position 2 selon les dispositions de la convention collective des travaux publics moyennant une rémunération mensuelle brute de 2275,05 € pour 151,67 heures de travail par mois.
Monsieur [S] [L] a bénéficié d'une période de congés payés du 27 juillet au 3 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2018 l'employeur mettait en demeure le salarié de justifier de son absence.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 21 septembre 2018, et il était parallèlement mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2018, la société TPSM désamiantage a notifié à Monsieur [L] son licenciement pour faute grave en raison d'une absence injustifiée entre le 3 et le 7 septembre 2018 faisant suite à une précédente absence injustifiée d'une semaine en mai 2018.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail Monsieur [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 23 octobre 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation de travail.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le 26 mars 2020, monsieur [L] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 juin 2020, monsieur [L] conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Béziers, au caractère abusif du licenciement, et à la condamnation de la société TPSM Désamiantage à lui payer les sommes suivantes :
-1.365 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée,
-2.275 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 227,5 € au titre des congés payés afférents,
-770 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-4.550 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, la SARL TPS Désamiantage conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions des indemnités éventuellement allouées. Elle revendique enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
SUR QUOI
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur lorsque celui-ci l'invoque.
>
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
«Monsieur,
Vous êtes embauché par notre société depuis le 01/09/2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'encadrant chantier amiante.
Vous avez sollicité le bénéficie de 5 semaine de congés payés pour le mois d'août.
Vous deviez réintégrer votre poste le 3 septembre 2018. Quelle ne fut pas alors notre surprise de constater votre absence injustifiée du 3 au 7 septembre 2018.
Nous avons été particulièrement inquiets de constater que vous ne réintégriez pas votre poste. Vous vous êtes manifesté auprès de nos services par téléphone deux jours plus tard indiquant que vous n'aviez pas pu prendre le bateau qui vous ramenait du Maroc.
A compter de cette date nous sommes à nouveau resté sans nouvelle de votre part.
Nous ne savions pas quand vous alliez revenir, ni même si vous comptiez réellement revenir. Nous vous avons alors adressé une mise en demeure vous demandant de réintégrer immédiatement votre poste et de justifier votre absence.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Vous n'êtes pas sans savoir que les absences doivent être justifiées dans les 48h.
Or, non seulement vous n'avez donné un motif valable pour vos absences mais en plus ne nous avez jamais informé de la durée prévisible de ces absences.
Vous n'êtes pas sans savoir que vous travaillez en équipe et que vos absences désorganisent le chantier sur lequel vous êtes affecté. Nous devons pallier à vos absences afin de ne pas générer de retards ce qui engendrerait nécessairement des pénalités pour notre société.
La désorganisation que vous avez volontairement provoquée, nuit à la dynamique de notre entreprise dans la mesure où vos collègues subissent des modifications imprévisibles et doivent assurer les tâches qui vous sont normalement dévolues.
Vous vous êtes présenté à votre poste le 10 septembre sans explication et sans justifier vos absences. Nous vous avons alors immédiatement mis à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoqué à un entretien lequel devait se tenir le 21 septembre 2018.
Au cours de cet entretien préalable vous êtes venu accompagné. Afin de justifier vos absences, vous nous avez indiqué que vous n'avez pas pu faire la queue pour prendre le bateau retour dans la mesure où il « faisait trop chaud avec des enfants » et qu'il y avait trop de monde. Vos explications sont pour le moins surprenantes. Plusieurs de vos collègues de travail qui prennent également le bateau pour rentrer du Maroc ou d'Algérie, n'ont eu aucune difficulté pour rentrer chez eux et venir travailler à la date convenue.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il vous appartient de prendre vos dispositions afin d'être sur votre poste de travail le jour convenu. Ce n'est en outre pas la première fois que vous justifiez vos absences en évoquant un problème de place sur le bateau du retour. En effet, au cours du mois de mai 2018, vous avez été en absence injustifiée toute une semaine car vous nous avez indiqué ne pas avoir pu prendre le bateau de retour du Maroc. Vous êtes le seul de nos salariés à rencontrer ce genre de problème ce qui est pour le moins surprenant.
Lorsque cette situation s'est présentée au mois de mai, nous avons alors voulu croire à votre bonne foi. Nous avons alors fait preuve de clémence puisque nous ne vous avons notifié aucune sanction disciplinaire. Nous vous avons néanmoins précisé que cette situation ne devait pas se réitérer et qu'il vous appartenait de prendre des dispositions vous permettant d'être sur votre lieu de travail au jour convenu.
Nous constations que vous n'avez pas pris la mesure de ces rappels à l'ordre puisque cette situation vient de se réitérer.
Lors de l'entretien préalable vous n'avez eu de cesse de dire qu'il faisait trop chaud pour faire la queue avec vos enfants.
Aussi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison de vos absences injustifiées qui perturbent le bon fonctionnement de notre entreprise.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, nous ne pouvons pas envisager la poursuite des relations contractuelle et aucune période de préavis n'est envisageable. La période de mise à pied conservatoire qui vous avez été notifiée ne vous sera donc pas rémunérée...'»
>
Au soutien de ses prétentions la société TPSM Désamiantage produit une attestation précise et circonstanciée de Madame [G] [W] épouse [J], encadrant technique au sein de l'entreprise qui suffit à établir à la fois l'existence d'une précédente absence de Monsieur [L] d'une semaine en mai 2018 suivie, en réalité d'une absence de cinq jours, du 3 au 7 septembre 2018 ainsi que des consignes qui avaient été données à Monsieur [L] avant son départ afin de lui rappeler la nécessité d'être de retour à la date prévue.
L'employeur produit par ailleurs plusieurs documents établissant l'absence de perturbation sur l'accès au port de [Localité 6] à compter du 2 septembre 2018 à 15 heures. Il justifie en outre de l'existence de vingt-neuf liaisons quotidiennes entre [Localité 6] et [Localité 5] à cette période.
L'employeur justifie également d'une convention de mise à disposition d'une entreprise tierce pour effectuer des travaux de désamiantage de trois salariés, dont Monsieur [L], courant septembre 2018, étant observé qu'il n'est pas discuté que la mission devait se dérouler du 3 septembre 2018 au 15 octobre 2018.
>
Monsieur [L] soutient au contraire qu'il avait été retenu contre son gré au Maroc entre le 3 et le 7 septembre 2018, que l'employeur était informé de sa situation et qu'il avait repris son emploi à compter le lundi 10 septembre 2018.
À l'appui de ses prétentions, il verse aux débats des échanges de SMS entre Madame [G] [W] et lui-même, aux termes desquels il informe cette dernière le dimanche 2 septembre 2018 qu'il ne pourra être présent en raison des perturbations sur le port de [Localité 6] liées à l'afflux massif de passagers. Il ressort également de ces échanges que le 3 septembre 2018 Madame [W] l'incitait à rentrer et qu'il lui répondait qu'il réessaierait au cours de la soirée en espérant qu'il y ait moins de monde tandis que Madame [W] l'invitait à prévenir directement l'employeur.
Si Monsieur [L], afin de contester le préjudice subi par l'entreprise, soutient ensuite n'avoir occupé qu'une position subalterne, il ressort toutefois des bulletins de paie qu'il produit aux débats qu'après avoir occupé le poste d'opérateur, il était encadrant chantier depuis février 2018, si bien que son absence était de nature à désorganiser l'activité de l'équipe dont il avait la charge.
>
L'analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, démontre que si Monsieur [L] a effectivement pu être en contact avec une salariée de l'entreprise dès le dimanche 2 septembre 2018 à l'initiative de cette dernière, il n'a en revanche
jamais précisément tenu informé l'employeur de la date effective de son retour alors même que dès le 2 septembre 2018 en fin d'après-midi les perturbations sur le port de [Localité 6] étaient terminées et qu'il n'est justifié d'aucune difficulté particulière à obtenir une réservation sur les nombreuses traversées entre [Localité 6] et [Localité 5] à compter de cette date, si bien que le retour du salarié dans l'entreprise seulement le 10 septembre 2018, quand bien même l'employeur ait-il été informé des difficultés alléguées, était injustifié.
Or, tandis que monsieur [L] occupait un poste d'encadrant chantier, son absence non prévue, dont la durée, compte tenu de ses atermoiements, n'était pas prévisible, désorganisait l'activité de l'entreprise pendant une semaine.
Si monsieur [L] prétend ensuite que l'employeur aurait toléré une reprise du travail le 10 septembre 2018, la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable lui notifiant une mise à pied conservatoire à son retour à l'entreprise à cette date démontre au contraire qu'il n'y a pas eu de reprise d'activité.
Partant, alors qu'en mai 2018 un épisode analogue s'était produit pour une durée identique, la réitération d'agissements de même nature à l'origine d'un préjudice pour l'entreprise, constituait un manquement suffisamment grave du salarié à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [S] [L] conservera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 février 2020;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens;
La greffière, Le président,
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