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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-13.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.981

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. José Munoz E..., vérificateur de transit, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 28) Mme Carmen Z... Y..., épouse Munoz E..., de nationalité espagnole, sans profession, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit de M. C..., ancien notaire, demeurant boulevard de la République, à La Tour de France (Pyrénées-Orientales) Perpignan, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat des époux E..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que par acte sous seing privé du 29 juillet 1975 les époux B... ont acquis de M. D... trois parcelles de terre pour le prix de 272 000 francs, qui a été entièrement payé ; que, par lettre du 1er juin 1977, ils ont demandé à M. X..., notaire, "de préparer les documents nécessaires pour passer l'acte définitif" et ont joint la photocopie de l'acte sous seing privé ; que, par acte du 7 juillet 1977, reçu par le même notaire, M. D... a consenti à M. F... une hypothèque conventionnelle portant, notamment sur les biens ayant fait l'objet de l'acte du 29 juillet 1975 ; que la vente de ces biens n'ayant pu être régularisée au profit des époux B..., ceux-ci ont obtenu la condamnation de leur vendeur à leur restituer le prix de vente, mais, en raison de l'insolvabilité de ce dernier, n'ont pu recevoir qu'une partie de ce prix ; qu'ils ont alors assigné M. X... en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour n'accueillir que partiellement cette demande en dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que si M. X... avait eu, postérieurement au 7 juillet 1977, une attitude équivoque à l'égard des époux B... de nature à les priver de la chance de recouvrer la totalité de leur créance sur M. D..., il ne pouvait être reproché à cet officier public d'avoir accepté de recevoir la constitution d'hypothèque conventionnelle consentie par M. D... à M. F..., dès lors, d'une part, qu'avant le 7 juillet 1977, il n'avait encore rédigé aucun acte entre les époux B... et M. D..., et, d'autre part, qu'il n'avait reçu qu'"une photocopie d'un contrat sous seing privé distinct, bien que portant sur les mêmes biens, passé depuis près de deux ans hors sa présence entre ce même M. D... et les époux A... et dont le contenu ne lui avait pas été confirmé de façon contradictoire par les parties signataires" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. X..., lorsqu'il a reçu la constitution d'hypothèque conventionnelle litigieuse, avait connaissance de l'existence d'une vente parfaite qu'il était chargé de régulariser, antérieurement conclue entre M. D... et les époux B... et portant sur les mêmes biens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers les époux E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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