Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 378 F-D
Recours n° S 16-60.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [V] [U], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [U], qui avait été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles puis sur celle de Paris et avait omis de se faire réinscrire, a sollicité son inscription sur cette dernière liste dans la rubrique médecine physique et de réadaptation ; que, par décision du 14 novembre 2016, notifiée le 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son dossier était incomplet en l'absence d'une autorisation de cumul d'activités visant la réalisation d'expertises et de suivi d‘une formation aux principes directeurs du procès qu'il ne se propose pas de suivre dans l'avenir ;
Attendu que M. [U] fait valoir qu'il a fourni une autorisation de cumul d'activités, qu'il a suivi une formation aux principes directeurs du procès lors de sa période d'inscription sur la liste de la cour d'appel de Versailles mais n'en a plus vu l'utilité ensuite, qu'il s'engage en cas d'inscription à participer de nouveau à une telle session de formation et ajoute qu'il a réalisé plus de cinquante expertises judiciaires en 2016 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. [U] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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