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Cour de cassation, 16 mai 1989. 85-41.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.652

Date de décision :

16 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société WILLEMAIN MESSAGERIES, société anonyme, dont le siège est à Lesquin (Nord), rue de la Haie Plouvier, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1984 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Roger X..., demeurant à Croix (Nord), 108, rue victor Hugo, 2°/ la société en nom collectif ROUSSEL FRERES, dont le siège est à Comines (Nord), ..., 3°/ la société à responsabilité limitée DESMARETS FRERES, dont le siège est à Comines (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Willemain messageries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des sociétés Roussel frères et Desmarets frères, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, du manque de base légale et de dénaturation : Attendu que M. Roger X..., passé au service de la société Roussel Frères, le 24 novembre 1977, a été immédiatement détaché à la société Desmarets Frères ; que par acte du 3 mai 1979, la société Desmarets a cédé, à compter du 1er juin 1979, à la société Willemain Messageries la partie du fonds de commerce constituée par la branche d'activité de groupage et dégroupage nationaux exploitée à Lesquin ; qu'il était stipulé dans l'acte, qu'en conséquence de cette cession, la société Willemain s'engageait à reprendre le contrat de travail de M. X... et à employer celui-ci à compter du 1er juin 1979 ; que le salarié a toutefois été congédié dès le 11 juin 1979 par la raison que les accords commerciaux étaient caducs et sa présence dans l'entreprise inutile ; qu'après que, par un procès-verbal de conciliation du 14 novembre 1979, les sociétés Desmarets et Willemain furent convenues de résilier le contrat du 3 mai 1979, M. X..., privé d'emploi et qui n'avait pu obtenir sa réintégration ni de la société Roussel, ni de la société Desmarets, fit citer les trois sociétés devant la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires, d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; que l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1984), après avoir mis hors de cause les sociétés Roussel et Desmarets et débouté le demandeur du dernier chef de sa demande, a prononcé condamnation contre la société Willemain de tous les autres chefs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la seule circonstance que le salarié eût, dans le cadre de son détachement par la société Roussel auprès de la société Desmarets, reçu de cette dernière des ordres et instructions de travail ne permettait pas d'en déduire que, depuis le 24 novembre 1977, M. X... était le salarié de la société Desmarets et que cette société avait pu en conséquence valablement céder aux termes de l'accord du 3 mai 1979 son contrat de travail à la société Willemain, qui était devenue son nouvel employeur ; qu'il était en l'espèce constant qu'à la date du 24 novembre 1977, un contrat de travail avait été conclu avec M. X... et la société Roussel qui ne l'avait jamais dénoncé par la suite ; que c'est également cette société qui rétribuait le salarié pour son activité de chef de service, la société Desmarets ne remboursant la société Roussel qu'au titre du paiement de la prestation de service que lui fournissait cette dernière en mettant à sa disposition M. X... ; que c'est à l'initiative de la société Roussel, agissant en son nom propre, qu'avait été présentée en mars 1979 à l'inspection du travail la demande d'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, laquelle avait été acceptée ; que cette même société avait conclu le 13 juillet 1979 avec M. X... un protocole d'accord aux termes duquel elle affirmait l'employer depuis 25 ans en qualité de chef de centre et lui proposait une indemnité pour couvrir le manque à gagner résultant de la rupture de son contrat, circonstances qui établissaient que depuis la conclusion de son contrat de travail, le 24 novembre 1977, M. X... n'avait jamais cessé d'être sous la subordination de la société Roussel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble de ces éléments ne démontraient pas que la société Roussel avait toujours été l'employeur de M. X..., à l'exclusion de la société Desmarets qui n'avait par suite aucune qualité pour céder à la société Willemain le contrat de travail du salarié le 3 mai 1979 ; alors, d'autre part, qu'aux termes du procès-verbal de conciliation du 14 novembre 1979 constatant l'accord transactionnel intervenu entre les sociétés Willemain et Desmarets, le contrat du 3 mai 1979 était "résilié purement et simplement" moyennant le versement par la société Willemain d'une certaine somme à titre forfaitaire, transactionnel et définitif ; qu'il résultait clairement de ces termes que les parties convenaient de résilier l'ensemble des dispositions inclues dans le contrat du 3 mai 1979, et donc de mettre fin tant à la cession d'activité consentie par la société Desmarets à la société Willemain, qu'à l'engagement, souscrit par cette dernière aux termes du même contrat, et en conséquence de cette cession d'activité, de prendre à son service M. X..., affecté à l'activité transférée ; que, dès lors, en retenant que l'accord transactionnel du 14 novembre 1979 ne constatait que l'abandon par la société Willemain de la branche d'activité qui lui avait été cédée mais ne réglait pas la question du sort de M. X... salarié de la société Willemain depuis le 1er juin 1979, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des termes du procès-verbal de conciliation ; alors, encore, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait soulever d'office à l'appui de sa décision le moyen pris de ce que M. X... était devenu salarié de la société Willemain à compter du 1er juin 1979 par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail, moyen sur lequel les parties n'avaient pas été invitées à s'expliquer ; alors, enfin, que les modifications survenant dans la situation juridique de l'employeur laissent subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification ; qu'en l'espèce M. X..., salarié de la société Roussel que cette société avait détaché auprès de la société Desmarets, n'était pas lié avec cette dernière par un contrat de travail lors de la prise d'effet de la cession d'activité intervenue entre cette société et la société Willemain, que cette cession d'activité n'avait donc pu entrainer le transfert de M. X... au service de la société Willemain à compter du 1er juin 1979, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la cour d'appel n'en pouvait décider autrement ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et qui ne sauraient être remis en discussion devant la cour de cassation, la cour d'appel a relevé que, depuis le 16 novembre 1977, M. X... avait, en réalité, été employé par la société Desmarets pour le compte de laquelle il avait toujours travaillé, de qui il recevait ses instructions et ses ordres de travail et qui remboursait à la société Roussel les salaires que celle-ci lui versait ; que de ces constatations qui caractérisaient l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Desmarets, elle a exactement conclu que cette dernière avait pu, par l'acte du 3 mai 1979, dont ni la validité ni la portée n'étaient autrement discutées, transférer à la société Willemain le contrat de travail de ce salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'en lui signifiant, le 11 juin 1979, que sa présence dans l'entreprise ne se justifiait plus, la société Willemain avait licencié M. X... ; que dès lors que le contrat de travail de celui-ci n'était plus en cours lorsque, la convention du 3 mai 1979 ayant été résiliée, la partie du fonds de commerce qui en était l'objet avait fait retour au cédant, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'accord transactionnel du 14 novembre 1979 qui, de surcroit, ne comportait aucune clause relative à ce salarié, n'avait "nullement réglé le problème concernant M. X..." ; Que par ces seuls motifs, les juges d'appel ont justifié leur décision et que les griefs, inopérants en ce qu'ils sont pris de dénaturation ou de violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Willemain messageries, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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