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Cour de cassation, 04 mai 1994. 94-81.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.006

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ZITO X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 10 novembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols aggravés criminels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'ensuite de l'appel interjeté par le conseil de X... Zito le 21 octobre 1993, la chambre d'accusation a rendu son arrêt le 10 novembre 1993 en présence de Zito qui avait demandé à comparaître ; Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 194 et 199 dernier alinéa dudit Code lesquels prévoient que les juges d'appel saisis en matière de détention provisoire doivent se prononcer au plus tard dans le délai de 15 jours courant de l'appel, délai augmenté de 5 jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de X... Zito, l'arrêt attaqué, après avoir visé et analysé le mémoire produit par l'avocat de l'appelant et rappelé que celui-ci était sous écrou criminel depuis le 30 janvier 1992, retient que Zito a participé à des actes graves "troublant considérablement l'ordre public car ils relèvent du banditisme organisé", que l'intéressé, de nationalité étrangère, est sans emploi, déjà condamné et sans domiciliation en France, qu'il n'offre aucune garantie sérieuse de représentation ; que l'arrêt ajoute que des investigations sont encore en cours et qu'il convient de prévenir tout risque de concertation et de pression, que la détention est dès lors nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis et estimé que, malgré sa durée, la détention provisoire devait être maintenue au vu des éléments de l'espèce, ont justifié leurs décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens dès lors ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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