Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-16.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.584
Date de décision :
29 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Poitou-Charentes-Vendée, entreprise régie par le Code des assurances et l'article 1235 du Code rural, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
18/ La Mutuelle de Poitiers, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est ...,
28/ Mme Yvette X..., veuve C...
Y..., demeurant ... (Charente),
38/ Mme Marie-Marguerite E..., veuve Z...
Y..., demeurant à Saint-Maurice des Lions, Confolens (Charente),
48/ Mme Germaine Y..., veuve Pierre F..., demeurant à "Bourrisson", commune de Voeuil-et-Giget, La Couronne (Charente),
58/ Mme Catherine Y..., épouse A..., demeurant ... (Cher),
68/ M. Daniel D..., demeurant ... (Charente),
78/ La Caisse interprofessionnelle d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce (CIAVIC), dont le siège social est ... (Charente),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA Poitou-Charentes-Vendée, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mmes X... veuve Y..., Tondusson veuve Fixe, Fixe veuve F... et A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Poitou-Charentes-Vendée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que la Mutuelle de Poitiers n'est pas tenue à garantie et que le contrat souscrit par le Crédit agricole auprès de la CRAMA reçoit application ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande d'indemnité formée par Mme X... veuve C...
Y..., Mme E... veuve Z...
Y..., Mme Y... veuve B...
F... et Mme A... ;
! Condamne la CRAMA Poitou-Charentes-Vendée, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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