Cour de cassation, 26 mars 1990. 89-85.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.750
Date de décision :
26 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1989, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et ce en récidive, refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à 10 jours d'emprisonnement, 2 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Patrick X... s'est borné à adresser au président de la chambre des appels correctionnels une lettre recommandée, l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation, que le greffier a enregistrée par procès-verbal ;
Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration du pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par l'envoi d'une lettre alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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