Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/04172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04172
Date de décision :
3 avril 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04172
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 12/02684
APPELANTE
SAS SOCIETE AXCESS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678 substituée par Me Céline BOISSONNADE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0219
INTIMEE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Thierry LUPIAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : Nan411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel interjeté par la S.A.S. AXCESS à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 16 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, saisi par Madame [G] [E] de demandes tendant essentiellement à la reprise de son contrat de travail par la société AXCESS à la suite de la soumission volontaire de cette dernière aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail dans le cadre du marché public passé avec l'hôpital [1] relatif à des prestations d'accueil physique et téléphonique, à la remise sous astreinte d'un planning avec respect d'un délai de prévenance de sept jours ainsi qu'au paiement de rappel de salaires et de diverses primes, qui a':
- ordonné à la société AXCESS de reprendre, dès la notification de l'ordonnance, le contrat de travail de Madame [G] [E] à effet du 1er décembre 2012 et de lui remettre un planning de travail en respectant un délai de prévenance de sept jours ainsi que ses bulletins de salaire des mois de décembre 2012, janvier et février 2013, le tout sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, ladite astreinte courant à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance et jusqu'à parfaite exécution,
- condamné la société AXCESS à payer à Madame [G] [E] les sommes provisionnelles de':
* 4 162,94 € au titre de ses salaires impayés de décembre 2012 au 26 février 2013,
* 416,29 € au titre des congés payés afférents,
* 333,02 € au titre de sa prime d'ancienneté impayée de décembre 2012 au 26 février 2013,
* 56,50 € au titre de sa prime d'habillage/déshabillage impayée de décembre 2012 au 26 février 2013,
* 143,33 € au titre de sa prime de risque impayée de décembre 2012 au 26 février 2013,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société AXCESS de la convocation à la première audience de référé (17 décembre 2012) et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société AXCESS à payer à Madame [G] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXCESS aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire de droit,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 12 février 2014 aux termes desquelles la société AXCESS demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l'existence de contestations sérieuses,
- dire n'y avoir lieu à référé,
En conséquence,
- dire Madame [G] [E] mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l'article L 1224-1 du code du travail,
- dire Madame [G] [E] mal fondée en ses demandes,
- débouter Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AXCESS,
- condamner Madame [G] [E] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [G] [E] aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 12 février 2014 aux termes desquelles Madame [G] [E] demande à la cour de':
- constater la soumission volontaire de la société AXCESS aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, conformément à l'article 20.2 du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et à l'article 1.8 du règlement de consultation concernant le marché «'prestations d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'hôpital [1]'» (marché public de services),
- dire et juger la société AXCESS mal fondée en ses demandes aussi bien à titre principal qu'à titre accessoire,
- débouter la société AXCESS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions aussi bien à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner la société AXCESS à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXCESS aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à effet du 07 octobre 2008, Madame [G] [E] a été embauchée par la société ASP en qualité d'agent accueil (coefficient 130, niveau 3, échelon 1) avec reprise d'ancienneté au 21 mars 2001, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 355,71 € pour un horaire moyen de 151,67 heures.
Soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, la société ASP (ASSISTANCE SECURITE PROTECTION) était titulaire depuis le 1er décembre 2008 d'un marché public de prestations de sécurité incendie et de sécurité anti-malveillance pour le compte de l'hôpital [1], à la suite d'un appel d'offres lancé par l'Assistance Publique ' Hôpitaux de Paris (ci-après l'AP-HP).
La prestation de sécurité anti-malveillance incluait des missions d'accueil physique et téléphonique assurées par des hôtesses d'accueil, dont Madame [G] [E].
A l'expiration de ce marché, l'AP-HP a lancé un nouvel appel d'offres en scindant en deux lots distincts les prestations de sécurité et les prestations d'accueil physique et téléphonique.
L'article 1.3 du cahier des clauses particulières (CCP) relatif aux prestations d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'hôpital [1] stipulait que le marché était conclu à compter du 1er décembre 2012 pour une durée fixée à un an, reconductible tacitement dans la limite de trois fois.
Ce marché a été attribué à la société AXCESS.
Madame [G] [E] a manifesté par écrit le souhait de conserver son poste d'agent d'accueil mais la société AXCESS a refusé de reprendre son contrat de travail.
C'est dans ces conditions que Madame [G] [E] a saisi le 12 décembre 2012 le conseil de prud'hommes de Paris et que la décision entreprise est intervenue.
MOTIFS
Sur la reprise du contrat de travail':
C'est en vain que la société AXCESS se prévaut des dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail et croit pouvoir opposer une contestation sérieuse à la demande présentée à son encontre, qui nécessiterait selon elle une interprétation du marché conclu avec l'hôpital [1], alors que les prétentions de Madame [G] [E] tendant à la reprise de son contrat de travail par la société entrante sont fondées sur l'article R 1455-6 du même code, qui dispose':
«'La formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'»
Il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l'appel d'offres relatif au marché de «'prestations d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'hôpital [1]'», il a été expressément demandé aux soumissionnaires d'accepter une application volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
C'est ainsi que le règlement de la consultation (pièce n° 6 de l'intimée) précise en son article 1.8': «'Il est demandé au titre de la consultation que les parties se soumettent volontairement aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Ainsi, en cas de changement de prestataire, les salariés peuvent choisir de passer au service du prestataire entrant, en application de l'article du code précédemment cité.'»
L'article 9 dudit règlement rappelle en particulier que la participation à la mise en concurrence place le soumissionnaire dans une situation légale et réglementaire résultant du droit de la commande publique, qu'elle implique l'acceptation de ce règlement dans son intégralité et que celui-ci a valeur réglementaire, s'impose aux opérateurs économiques qui répondent à la consultation et revêt un caractère obligatoire dans toutes ses mentions qui sont d'application stricte.
L'article 20.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit':
«'Les parties conviennent de se soumettre volontairement aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Aussi, en cas de changement de prestataire, les salariés peuvent choisir de passer au service du prestataire entrant, en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Le cas échéant, le salarié qui opte pour l'application du texte, passe au service du prestataire entrant, nouvel employeur, qui doit le reprendre avec sa qualification et son ancienneté, sous peine d'engager sa responsabilité. (...)
Le prestataire entrant doit, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, poursuivre le contrat initial qui se maintient aux mêmes conditions, et peut éventuellement lui apporter des aménagements qui obéissent aux principes qui permettent de distinguer le changement des conditions de travail de la modification du contrat. En revanche, le nouvel employeur ne peut utiliser son pouvoir de modification pour faire échec à l'application de l'article précité mais peut procéder à une novation du contrat, lorsque le salarié s'oblige en connaissance de cause.
Les renseignements relatifs à la reprise du personnel sont indiqués à l'annexe 2 du présent CCP.'»
L'annexe n° 2 du CCP (page 28 sur 28) fournissait enfin des renseignements précis relatifs aux deux hôtesses reprises, dont Madame [G] [E], en indiquant leur ancienneté, leur qualification, leur statut, le nombre d'heures par mois (151,67), leur rémunération,leurs primes, le taux horaire et la convention collective dont elles relèvent (Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité).
Dès lors que les documents réglementaires et techniques afférents au marché considéré exigeaient une application volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, les développements de la société AXCESS relatives à l'absence des conditions d'un transfert légal ou d'un transfert conventionnel sont sans emport.
Par ailleurs et contrairement à son argumentation, il ne ressort pas des pièces communiquées que la société AXCESS ait déposé une offre au terme de laquelle elle indiquerait ne pas reprendre le personnel en place.
En effet, le document constituant sa pièce n° 3, intitulé «'Prestation d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'Hôpital [1] ' Décomposition du prix forfaitaire mensuel'» révèle seulement qu'elle proposait un nombre d'heures de 125,50 par mois au lieu de 151,67 pour les deux hôtesses de l'équipe de semaine.
Et dans le document intitulé «'CADRE DE REPONSE TECHNIQUE'» constituant sa pièce n° 4, la société AXCESS avait au contraire écrit': «'Dans le cadre du présent marché, si les responsables de l'Hôpital et le personnel en place le désirent, nous mettrons en place notre procédure de reprise du personnel afin que les hôtesses d'accueil déjà présentes puissent conserver leur poste, si elles le souhaitent, sous contrat Axcess.'»
La contestation qu'elle élève sur ce point quant à l'éventuelle irrégularité de son offre, qui aurait dû selon elle conduire l'AP-HP à la rejeter, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et n'a en tout état de cause aucune incidence sur ses rapports contractuels avec la salariée.
Enfin, il n'est pas contesté que Madame [G] [E] avait exprimé clairement son souhait de conserver son poste d'agent d'accueil à l'hôpital [1] et de voir son contrat de travail repris par la société AXCESS, étant rappelé que dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, la reprise du contrat de travail est subordonnée à l'accord express du salarié concerné.
Ce souhait résulte de surcroît de son courrier du 03 décembre 2012 que la société AXCESS ne conteste pas avoir reçu.
Il s'ensuit que c'est pertinemment que le premier juge a décidé que le refus de la société AXCESS, qui avait soumissionné en pleine connaissance de cause, de reprendre le contrat de travail de Madame [G] [E] à compter du 1er décembre 2012 dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail était constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de paiement provisionnel':
En application de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les sommes sollicitées à titre provisionnel par Madame [G] [E] résultent de l'obligation de la société AXCESS de reprendre le contrat de travail de l'intéressée à compter du 1er décembre 2012 et ne sont pas autrement discutées par l'appelante, de sorte que l'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il est équitable que la société AXCESS contribue à hauteur de 1 200 € aux frais irrépétibles exposés par Madame [G] [E] en cause d'appel.
La société AXCESS, qui succombe, supportera aussi les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. AXCESS à payer à Madame [G] [E] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la S.A.S. AXCESS aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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