Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03938 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5ND
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2024, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [O]
né le 06 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
comparant
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Annick Ralitera, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [Y] (Interprète en tamoule) remplacée par M.[D] [J] tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Seydou BAKAYOKO du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [O] enregistrée sous le N°RG 24/01954 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/01953, déclarant le recours de M. [W] [O] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et l'erreur manifeste d'appréciation, le rejetant, rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [O] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2024, à 17h39, par M. [W] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
C'est par une juste appréciation en fait et en droit que l'ordonnance entreprise a rejeté le moyen de nullité de l'appelant sur la tardivité de la notification de ses droits en garde à vue, que la cour reprend expressément, étant notamment rappelé que le taux d'alcoolémie important de l'intéressé, lors de sa mise à disposition de l'officier de police judiciaire à 20h50, ainsi que les éléments relatifs au comportement de l'intéressé constatant son inaptitude à comprendre ses droits sont caractérisé par le procès-verbal ; que des souffles supplémentaires ont été effectués toutes les quatre heures environ à 00h20, 03h30, 07h21, ce dernier relevant un taux de 0,43 mg/l. d'air expiré, accompagnés des éléments de fait caractérisant la persistance de l'inaptitude de l'appelant ; le dernier souffle à 12 heures relevant 0,11 mg/l. d'air expiré n'est pas tardif, un délai de 4h30 entre celui-ci et celui de 0h21 n'étant pas excessif au regard du taux de 0,43 mg qui rendait raisonnable d'attendre plusieurs heures au vu de la courbe de décroissance du taux d'alcoolémie.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en détention
En application de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [W] [O] qui a été prise en compte, l'arrêté motivant cette décision par la soustraction de l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement ainsi que l'absence d'une adresse fixe et stable, étant ajouté que lors de sa garde à vue du 22 août 2024, M. [W] [O] avait donné une adresse différente de celle de son oncle dont il prétend sans en justifier qu'il l'accueille durablement. Pour ce motif, l'appelant ne présente pas les garanties de représentation effectives pour bénéficier d'une assignation à résidence ainsi qu'il le sollicite subsidiairement.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies, et qu'il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l'administration. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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