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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.039

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le comité d'établissement des agences de Paris et de la banlieue de la Société générale, dont le siège est ..., 2°/ le comité d'établissement d'Asnières de la Société générale, dont le siège est ..., 3°/ le comité central d'entreprise de la Société générale, dont le siège est ..., 4°/ le comité d'établissement de Montrouge de la Société générale, dont le siège est ..., 5°/ le comité d'établissement de Courbevoie de la Société générale, dont le siège est Centre commercial Charras, 92400 Courbevoie, 6°/ le comité d'établissement d'Issy-les-Moulineaux de la Société générale, dont le siège est ..., 7°/ le comité d'établissement d'Ivry-Choisy de la Société générale, dont le siège est ..., 8°/ le comité d'établissement de Paris-Europe de la Société générale, dont le siège est ..., 9°/ le comité d'établissement de Paris-Friedland de la Société générale, dont le siège est ..., 10°/ le comité d'établissement de Paris-Montmartre de la Société générale, dont le siège est ..., 11°/ le comité d'établissement de Paris-Porte Saint-Martin de la Société générale, dont le siège est ..., 12°/ le comité d'établissement de Paris-Buttes Chaumont de la Société générale, dont le siège est ..., 13°/ le comité d'établissement de Paris-Saint-Ambroise de la Société générale, dont le siège est ..., 14°/ le comité d'établissement de Saint-Denis de la Société générale, dont le siège est ..., 15°/ le comité d'établissement de Paris-Saint-Dominique de la Société générale, dont le siège est ..., 16°/ le comité d'établissement des services centraux de la Société générale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la Société générale, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel X..., pris en sa qualité de président du comité d'établissement des agences de Paris et banlieue, domicilié en cette qualité à la Société générale, ..., 75009 Paris, 3°/ de M. Michel Y..., pris en sa qualité de président du comité d'établissement de Paris et banlieue, domicilié en cette qualité à la Société générale, ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement des Agences de Paris et de la banlieue et des quinze autres comités d'établissement de la Société générale, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par un arrêt du 25 mai 1993 frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, la cour d'appel s'est prononcée sur la nécessité pour la Société générale de consulter tant le comité central d'entreprise que les comités d'établissements à différents stades de la procédure d'élaboration du budget; que les différents comités ont demandé à la cour d'appel d'interpréter son arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1995) d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 25 mai 1993, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les comités demandaient qu'il soit précisé que la réunion prévue par l'arrêt du 25 mai 1993 de la cour d'appel de Paris du comité d'établissement devrait se tenir avant la dernière réunion prévue audit arrêt du comité central d'entreprise et non avant l'ultime arbitrage technique concernant leur établissement, comme il est affirmé par l'arrêt attaqué; que, dès lors, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, au demeurant, qu'en conséquence de cette modification des termes du litige, il n'a pas, en réalité, été répondu aux conclusions des comités selon lesquelles il résultait des termes parfaitement clairs de la décision dont interprétation était demandée que les comités d'établissement de la Société générale devaient être consultés "dès après" l'ultime arbitrage technique, tandis que le comité central d'entreprise devait être consulté après l'ultime arbitrage technique et avant l'arrêté définitif des budgets; que les comités exposants faisaient valoir que ce processus correspondait très exactement à la finalité d'une véritable information et consultation des institutions représentatives permettant effectivement au comité central d'entreprise de recueillir ainsi l'avis de l'ensemble des comités d'établissements de la Société générale pour donner son propre avis globalisant avant l'arrêté définitif des budgets; que, faute d'avoir, en tout cas, répondu à ces chefs de la requête des comités exposants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter l'arrêt du 25 mai 1993 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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