Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/432
N° RG 21/04207 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONMM
MD/CD
Décision déférée du 06 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02148)
D. ARJO
Section Encadrement
[I] [J]
C/
S.A.S. LA PALETTE ROUGE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/11/23
à Me CHARRUYER,
Me JOLLY
Le 24/1123
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. LA PALETTE ROUGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Guillaume BORDIER de CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', Présidente et M. DARIES, Conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [I] [J] a été embauché le 28 avril 2009 avec prise d'effet au 15 juillet 2009 par la société financière LPR, en qualité de directeur général adjoint et directeur administratif et financier, statut cadre dirigeant, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des transports routiers .
La société Financière LPR était la société mère du groupe LPR La Palette Rouge, spécialisé dans la location et la gestion de palettes.
En octobre 2011, la société néerlandaise Euro Pool System International BV (EPSIN), société mère du groupe Euro Pool System (EPS), spécialisé dans les prestations de services logistiques européens d'emballages réutilisables, a fait l'acquisition du groupe LPR, composé de la société Financière LPR et de l'ensemble de ses filiales, dont la SAS LPR France.
Après acquisition, le groupe rebaptisé Euro Pool System, possédait deux divisions: la division EPS et la division LPR établie aux Pays-Bas, au siège du groupe Euro Pool System et qui a connu une forte croissance.
Il a été créé une société néerlandaise LPR Europe BV, détenant 100% des filiales de la division LPR. La société financière LPR et sa filiale française LPR SAS sont devenues des filiales de la société LPR Europe BV.
Le 31 décembre 2012, M. [J] a signé deux contrats de travail distincts :
- un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée de droit néerlandais avec la société LPR Europe BV à hauteur de 30% de son temps de travail en qualité de directeur financier et directeur de la logistique, pour la division européenne de la location gérance du groupe Euro Pool System,
- un avenant à son contrat de travail avec la société Financière LPR réduisant son temps de travail à hauteur de 70%.
A compter du 1er janvier 2016, la société Financière LPR a été absorbée par la SAS LPR, ce qui a entrainé un transfert automatique du contrat de travail français de M. [J] de la société Financière LPR à la SAS LPR.
Après avoir été convoqué par courrier du 3 juillet 2019 de la SAS LPR à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2019 avec mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié par courrier du 16 juillet 2019 pour manque d'initiative et mauvaise exécution des missions notamment par manque de rigueur.
Le 06 novembre 2019, la société LPR Europe BV, se référant à la lettre du 06 juillet 2019 de LPR SAS, procédait à la résiliation du contrat de travail avec effet au 01 décembre 2019, reprochant au salarié des insuffisances concernant les procédures financières et budgétaires - un manque de réactivité ayant un impact sur le bon fonctionnement des activités de l'entreprise - un manque de communication avec ses interlocuteurs.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 décembre 2019 pour faire reconnaître une situation de co-emploi entre la SAS LPR et la société LPR Europe BV, contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 6 septembre 2021 a :
- jugé qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être caractérisée pour des faits de harcèlement moral ou de modification unilatérale du contrat de travail,
- jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que M. [J] n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement vexatoire,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,
- débouté la SAS La Palette Rouge de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement déféré,
- ordonner toutes mesures d'instruction utiles,
- constater l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés LPR SAS et LPR Europe BV,
Sur l'exécution du contrat de travail :
- constater le harcèlement moral subi au cours de sa relation de travail,
- condamner la SAS LPR au paiement de la somme de 130.601,67 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- condamner la SAS LPR au paiement de la somme de 130.601,67 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- constater l'absence de versement de la rémunération variable due,
- condamner la SAS LPR au paiement des sommes suivantes :
* 4.524,68 € au titre du bonus 2018 et 452,5 € au titre des congés payés afférents,
* 14.941,61 € au titre de bonus 2019 et 1.494,17 € au titre des congés payés y afférents,
* 14.423,32 € au titre du LTIP (2018, 2019 2020) et 1.442,30 € au titre des congés payés y afférents ou, à titre subsidiaire, à 14.423,32 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'avoir bénéficier de la LTIP du fait de l'employeur,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une absence de constatation de co-emploi :
- condamner la SAS LPR au paiement des sommes suivantes :
* 3.167,48 € au titre de bonus 2018 et 316,70 € au titre des congés payés y afférents,
* 10.560,86 € au titre du bonus 2019 et 1.056,10 € au titre des congés payés y afférents,
* 10.096,43 € au titre du LTIP (2018, 2019, 2020) et 1.009,6 € au titre des congés payés y afférents,
Sur la rupture du contrat de travail :
- juger que le licenciement notifié est nul,
- condamner la SAS LPR au paiement des sommes suivantes :
* 145.112,97 € au titre de l'indemnité de licenciement nul,
* 130.601,67 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif,
- condamner la SAS LPR à publier le jugement sur son site internet, à l'afficher en interne, et à le publier sur sa communication interne (NewsLetter), pendant une durée de 6 mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement notifié est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS LPR au paiement des sommes suivantes :
* 145.112,97 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 130.601,67 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif,
- condamner la SAS LPR à publier le jugement sur son site internet, à l'afficher en interne, et à le publier sur sa communication interne (NewsLetter), pendant une durée de 6 mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- imposer la rectification des documents de fin de contrat remis, intégrant les rémunérations perçues de la part de la société LPR Europe BV,
- condamner la SAS LPR au paiement des sommes suivantes :
* 19.827,02 € au titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 23.301,05 € au titre de dommages et intérêts pour perte de droits Pôle emploi,
* 3.500 € au titre de la première instance et 3.500 € au titre de l'appel, ainsi que le remboursement des frais d'huissier engagés à hauteur de 258,40 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS LPR aux entiers dépens,
- juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SAS La Palette Rouge demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être caractérisée pour des faits de harcèlement moral ou de modification unilatérale du contrat de travail,
- juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [J] n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement vexatoire,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à verser à la SAS LPR la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le co-emploi entre les sociétés SAS LPR et LPR Europe BV:
Au terme de deux arrêts de principe rendus le 25 novembre 2020 la chambre sociale de la cour de cassation en formation plénière, précisant la définition du co-emploi, a jugé qu'en application de l'article L1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Les deux critères cumulatifs d'immixtion permanente et de perte totale d'autonomie définissant le co-emploi se substituent désormais aux critères précédemment retenus dans la caractérisation du co-emploi, tirés de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction.
M. [J] soutient, ce que l'intimée réfute, que les sociétés SAS LPR et LPR Europe BV ( laquelle n'est pas attraite à la procédure) doivent être qualifiées de co-employeurs, aux motifs de :
- l'existence factuelle d'une seule relation de travail, sous la subordination d'un même employeur, bien qu'il y ait deux contrats formels signés,
- l'immixtion dans la gestion économique et sociale de l'une dans l'autre des sociétés, avec une confusion de direction, d'intérêts et d'activités des deux sociétés.
Considérant de ce fait les sociétés comme débitrices solidaires des obligations découlant de son contrat de travail, l'appelant sollicite la prise en compte de l'ensemble des revenus perçus des deux sociétés pour le calcul des indemnités de rupture du contrat.
Le salarié qui supporte la charge de la preuve,expose que:
- Jusqu'au 31 décembre 2012, il était lié à la société financière LPR par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour laquelle il occupait les fonctions de directeur général adjoint (DGA) et directeur administratif et financier (DAF),
- A cette date, à la suite du rachat du groupe, il a signé 2 contrats avec la société financière LPR qui deviendra LPR SAS et la société LPR Europe BV, lesquels répartissaient le temps de travail entre les 2 sociétés et fractionnaient la rémunération entre deux pays, le but étant de créer une 'substance fiscale' au sein d'un autre pays avec un bureau, des salariés et une activité (technique d'optimisation fiscale) mais il a poursuivi son activité à [Localité 3], avec quelques déplacements au siège social en Hollande.
M. [J] fait valoir que si l'activité était apparemment « scindée » en deux, il conservait le même libellé de poste à savoir Directeur Financier et Directeur de la Logistique, rattaché à la division européenne de location-gestion de palettes du Groupe Euro Pool System.
Il ajoute que le contrat de travail avec la société LPR prévoyait une clause de retour et une clause de garantie de maintien de la rémunération nette antérieurement perçue, d'où des échanges entre les sociétés gérant de concert la rémunération, M. [J] ne recevant qu'un seul courrier de fixation d'objectifs annuels et une seule lettre pour l'information sur les augmentations de salaire et il ne bénéficiait que d'une seule évaluation annuelle sur l'exécution des missions.
M. [J] soutient également que les relations entre les sociétés se caractérisaient par une ingérence constante de LPR Europe B.V détenant 100% des actions de LPR SAS, une confusion de direction avec un seul dirigeant ainsi qu'une confusion d'intérêts et d'activité des deux sociétés poursuivant un objectif commun puisqu'elles appartiennent au même groupe Europool Group et disposent d'un seul service comptabilité avec un même système informatique.
L'intimée explique que la société LPR Europe BV, comportant 4 salariés en 2019 dont M. [J], société mère de la division LPR, est propriétaire de l'ensemble du stock de palettes du groupe en circulation en Europe qu'elle loue à ses différentes filiales qui lui versent des loyers constituant son chiffre d'affaires.
Elle conteste que la conclusion de deux contrats avec une société française et une autre néerlandaise soit un montage frauduleux pour éluder l'application des législations fiscales françaises et néerlandaises.
Elle réplique que le groupe néerlandais Euro Pool dispose aux Pays-Bas d'un siège, centre de décision et d'équipes de direction se réunissant là; que les cadres dirigeants de la division LPR, comme M. [J], ayant des fonctions transversales et exerçant une partie de celles-ci pour le compte de la société mère de la division LPR, la rémunération correspondant à ces fonctions est soumise à l'impôt sur le revenu aux Pays-Bas tandis que celle versée par LPR SAS est imposée en France.
Sur ce:
Il est constaté qu'en 2016, M. [J], cadre dirigeant et directeur financier, ne remettait pas en cause un tel aménagement des relations contractuelles)et il confirmait selon courrier du 19 septembre 2016 versé à la procédure en réponse à une demande de renseignement de l'administration française, exercer deux emplois à temps partiel, de directeur général adjoint au sein de la société de droit français Financière LPR SAS et un emploi de directeur financier et logistique au sein de la société de droit néerlandais LPR Europe BV, dont les salaires perçus pour la première sont imposables en France et les seconds sont payés et supportés par la société employeur, le temps consacré à ce second emploi étant totalement passé hors de France.
L'appelant adressait également en 2018 à M. [P], directeur général de LPR SAS et de la division LPR, un courrier type préparé par le cabinet conseil pour répondre de nouveau à l'administration fiscale concernant le prélèvement à la source sur les revenus néerlandais, par lequel il réitérait exercer deux emplois pour deux sociétés avec l'application d'un régime fiscal différent.
Il ne dénonçait pas d'irrégularité d'application du montage juridique.
La société précise en outre que M. [J] signait, en qualité de Directeur général adjoint et de Directeur financier, tous les comptes de la division LPR (dont LPR SAS) depuis 2011 et rédigeait une « lettre d'affirmation » à destination des commissaires aux comptes mentionnant ne pas avoir connaissance d'une fraude susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les Etats financiers, ce qui ressort des éléments versés.
Selon contrat de travail initial de 2009 conclu avec la société Financière LPR, M. [J] exerçait les fonctions de Directeur général adjoint, au titre desquelles il assurait celles de directeur administratif et financier, en charge plus particulièrement de la supervision des pôles financiers, administratifs et juridiques du groupe LPR.
A la suite de la réorganisation juridique, selon avenant de décembre 2012 avec la même société, il a accepté d'exercer à temps partiel de 70% les fonctions de Directeur général adjoint.
Selon contrat à durée indéterminée conclu avec la société LPR Europe BV, il devait occuper le poste de directeur financier et de directeur de la logistique pour la division européenne du groupe Euro Pool System, avec un lieu de travail fixé aux Pays-Bas et possibilité de déplacements à l'étranger.
En 2016, la société Financière LPR ayant été absorbée par la SAS LPR, le contrat de travail a été transféré à celle-ci.
Il existe donc formellement deux contrats de travail distincts avec deux entités différentes exerçant un lien de subordination et donnant lieu à deux rémunérations sur lesquelles sont appliqués des régimes d'imposition différents.
Il n'est pas contesté qu'ils sont liés dans leur exécution, puisque:
. la SAS LPR garantit que le salaire total net perçu des deux sociétés sera égal à celui perçu dans le cadre du contrat initial et que le salarié sera réintégré à temps complet si le contrat est rompu avec la société néerlandaise,
. le contrat avec cette dernière mentionne qu'il est lié à celui avec la Financière LPR et qu'il prendra fin en tout état de cause au même moment que le contrat français, quelque soit l'initiateur de la rupture.
Du fait à tout le moins de la répartition du temps de travail, le lieu principal d'exercice est en France mais l'appelant reconnaît lui-même se déplacer au profit de la société néerlandaise.
Les deux entités ont le même Président et l'existence de liens étroits entre les contrats s'agissant notamment de la garantie d'un montant global initial de rémunération, implique nécessairement des échanges entre les services financiers et des ressources humaines au sujet de la rémunération et des bulletins de paie, dont il a été procédé à la vérification.
En effet, l'intimée réplique que la société LPR SAS était chargée de calculer les cotisations sociales françaises dues sur la rémunération de M.[J], qui restait soumis
au régime français de sécurité sociale pour la totalité de ses rémunérations, conformément aux règles légales applicables.
S'il existe, au regard des fonctions de M. [J] et du partage de rémunération, une nécessaire coordination d'une gestion sociale et financière entre les sociétés d'un même groupe, il n'est pas démontré que la SAS LPR ne disposait d'aucune autonomie de décision dans le cadre de sa gestion économique, financière ou sociale face à la société mère, chacune disposant par ailleurs d'un pouvoir de sanction.
Aussi la situation de co-emploi n'est pas établie et la demande de M. [J] à ce titre est rejetée, par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [J] dénonce avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral par son employeur, ayant dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa dignité, du fait que ce dernier a, à partir de 2012, après rachat en 2011 de LPR par le groupe Europool et alors qu'il exerçait des missions et responsabilités élargies en tant que Directeur général adjoint et directeur administratif et financier du groupe LPR, procédé à des modifications unilatérales du contrat de travail en exerçant des pressions, menaces, retraits et tentatives de réduction de ses responsabilités. Ainsi:
- Courant été 2011, il a dû passer deux entretiens d'évaluation sur son poste.
- Le 19 juin 2012, il a appris à la suite d'une communication interne générale d'un mémorandum et d'un nouvel organigramme de la division LPR par M. [X], Président, le retrait de ses fonctions de Directeur général adjoint et de gestion des actifs de la société LPR, n'étant plus évoquées que celles de « Finance Manager » et « Supply Chain Manager » (Directeur de la Logistique). En outre, la responsabilité du service Ressources humaines est déléguée à M. [MK] [P] avec rattachement de Mme [N] [H] (« HR Coordinator » Directrice des Ressources humaines) alors que celle-ci rapportait antérieurement son activité à M. [J].
- Le 7 juin 2013, lors d'un entretien informel, M. [P], Directeur général de LPR Division et supérieur hiérarchique direct , l'informait de sa décision de lui retirer la responsabilité du pôle opérationnel Supply Chain, sans recueillir son accord, ce dont il a interpelé le Président M. [X], lequel répondra le 14 juin avoir fait part à M. [P] d'un projet d'organisation de LPR en vue d'anticiper sa croissance.
- Le 17 juin 2013, convoqué à une réunion aux Pays-Bas, en présence de Messieurs [X], [P] et [C] (Directeur financier Groupe Euro Pool), afin de discuter d'un projet d'organisation, il a subi leur pression mais a refusé la réduction de ses responsabilités, refus auquel la société passera outre 3 mois plus tard.
- Le 2 septembre 2013, M. [J] prend connaissance du retrait de la responsabilité juridique concernant l'évaluation et le conseil stratégique, par la diffusion d'un second mémorandum interne, par lequel M. [X] annonce l'arrivée d'un nouveau collaborateur, M. [D] [M], en qualité de Directeur juridique, à laquelle sera rattachée Mme [T] [K], basée à [Localité 6], qui rapportait son activité directement à M. [J].
- Le 01 décembre 2014, il lui était transmis par mail de M. [P] la nouvelle organisation présentée le 28 novembre 2014 par M. [F], nouveau PDG du groupe Europool,le Comité de direction de LPR ayant été exclu du processus de décision et il lui était retiré les missions de:
.Responsable de la coordination des opérations européennes de LPR et de la professionnalisation des opérations ainsi que la gestion des actifs (Asset Management), au profit de M. [W] [A],
. Responsable du service de contrôle de gestion de LPR, au profit de M.[Y] [S]. De ce fait, M. [J] conclut qu'il serait cantonné aux fonctions de simples « Finance Director » (FD), aucune précision n'ayant été apportée malgré ses demandes et le poste de Directeur général adjoint n'étant pas mentionné.
- Lors d'une nouvelle convocation à une réunion le 16 décembre 2014, à [Localité 6], l'appelant a refusé cette réduction de ses missions malgré les tentatives de Messieurs [F] et [P].
M. [J] allègue qu'il était placé par les deux sociétés dans une incertitude constante quant à ses missions et responsabilités, unilatéralement modifiées à la baisse (perte des responsabilités du DGA, du service RH, du service juridique), sans que l'employeur ne l'informe préalablement et ne recueille son consentement, méthodes déloyales et violentes qu'il a dénoncées par courrier du 11 décembre 2014 à M. [F], Président:
' Depuis plus d'un an, votre collaborateur M. [MK] [P], votre prédécesseur M. [X] et vous-même avez engagé la suppression de mon poste et de mes responsabilités selon le long processus de déstabilisation repris ci-dessus, ainsi que dans mes deux courriers précédents et se traduisant notamment par:
Une décision soudaine de me retirer des responsabilités importantes, telles que communiquées par votre collaborateur M. [P] le 7 juin 2013, et non contestée par M. [X] dans son e-mail du 14 juin 2013, et qui avait fait l'objet d'un désaccord de ma part ;
Une convocation nocturne le vendredi 14 juin 2013 à 1h du matin par M.[X] pour réunion urgente aux Pays-Bas le lundi matin suivant ;
Une communication officielle le 2 septembre 2013 sur le retrait du service juridique de mon périmètre de responsabilités, et ceci sans m'en informer préalablement ;
La circulation de rumeurs sur mes responsabilités transférées à terme à Monsieur [W] [A];
Mon information a posteriori, seulement le 1er décembre 2014, sur des projets d'organisation diffusés largement en interne le 28 novembre me concernant, ainsi que mes équipes.
Ceci m'amène légitimement à m'interroger sur vos desseins alors que vous connaissiez mon dévouement et mon implication sans faille dans le groupe, au prix de nombreux sacrifices personnels ».
Il ajoute que ces méthodes humiliantes ont conduit à sa mise à l'écart. Ainsi en 2015 il a été exclu du processus de recrutement des membres du comité de direction de LPR et en 2017, il n'a pas été convié à l'inauguration d'un dépôt à Barendrecht.
Les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Il appartient à la société de prouver
que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société LPR SAS réfute tout harcèlement moral et toute modification unilatérale des fonctions de M. [J] qui étaient diversifiées, la seule modification du contrat de travail intervenue avec son accord, ayant porté sur son temps de travail.
- La société répond en premier lieu, que comme tous les cadres de direction du groupe LPR, M. [J], dans le cadre du processus d'intégration au groupe Euro Pool System, a été entendu courant 2011 non pour une 'évaluation' par un cabinet conseil mais pour une meilleure compréhension par chacun de la coopération mise en place entre les deux divisions du groupe.
La cour constate que M. [J] ne verse pas d'éléments remettant en cause ses missions à cette date.
* Sur la diffusion de la note interne du 19 juin 2012:
Il est constant que selon contrat de travail d'avril 2009 avec la société Financière LPR, M. [J] a été engagé en qualité de Directeur Général Adjoint et de Directeur administratif et financier, en charge plus particulièrement de la supervision des pôles financiers, administratifs et juridique du Groupe LPR, avec en sus des responsabilités sur les pôles opérationnels et de gestion des actifs du Groupe LPR.
La mission confiée à M.[I] [J] a été plus précisément définie dans une fiche de fonction annexée au contrat, les parties ayant néanmoins convenu du caractère évolutif de la fonction selon les nécessités de service et de son organisation.
Aux termes de la fiche de poste, les missions confiées étaient notamment les suivantes : « Directeur Administratif et Financier du Groupe LPR
' Supervise, organise et coordonne les services administratifs, comptables et financiers
' Collecte les informations auprès des responsables opérationnels ;
' Structure les données représentatives de la marche de l'entreprise nécessaires aux prises de décisions (bilans, comptes de résultats, tableaux de bord) ;
Directeur Général Adjoint
' Participe à la définition des objectifs et des stratégies à moyen et long termes, en fonction des structures existantes, des potentialités d'évolution et des caractéristiques nationales et internationales du marché ;
' Conçoit et oriente, dans le cadre de la réalisation d'un projet d'entreprise global, l'action des directions spécialisées dont il assume la responsabilité (gestion des ressources financières, techniques, humaines ou commerciales) ;
' Supervise, plus spécifiquement, les pôles opérationnels et des actifs du Groupe LPR
L'avenant de décembre 2012 reprenait les mêmes fonctions de Directeur général adjoint figurant également sur les bulletins de salaire.
La société explique que la note d'organisation diffusée en juin 2012 avait pour but de déterminer les principales responsabilités des principaux cadres de la division LPR et notamment d'annoncer que M. [P], Directeur général de LPR SAS, devenait Directeur général (« Managing Director ») de la division LPR et intégrerait le comité exécutif du groupe Euro Pool.
Dans la note du 19 juin 2012 telle que communiquée par le salarié et débutant page 2, il est mentionné que « [I] [J] est responsable des finances et de la chaîne d'approvisionnement. Dans ces rôles, il a une responsabilité en pointillé pour les fonctions locales des finances et de la logistique (à l'exclusion de la gestion des actifs), tandis que les gestionnaires régionaux / pays continueront d'avoir une responsabilité en ligne solide » (..).
Les définitions des missions au niveau local relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et ne nécessitent pas l'accord du salarié.
Il ne se déduit pas de la formulation ci-dessus que l'appelant en tant que responsable 'Supply Chain' a perdu la supervision des actifs, laquelle figurait sur l'organigramme de 2012 versé par l'employeur, ce d'autant que par courrier postérieur de 2 ans, du 11 décembre 2014, à la suite d'une nouvelle modification de l'organisation du groupe, l'intéressé interrogeait le Président LPR sur le maintien de la gestion des actifs 'Assets management' ou son transfert à une autre personne M. [A].
Il est indiqué en outre dans la note que l'équipe de M. [J] comprend plusieurs fonctions spécialisées ( le juridique - coordination des achats - ingénierie logistique), ce que la cour analyse comme une responsabilité fonctionnelle sur les missions finances et logistique des filiales de la division LPR.
Il n'est pas contesté par l'employeur un rattachement hiérarchique direct de la personne en charge des ressources humaines, Mme [H], au Directeur général de la division LPR, M. [P].
Ce rattachement d'une partie des missions, par ailleurs très élargies de M. [J] dans plusieurs domaines, intervenu dans le cadre d'une restructuration à la suite d'un rachat par un groupe et ne s'étant pas accompagné d'une baisse de rémunération, ne constitue pas une modification du contrat de travail ni une rétrogradation, l'intéressé ayant conservé l'essentiel de ses missions.
Le fait que la fonction de directeur général adjoint ne soit pas expressément évoquée dans la note et ne figure pas sur les organigrammes, ne démontre pas qu'elle a été supprimée, ce d'autant que l'intéressé interrogeait le Président du groupe Euro Pool par courrier du 08 juin 2013 sur le devenir de son ' poste actuel de Directeur général adjoint Groupe FSCGM' (Finance and Supply Chain General Manager) et rappelait: ' Je participe déjà activement à la stratégie en application de vos directives et à l'évolution positive de votre groupe dans mes responsabilités actuelles et considérerait avec attention tout nouveau poste équivalent qui me serait proposé'.
- Sur les entretiens des 07 et 17 juin 2013:
La société dénie toute pression exercée sur M. [J] pour lui retirer la responsabilité du pôle opérationnel ( Supply Chain).
L'existence d'une pression ne peut se déduire d'une convocation à entretien pour discuter entre cadres dirigeants d' une évolution éventuelle de l'organisation et recueillir l'avis des intéressés. Par ailleurs, face au refus de l'appelant, le projet a été abandonné.
- Sur le mémorandum interne du 02 septembre 2013 afférent à l'arrivée du Directeur juridique du groupe Euro Pool:
L'intimée oppose que M. [J], participant aux réunions de management de la division était informé de ce projet. Elle explicite que du fait du développement du groupe Euro Pool, M. [D] [M], juriste de formation et expérimenté dans le management de directions juridiques de grands groupes, a été engagé comme Directeur juridique groupe (« General Counsel ») chargé d'encadrer les différents responsables juridiques des filiales du groupe et pour accompagner le développement des deux divisions du groupe Euro Pool.
Elle conclut que cet engagement était sans incidence sur les missions de M.[J], lequel supervisait les questions juridiques en sa qualité de Directeur général adjoint au sein de la LPR SAS, où il existait une seule responsable juridique. Ainsi il faisait appel à des cabinets conseils sur des aspects juridiques et fiscaux ou de ressources humaines et elle verse des pièces à cet effet.
La cour considère que cette nomination relève du pouvoir d'organisation au niveau du groupe au regard du périmètre de compétence défini qui n'est pas celui de M. [J] tel qu'il s'évince de la définition de ses fonctions dans le contrat de 2009. Par ailleurs M. [J] ne communique pas d'élément sur des missions juridiques concernant le groupe Euro Pool.
- Sur les échanges intervenus en décembre 2014 à la suite de la transmission à M. [J] le 01 décembre 2014 de la nouvelle organisation du groupe Euro Pool:
M. [J] déduit de l'organigramme joint (sur lequel ne figurent pas de nom mais seulement des sigles de fonctions) que certaines responsabilités lui seraient retirées ce dont il interrogeait par courrier M. [F], Président du groupe.
La société rétorque qu'il s'agit d'une vue générale de l'organisation opérationnelle du groupe et non d'un organigramme de la division LPR, les différentes missions de M. [J] se situant à plusieurs endroits de l'organigramme (« FD LPR » pour Directeur financier LPR), dans la partie « CFO » (finance) et COO (opérations).
Par courriel du 07 décembre puis par courrier du 11 décembre remis en main propre le 16 décembre lors d'un entretien avec l'appelant, M. [F] réfutait toute modification des fonctions en écrivant:
' L'organigramme auquel vous faites référence n'a pas pour but de décrire en détail l'ensemble des fonctions de l'entreprise (Fonctions RH, Qualité, Fonctions légales par exemple) mais a pour seul intérêt de donner un aperçu des fonctions clés qui seront modifiées. C'est la raison pour laquelle n'y figure pas la partie Supply Chain, ni Asset ... comme d'autres fonctions d'ailleurs.'( ..). Il le réitérait par courrier du 22 décembre 2014.
M. [J] ne précise pas, au-delà de ses demandes de 'confirmation' de la perte de fonctions de coordination des opérations internationales de LRP, de professionnalisation des opérations, de gestion d'actifs, de contrôle de gestion, le contenu des missions qu'il aurait effectivement perdues par rapport à antérieurement, alors même que:
. la société expose, sans être utilement contredite, que l'appelant a participé à toutes les réunions mensuelles de l'équipe de direction de la division LPR, à l'élaboration de la stratégie, à la préparation des budgets, et qu'il présidait seul au moins 2 fois par an les réunions des équipes financières et des équipes opérations/supply chain de l'ensemble de la division LPR qu'il manageait,
. il a participé aux réunions de l'équipe de direction élargie du groupe Euro Pool ("Extended Management Team") regroupant les 20 à 25 principaux cadres dirigeants.
Il y a lieu de constater qu'à la suite de la fusion de la Financière LPR et de la SAS LPR en 2015, ayant entraîné le transfert de son contrat de travail à cette dernière, l'avenant du 09 décembre 2015 signé par l'intéressé mentionne qu'aucune modification ne sera apportée au contrat et que l'emploi exercé est: Directeur financier et Supply Chain - Directeur général adjoint.
Enfin la société explique que les recrutements des membres du Comité de direction sont effectués par le Directeur général de la division LPR et le Président du groupe Euro Pool mais que M. [J] a participé à de nombreux autres recrutements de cadres, tels celui de la Directrice financière Portugal ou de la Responsable juridique LPR SAS.
L'inauguration du dépôt de Barendrecht était organisée par l'autre division du groupe Euro Pool, principalement avec des clients, raison pour laquelle M. [J], comme d'autres membres de la direction de la division LPR, n'y a pas été convié.
Il est constant que l'employeur, qui détermine sa politique de développement économique et territorial, souhaitait au vu de la progression du groupe Euro Pool System et de la SAS LPR, modifier l'organisation de la division LPR entraînant de possibles changements et ajustements de périmètres de fonctions.
Si cette politique de restructuration a pu avoir un effet déstabilisant pour M. [J], l'intimée, dont il n'est pas démontré qu'elle a usé de pressions, menaces ou comportements humiliants, a apporté des réponses objectives aux griefs invoqués par M. [J] notamment dans le cadre d'entretiens et a renoncé à lui retirer les fonctions de 'Supply Chain', figurant toujours sur les organigrammes de 2018 communiqué par le salarié et de 2019 versé par la société.
Dès lors, en l'absence de retrait de responsabilités entraînant une modification déterminante de la nature et du périmètre du poste, aucun accord préalable n'avait à être sollicité de M. [J], lequel de part son statut de cadre dirigeant, n'ignorait pas la volonté de restructuration du groupe.
Aussi la cour considère au vu des explication et pièces fournies par l'employeur que les faits invoqués par le salarié ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral subie par M. [J] et l'appelant sera débouté de ses demandes afférentes.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces chefs.
II/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail:
M. [J] invoque à ce titre les mêmes arguments que ceux développés pour le harcèlement moral, concernant une modification de son contrat de travail sans son accord exprès pour lui avoir retiré en juin 2012, la fonction de Directeur général adjoint pour celles de Finance Manager et Supply Chain Manager et en septembre 2013, la responsabilité du service juridique confiée à M. [M].
Or, dans le cadre des développements précédents, le retrait allégué de fonctions nécessitant l'accord de l'intéressé a été écarté.
Aussi sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
III/ Sur le licenciement:
Sur le bien fondé du licenciement:
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
En principe, l'insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l'employeur invoque des manquements procédant d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
« (..) Vous avez été recruté par notre société à compter du 15 juillet 2019 en qualité de Directeur Général Adjoint.
A ce titre, vous êtes notamment en charge de mettre en oeuvre les procédures financières et budgétaires, de coordonner et gérer les flux de l'entreprise pour assurer son activité, et de participer à la définition et à la mise en application de la stratégie financière de la société et du groupe.
Compte tenu de vos fonctions, de votre niveau de responsabilités et de votre statut de cadre dirigeant, ainsi que de votre expérience d'une dizaine d'années auprès de notre société, il est attendu de vous un investissement et une rigueur sans faille dans l'exercice de vos missions, mais également une prise d'initiatives lors des situations difficiles rencontrées dans nos activités.
Or, nous déplorons vos manquements dans ces domaines, et en particulier un manque d'initiative et une mauvaise exécution de vos missions depuis plusieurs mois générant des situations de blocage pour nos activités.
En premier lieu, à la suite de l'audit interne mené au niveau de la filiale espagnole au mois d'avril 2019 par l'équipe d'auditeurs de EPG, nous avons pris connaissance de graves insuffisances dans les procédures administratives et financières actuellement appliquées, et notamment dans les procédures de facturation et de validation des paiements. Ainsi, les procédures de double signature, les « Delegation Scheme » mises en place au sein de l'entreprise et du groupe, ou encore les durées des contrats n'ont pas été respectées et ce, à plusieurs reprises.
De plus, nous avons constaté que vous n'aviez jamais opéré de contrôle régulier des pratiques financières et budgétaires de nos filiales ainsi, aucun audit interne n'a jamais été mis en place ou conduit au sein de la société LPR ou des filiales qui vous sont rattachées.
Il entre pourtant dans vos fonctions et responsabilités de vous assurer de la mise en place et du respect de l'ensemble des procédures et règles internes nécessaires au respect de la législation et au bon suivi de la situation administrative et financière de la société et de ses filiales.
En second lieu, vous ne faites pas preuve de la réactivité attendue au regard du niveau de votre poste, vous n'anticipez pas les situations et difficultés, et ne prenez pas suffisamment d'initiatives pour assurer la poursuite des activités.
Pour illustration, les difficultés récentes constatées aux Canaries, qui ont mis en évidence un manque de contrôle sur les opérations espagnoles, auraient pu être anticipées, certains éléments laissant supposer l'existence de dysfonctionnements importants (notamment la problématique des retours de containers) qui auraient dû vous alerter. Malgré ceux-ci, vous n'avez pris aucune mesure pour éviter ces difficultés.
Ces manquements ont eu des conséquences importantes sur le cours de nos activités.
Malgré l'étendue et l'importance de la situation de nos opérations aux Canaries, vous avez d'ailleurs fait preuve d'un manque total d'intérêt pour la situation, ne prenant même pas la peine de vous rendre en Espagne ou visiter les dépôts aux Canaries pour vérifier la mise en place des instructions et la bonne exécution des prestations.
En effet, la mise en route du démarquage et du retraitement des palettes n'a pas pu commencer en Espagne avant le mois de mai 2019 par manque de cabines de traitements ce qui a impacté négativement notre activité. Nous avons ainsi dû faire face à plus de 100KP bloqués en Espagne et autant sur les Canaries et ce, alors que vous aviez été alerté.
L'audit en Espagne et la crise des Canaries ont montré un manque de respect des procédures par les équipes Espagnoles. En tant que Directeur des Opérations et Directeur Financier, vous ne pouviez pas ignorer ce manque de respect des procédures. Vous avez été alerté à plusieurs reprises par vos équipes sur ce manque de rigueur. Ce n'est que sur l'insistance de [MK] [P] que vous avez décidé d'envoyer Monsieur [G] suppléer à ces déficiences et mener une action corrective à compter du début juillet. Ce manque de contrôle remet en cause la crédibilité de notre entreprise car il s'avère que les quantités de palettes déclarées supposées traitées à la demande des Autorité Espagnoles ne sont pas fiables.
De manière plus générale, ces manquements illustrent une baisse de votre investissement au cours des dernières semaines que nous ne pouvons accepter.
En effet, vous ne communiquez plus correctement avec votre hiérarchie ou les personnes avec lesquelles vous devez collaborer, ce qui impacte négativement nos activités. Pour illustration, lorsque nous avons demandé si vous étiez informé de la situation des activités aux Canaries, vous avez nié avoir reçu une quelconque information -ce qui s'est avéré être faux et a retardé la prise de décision de notre part. De même, au cours de l'audit précité, vous avez adopté une réaction agressive face aux interrogations formulées par la direction du groupe EPG. Enfin, force est de constater qu'en situation de crise, vous préférez vous retrancher derrière des aspects administratifs, mettant en avant que vous ne pouviez prendre de décision sans instruction écrite de la part de votre hiérarchie, plutôt que d'être proactif et de chercher des solutions rapides permettant la reprise de nos activités.
Ce type de comportement ne correspond pas aux attentes que notre entreprise est en droit d'avoir à l'égard de cadre dirigeant.
Dans ce contexte, et compte tenu du niveau de votre poste, une poursuite de nos relations de travail est de toute évidence impossible et nous vous notifions donc, par la présente, notre licenciement ».
***
La société soutient que M. [J], Directeur financier et en charge des activités 'Supply Chain' (dont la supervision de toute la logistique) pour l'ensemble de la division LPR, a fait preuve de diverses négligences et carences dans l'exercice de ses fonctions n'impliquant pas une qualification disciplinaire. M. [J] conteste la nature des fautes alléguées et leur bien fondé.
- Sur la crise des Iles Canaries:
La société rappelle que le 08 février 2019, le Directeur juridique du groupe (M. [M]) a été informé par Mme [O], Responsable juridique de la division LPR, de manquements importants concernant l'application de traitements phytosanitaires à des palettes transitant des îles Canaries vers l'Europe, ce qui a conduit au blocage de palettes par les douanes espagnoles et à une perquisition dans les locaux de LPR, alors même que des infractions avaient déjà été identifiées au sein d'un dépôt.
Tel qu'il ressort du procès-verbal de la conférence téléphonique du 13 février 2019, M. [J], interrogé par M.[F], Président, sur la connaissance de cette affaire, a déclaré 'n'avoir jamais été informé de cette affaire auparavant', ce que l'employeur réfute.
La société allègue que M. [J], connaissant depuis 2017 la réglementation ISPM15 concernant le traitement des palettes et les difficultés pouvant en découler, avait induit en erreur les cadres dirigeants sur sa connaissance de la situation car il avait été informé oralement puis par email détaillé de M. [R] [U], Responsable opérations de LPR Espagne le 29 novembre 2018 de non-conformités aux règles phytosanitaires concernant des palettes provenant du dépôt LPR Espagne des Iles Canaries, en ces termes: « Comme discuté cette semaine, je te résume par e-mail tout ce qui concerne le problème des sous-traitants des Canaries ('). Le 8 novembre, la police de l'environnement (Seprona) et les inspecteurs de la santé se sont rendus dans nos dépôts de [Localité 4] et de [Localité 5] avec 18 personnes pour effectuer une inspection spéciale. Dans le dépôt de [Localité 5], l'inspection était bonne (les cycles de traitement et le processus de marquage), mais à [Localité 4], ils ont identifié deux choses qui n'allaient pas (..):
L'infraction est double: il est interdit de marquer les palettes avec la chambre de chauffe cassée et d'utiliser le code HT d'une autre société. (..) ».
La société reproche également à M. [J] d'avoir transféré cet email avec la seule mention « pour votre information sur ce sujet » à M. [P], Directeur général de la division LPR, sans attirer son attention sur la gravité de la situation et de ne pas avoir effectué le suivi relevant de sa compétence en lien avec les équipes locales ni mis en oeuvre les mesures nécessaires.
A l'objection de M. [J] selon laquelle l'application de la réglementation sanitaire ne relevait plus de sa responsabilité mais de celle de M. [Z] [E], embauché en 2016 comme Responsable Santé, sécurité, qualité et environnement «SHQE », la société rétorque que le poste de M. [E] correspondant à une fonction technique (fonction support), celui-ci était en charge de la définition des processus et procédures qualité et non pas de leur mise en 'uvre effective et de leur contrôle relevant des directions opérationnelles dont M. [J] assumait seul la responsabilité au niveau de la Division LPR.
Sur ce:
Selon M. [J] et tel qu'il s'évince des courriels émanant de M. [R] [U], ce dernier dirige les opérations en Espagne.
Néanmoins, si l'appelant indique que M. [U] reportait l'activité directement à M. [V] [L] (Directeur Général Espagne), lequel reportait à M. [P] ( Directeur général LPR SAS) et lui-même à M. [F] (PDG Europool et LPR), il ressort des courriels que M. [U] reportait également à M. [J], lequel a été son principal interlocuteur lors des échanges du 29 novembre 2018 transmis à M. [P].
Les organigrammes versés n'éclairent pas la cour sur la complexité de l'organisation locale, du lien hiérarchique direct local et du lien transversal directionnel au niveau de la division.
La note de juin 2012 soulignait s'agissant des fonctions de la logistique sur le plan local et régional que la nouvelle organisation matricielle nécessitait une bonne coopération à tous les niveaux et pouvait entraîner d'éventuels conflits sur la priorité des tâches, ce qui induit une possible confusion des rôles.
La même note fait mention du futur recrutement d'un responsable SHEQ Manager basé à [Localité 6] pour l'implémentation de la stratégie et de la politique SHEQ au niveau local et au niveau de la division. Il s'agit de M. [E], porté sur l'organigramme 2018 comme directement sous l'autorité de M. [P], alors même que M. [J] continuait à présider des réunions Opérations sur la réglementation ISPM 15 après son embauche et avait fait valider en 2017 un investissement aux Iles Canaries pour l'installation de chambres de chauffe de palettes et échangeait à ce sujet avec M. [E].
A la suite de la transmission du courriel du 29 novembre 2018 de M. [U], faisant également état de démarches entreprises, du retraitement engagé, la société continuait à être informée de l'évolution de la situation, tel qu'il s'évince d'un courriel du 13 décembre 2018 du coordinateur LPR Espagne faisant un point sur la réunion de l'équipe de direction, laquelle a abordé notamment les opérations Iles Canaries et le litige concernant l'ancien dépôt. Il est écrit: '[MK] ([P]) insiste sur le fait que tout le processus doit avoir pour objectif de décharger LPR de toute responsabilité et de charger seulement le centre de service'. Ce courriel a été transmis par M. [P] à M. [J].
Par courriel du 27 décembre 2018, transmis à Mme [O] (responsable juridique LPR Europe) et en copie à d'autres intervenants dont M. [E], M. [J], M. [P], M. [U] explicitait que la réunion prévue avec la Seprona ( police de l'environnement) n'avait pu avoir lieu et que des conteneurs continaient à être bloqués dans certains ports.
La problématique et l'évolution des difficultés d'application de la réglementation sanitaire aux Iles Canaries était donc connue de l'employeur qui n'a pas adressé de reproches ni de directives particulières à M. [J] jusqu'à la 'crise' de février 2019.
Il y a lieu de remarquer que suivant le procès-verbal de la réunion du 13 février 2019, M. [E] a conduit la réunion avec la chronologie diffusée la veille, M. [F] a demandé à M. [J] et M.[P] de 'renforcer' les procédures dans tous les pays, ce à quoi l'appelant a répondu que des changements organisationnels en termes de responsabilités seraient nécessaires. M. [J] a sollicité une instruction écrite et plus tard, [MK] [P] a convenu avec M. [F] qu'il prendrait les mesures nécessaires.
Les développements ci-dessus ne caractérisent pas, au regard du nombre d'intervenants sur différents périmètres induisant une confusion des responsabilités hiérarchiques et transversales, une volonté de M. [J] d'induire en erreur les dirigeants ni une inertie fautive de sa part telle qu'elle serait à l'origine de la 'crise' des îles Canaries. Par ailleurs, postérieurement, l'appelant a fait procéder à des rapports hebdomadaires des quantités de palettes bloquées et à des tests sanitaires. Il a organisé une réunion le 20 mars 2019 à Madrid avec des entreprises pour traiter de la problématique.
Aussi le grief sera écarté.
* Sur les manquements découverts après la crise des Iles Canaries:
La société expose qu'à la suite de la rupture du contrat de travail de M. [V] [L], Directeur général de LPR Espagne en décembre 2018, a été nommé à ce poste M. [B], lequel le 20 mars 2019, a informé le Directeur juridique du groupe M. [M] de ce que le système de délégation de pouvoirs (avec double signature: principe des '4 yeux') applicable au sein de la Division LPR n'avait pas été mis en place en Espagne.
La société énonce que l'audit interne réalisé entre le 03 et le 05 avril 2019 conclut à l'absence de mise en place des procédures de double signature pour les contrats et à des insuffisances ( pas de document officiel du processus Achat à paiement - le processus de délégation mise en place au sein du groupe il y a quelques années n'était pas connu des cadres jusqu'en février/mars 2019 - la formation du personnel sur les politiques groupe semble être très limitée ).
L'intimée reproche à M. [J] de ne pas avoir contrôlé l'application des procédures de paiement, alors qu'en qualité de directeur financier division aux fonctions transverses, il avait les filiales sous sa responsabilité même s'il n'existait pas de lien hiérarchique avec les directeurs, il faisait l'analyse des résultats et était chargé de valider les comptes des filiales de la division LPR.
L'appelant objecte qu'il n'avait pas de fonction opérationnelle, qu'il avait informé dès 2015 des procédures internes à la société les filiales et que l'audit a montré que 'la faille' venait de M. [L], lequel reportait directement à M. [P] et n'appliquait pas le principe de Delegation Scheme. Il ajoute avoir mis en place les contrôles nécessaires, dans le cadre des fonctions qu'il accomplissait, via le système informatique financier SAP.
Sur ce:
Le rapport d'audit souligne que le système de délégation 'n'est pas toujours clair' pour les membres de la direction et que s'agissant des contrats de vente, le principe des '4 yeux' n'était pas respecté.
Comme rappelé, les missions de M. [J] ont été contrôlées par des audits internationaux indépendants dont les commissaires aux comptes lesquels ont validé les comptes dressés par lui et contre-signés par le Président. Les commissaires aux comptes prennent connaissance des procédures de traitement des données et du fonctionnement des contrôles internes de l'entreprise pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes.
Il sera relevé qu'il est fait état dans l'audit interne que les auditeurs n'ont pas eu suffisamment de temps pour évaluer les risques associés dans le système SAP et que cet élément n'est pas mentionné dans les rapports d'audit Deloitte.
Si l'audit définit 17 recommandations, une seule concerne le 'Finance director LPR Division' à savoir M. [J] avec une date de réalisation fixée à septembre 2019, aux fins d'évaluation de l'efficacité des contrôles internes de la division LPR et des régions LPR et de vérification de la mise en place des actions correctives.
L'employeur ne justifie pas, avant l'audit interne de 2019, de difficultés particulières ou de mises en garde et M. [J] fait remarquer qu'il respectait la procédure interne, ayant notamment sollicité par mail du 28 novembre 2018 l'accord de M. [P] pour un avoir de plus de 100000 euros. Il ajoute qu'il a fait procéder à des contrôles en mars 2019 des moyens de paiement des responsables des pays puis en juin 2019 des inventaires clients.
Il est à constater que cet audit concerne uniquement la filiale espagnole et que l'employeur n'évoque pas de dysfonctionnement concernant d'autres filiales LPR.
Aussi la cour considère au regard des développements sus-visés que l'insuffisance professionnelle de M. [J] est insuffisamment caractérisée.
En conséquence le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnisation:
M. [J] a perçu une indemnité de licenciement de 40 539,98 euros.
En l'absence de reconnaissance de l'existence d'un co-emploi entre la SAS LPR et la société LPR Europe BV, la demande de complément d'indemnité de licenciement calculée également sur les rémunérations versées par la société néerlandaise sera rejetée.
Il convient de prendre seulement en compte les rémunérations perçues de la SAS LPR soit une moyenne mensuelle brute non utilement contestée de 10287,83 euros.
M. [J] disposait de 10 ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail. Il a été inscrit à Pôle emploi et a obtenu, à l'âge de 57 ans, une promesse d'embauche le 02 février 2023 à compter du 17 avril 2023 pour un salaire mensuel de 5000,00 euros. Il invoque un préjudice financier très important.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié d'une entreprise d'au moins 11 salariés peut prétendre pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité entre 3 et 10 mois de salaire. Au regard de la situation de M. [J], la société sera condamnée à lui verser une somme de 82 300,00 euros ( soit 8 mois de salaire brut).
M. [J] sollicite des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, au motif de la soudaineté de la convocation à entretien préalable à un licenciement et de la mise à pied conservatoire injustifiée. Mais il ne démontre pas que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales. Une mise à pied conservatoire peut être prononcée au regard de la nature des manquements reprochés et des missions du salarié et n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement soit de nature disciplinaire.
L'appelant sera débouté de sa demande, de même s'agissant de celle au titre des pertes de droit auprès de Pôle Emploi, d'une part car l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprend les préjudices financiers et qu'en l'absence de reconnaissance du co-emploi, il ne peut être tenu compte des effets du licenciement de novembre 2019 notifié par la société LPR Europe BV sur les allocations chômage.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à publier le jugement sur divers supports :
Comme le soulève l'employeur, cette demande est irrecevable, n'ayant pas été formulée en première instance et n'étant pas l'accessoire d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car ne tendant pas aux mêmes fins d'indemnisation du salarié.
III/ Sur les rémunérations variables:
M. [J] percevait une rémunération variable sur objectifs annuels définis par l'employeur consistant en un bonus et un plan de rémunération à long terme ( prime LTIP). Ainsi:
A compter du 1er avril 2012, le salarié bénéficiait d'une rémunération variable ayant pour base trois types d'objectifs: individuels (à hauteur de 30%) - d'équipe ou de service (à hauteur de 70%) - financiers.
Les objectifs et le montant maximal du bonus étaient définis annuellement en début d'exercice par la Direction et remis au salarié.
Les objectifs collectifs étaient divisés entre des objectifs au niveau du groupe Euro Pool et de la division LPR et des objectifs au niveau du périmètre de responsabilité du salarié.
Une grille fixait les différents objectifs et le montant du bonus correspondant aux niveaux d'atteinte des objectifs ( exemple: 100% d'atteinte du budget ouvrait droit à 80% du bonus afférent à l'objectif concerné et 110% d'atteinte à 100% du bonus) .
Pour les objectifs individuels, la réalisation des actions prévues ouvrait droit à 100% du bonus afférent à l'objectif concerné.
Sur les bonus:
Pour l'année 2018, l'appelant conteste l'attribution d'un bonus de 64% au lieu de 80% , opposant que lors de l'entretien individuel pour 2018 il lui a été reconnu 'une bonne performance': « A mis en place avec succès le nouveau poste de contrôle des ventes dans LPR en 2018 - Bonne maîtrise des coûts d'achat en 2018. A maintenir ».
Pour l'année 2019, M. [J] conteste le pourcentage du bonus évalué à 23%.
Considérant avoir atteint l'intégralité de ses objectifs, il sollicite paiement des bonus à hauteur de 80% pour 3.167,48 € au titre du bonus 2018 et 10.560,86 € au titre du bonus 2019 outre les congés payés afférents.
La société réplique que:
- s'agissant de l'année 2018, le pourcentage de bonus s'est établi à 64% car si les objectifs individuels ont été atteints de même les objectifs budgétaires groupe et division à 100% ouvrant droit à un taux de bonus de 80%, des objectifs collectifs du département financier et supply chain ne l'ont pas été,
- s'agissant de l'année 2019, l'objectif budgétaire groupe Euro Pool n'a pas été atteint à 100% ouvrant droit à un taux de bonus de 50%, l'objectif division LPR a été atteint à moins de 90%, n'ouvrant droit à aucun bonus, des objectifs du département financier et supply chain n'ont pas été atteints de même les objectifs individuels. M. [J] a perçu un taux de bonus de 23%, soit 3.712,64 euros bruts.
Sur ce:
L'entretien d'évaluation pour 2018 note une 'bonne performance ' et non une excellente performance. L'employeur communique aux débats en pièces 24 le détail des objectifs LPR MT, mesures et seuils de pourcentage atteints pour l'année 2018 et en pièce 25 celui pour l'année 2019.
Au regard de ces éléments et des explications objectives fournies, la cour considère que le salarié a été rempli de ses droits.
- Sur le plan d'incitation à long terme (LTIP):
Ce système de rémunération variable est basé sur l'atteinte d'objectifs sur trois années (2018, 2019, 2020).
M. [J] réclame au titre du défaut de paiement du bonus différé sur 3 ans (de 15% soit 5% annuel) la somme de 10.096,43 € outre 1009,60 de congés payés afférents et à titre subsidiaire 10.096,43 € de dommages et intérêts en raison de la perte de chance du fait de l'employeur a prononcé un licenciement injustifié, ce qui lui a occasionné un préjudice financier.
La société réplique que le plan ne pouvait être appliqué au départ de M.[J] puisque les calculs n'avaient pas été réalisés et en tout état de cause, suite au licenciement, il n'était plus éligible au plan prévoyant une condition de présence dans les effectifs au terme de la période de 3 ans, soit au 31 décembre 2020.
Sur ce:
Le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. Du fait de la rupture injustifiée du contrat de travail, M. [J] a perdu une chance de bénéficier d'une attribution LTIP.
Aussi il lui sera alloué une somme de 3000,00 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes:
La SAS LPR La Palette Rouge, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement déféré est infirmé sur la condamnation de M. [J] aux dépens.
M. [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS LPR France sera condamnée à lui verser une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'huissier de justice.
La SAS LPR sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan d'incitation à long terme, de paiement des frais d'huissier de justice et des frais irrépétibles et a condamné M. [J] aux dépens.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SAS LPR La Palette Rouge à payer à M. [I] [J]:
- 82300,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000,00 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan d'incitation à long terme (LTIP),
Dit que les intérêts au taux légal,avec capitalisation sont dus sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Dit que la SAS LPR La Palette Rouge devra remettre à M.[I] [J] des documents sociaux conformes au présent arrêt,
Déclare irrecevable la demande de M. [J] aux fins de condamnation de l'employeur à publier sous astreinte le présent arrêt,
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
Ordonne à la SAS LPR La Palette Rouge de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SAS LPR La Palette Rouge aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'huissier de justice,
Déboute la SAS LPR La Palette Rouge de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''