Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01689 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRO
N° de Minute : 1699
Ordonnance du mercredi 27 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [K] [X] [C]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 septembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [K] [X] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [K] [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] [X] [C], né le 7 juillet 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25/07/2023 à 18h15 en exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a constaté la régularité de la rétention administrative et prolongé cette rétention de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 29/07/2023.
Le 2 aôut 2023, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire Français.
Par décision du 24 août 2028 une seconde prolongation de 30 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Lille.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 23/09/2023 (17h51) ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [K] [X] [C] du 25/09/2023 (17h07) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [K] [X] [C] expose les moyens suivants :
- les conditions de la prorogation de la rétention pour une durée de 15 jours ne sont pas réunies au regard de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne démontrant pas que la délivrance du laissez-passer consulaire doit arriver à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative,il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédant la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsque aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce, aucune de ces conditions ne sont respectées. L'autorité administrative a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 26 juillet 2023, lesquelles après relances des 7/08/2023, et 17/08/2023, ont procédé à l'audition de l'étranger le 25/08/2023. Le Consulat général a indiqué le 29/08/2023 à l'administration qu'il avait saisi les autorités compétentes aux 'ns d'identi'cation de l'intéressé et qu'il a été relancé le 19 septembre 2023, et qu'une demande de routing a été faite le 18/09/2023 à 17h03.
Le laissez-passer consulaire demandé n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
Le placement en rétention sera en conséquence levé et l'ordonnance dont appel infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [N] [K] [X] [C]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01689 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 septembre 2023 :
- M. [N] [K] [X] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [K] [X] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [K] [X] [C] le mercredi 27 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 27 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 septembre 2023
N° RG 23/01689 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRO
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