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Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-45.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.522

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI du 7-9-11, avenue de Verdun, société civile immobilière, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Guy X..., demeurant ..., 2°/ du groupe Aipal La Henin, société dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun à La Garennes-Colombes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en qualité de concierge par la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun à La Garenne-Colombe le 1er novembre 1978, a été victime d'un accident du travail le 29 août 1990 ; que le 24 septembre 1990, il a été déclaré inapte à son poste de travail; que par lettre du 5 octobre suivant, l'Association interprofessionnelle pour l'aide au logement (AIPAL) du groupe AIPAL- La Henin, agissant pour le compte de la SCI, l'a licencié en raison de son inaptitude; qu'estimant que l'employeur avait procédé à son licenciement sans respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et une somme à titre de dommages intérêts pour non-respect de la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 122-35-5 du dit Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y... avait été engagé par la seule SCI et non par le groupe AIPAL-La Henin, que si celui-ci assurait la gestion du personnel, il ne le faisait que pour le compte de la SCI; que dans ces conditions, la SCI dont il n'est pas contesté qu'elle ne disposait d'aucun autre emploi que celui de gardien pour lequel M. Y... était devenu inapte, ne pouvait être tenu de le reclasser dans un emploi dépendant d'une autre entreprise; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part que les seules constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles le groupe AIPAL-La-Henin aurait mis en oeuvre la procédure de licenciement, établi et délivré les bulletins de salaires de l'intéressé ainsi que son solde de tout compte en réglant les sommes dues, et le certificat de travail "pour le compte de la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun" ne sauraient suffire à établir l'existence, entre le groupe AIPAL et la SCI, d'une étroite communauté d'intérêts, d'une interdépendance économique et d'une unité de gestion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a fait connaître le 9 janvier 1991 à M. Y... qu'il était impossible de lui proposer un autre emploi puisque la SCI, à laquelle il appartenait n'occupait qu'un seul employé, un gardien en l'occurrence, que dans ces conditions, c'est par une dénaturation des documents de la cause et de ses propres constatations que l'arrêt attaqué déclare que l'employeur n'a pas observé la formalité exigée par l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail; qu'il a en conséquence violé ledit article ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, la formalité prévue à l'article L. 122-32-5 alinéa 2 ne figurant pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues par l'article L. 122-32-7 qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5, le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité de ce chef; que l'arrêt attaqué en lui allouant une indemnité de 5 000 francs a donc violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel qui a constaté que la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun appartenait au groupe AIPAL- La Henin, a exactement décidé qu'en ne recherchant une possibilité de reclassement qu'au sein de la seule SCI, l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de proposer à M. Y... un emploi approprié à ses capacités ; Et attendu d'autre part qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas fait connaître par écrit à M. Y... les motifs qui s'opposaient à son reclassement; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement, dont elle a souverainement évalué le montant; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du 7-9-11, avenue de Verdun à La Garenne-Colombes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz