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Cour d'appel, 31 janvier 2019. 19/00002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00002

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No4 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 19/00002 No Portalis DBV5-V-B7D-FU4U 31 Janvier 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE D... T... Nous, David MELEUC, conseiller, désigné en remplacement de Mr Pierre-Louis JACOB, régulièrement empêché, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers en date du 29 janvier 2019, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le trente et un janvier deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 17 Janvier 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur D... T... né le [...] [...] [...] [...] comparant en personne, assisté de Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le centre hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT [...] non comparant Le PREFET DES DEUX-SEVRES [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; DÉCISION : Par ordonnance en date du 24 juillet 2014 rectifiée sur erreur matérielle le 25 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur D... T... au centre hospitalier de Niort ordonnée sur décision du représentant de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres le 16 juillet 2014 faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire. L'état de santé de Monsieur T... ayant évolué, l'intéressé a bénéficié à compter du 28 octobre 2014 d'un programme de soins prévoyant, outre un traitement médicamenteux, une consultation hebdomadaire au centre médico-psychologique de Saint-Maixent-l'Ecole auprès d'une infirmière ainsi qu'une consultation mensuelle au centre hospitalier de Niort auprès d'un médecin. Par la suite, la mesure de soins sous contrainte a été successivement maintenue par le préfet des Deux-Sèvres, nonobstant l'allégement du rythme des visites obligatoires. Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Monsieur D... T.... Un dernier arrêté portant mention de la mesure pour une durée supplémentaire de six mois a été pris le 12 novembre 2018 par le représentant de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte présentée par Monsieur D... T.... Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur D... T..., qui en a régulièrement relevé appel par lettre simple en date du 18 janvier 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2019. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur D... T..., au directeur du centre hospitalier de Niort, au représentant de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les observations de Monsieur le Préfet aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les réquisitions du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 janvier 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître Mironneau en sa plaidoirie - Monsieur D... T... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 31 janvier 2019, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont fait l'objet Monsieur D... T... depuis le 14 juillet 2014 sur demande du représentant de l'Etat ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par Monsieur D... T... ; Vu les pièces de procédure ; Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ; Après avoir entendu le conseil de Monsieur D... T... à l'audience publique du mardi 29 janvier 2019 ; SUR CE, En droit, l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique dispose que "I.- Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1o Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2o Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2o du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2o du I". L'article L.3211-12 dudit code ajoute que "le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. En l'espèce, il résulte des éléments médicaux successifs du dossier que le patient est atteint de psychose délirante chronique schizophrénique avec thématique de persécution et d'empoisonnement, majorée par des mécanismes hallucinatoires interprétatifs visuels et auditifs de nature à le rendre "potentiellement très dangereux pour les autres". Le certificat médical en date du 22 janvier 2019 du docteur V... insiste en outre sur le fait que Monsieur T... est "dans le déni de sa pathologie", qu'il "n'accepte pas la nécessité du traitement, essaie sans cesse de négocier l'arrêt du traitement et repousse assez souvent les dates prévues de son injection neuroleptique retard" de sorte que "la mesure de contrainte est totalement indispensable pour obliger ce patient à rester dans le soin". Force est en outre de constater que l'appelant a, devant le premier juge, expressément indiqué qu'il refusait de prendre son traitement désormais, comme il l'avait également signifié au docteur E..., et que les certificats médicaux mensuels font tous état d'une "acceptation difficile du traitement" par le patient. Dans ces conditions, les propos en sens contraire tenus à notre audience par Monsieur T... doivent être appréhendés avec la plus grande prudence. La nature de la pathologie, l'absence d'élément médical en sens contraire produit par l'appelant de même que l'évolution de son programme de soins depuis 2014, bien qu'insuffisante de son point de vue, ne permettent pas d'accéder à sa requête. L'analyse de la procédure n'appelle par ailleurs aucune critique. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, I. BELLIN D. MELEUC

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