Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 13 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 21/07902 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDXP
AFFAIRE : Mme [J] [U] (Me DI COSTANZO)
C/ S.A.R.L. BATIMENT LIFE (la SELARL DEFENZ)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 janvier 2024 prorogée au 13 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
née le 21 avril 1982 à [Localité 3] (97)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BATIMENT LIFE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 833 262 280
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [U] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 1].
Suivant devis accepté le 12 août 2020, Madame [J] [U] a confié à la SARL BATIMENT LIFE la rénovation de son bien immobilier pour un montant de 8.000,30 € TTC.
Madame [J] [U] fait valoir que les travaux n’ont pas été achevés et qu’elle a dû en confier la fin à une entreprise tierce. Elle estime également que les travaux sont porteurs de désordres.
Elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 19 décembre 2020.
Aucune expertise n’a été réalisée.
*
Suivant exploit d’huissier du 1er septembre 2021, Madame [J] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la SARL BATIMENT LIFE sur le fondement de l’article 1231 du Code civil aux fins de voir entendre :
- résilier le marché aux torts exclusifs de la SARL BATIMENT LIFE,
- condamner la SARL BATIMENT LIFE à lui payer :
- 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
- 7.572 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SARL BATIMENT LIFE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
- faire application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars.
Par ordonnance d’incident du 10 février 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la SARL BATIMENT LIFE de sa demande tendant à faire constater qu’une réception tacite sans réserve est intervenue le 287 août 2020,
- dit que les travaux n’ont pas été réceptionnés,
- déclaré recevables les demandes de Madame [J] [U] sur le fondement contractuel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, Madame [J] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
- à titre principal,
- dire que la SARL BATIMENT LIFE a manqué à ses obligations contractuelles,
- résilier le marché aux torts exclusifs de la SARL BATIMENT LIFE,
- à titre subsidiaire,
- constater l’impropriété du logement à son usage,
- dire que la responsabilité décennale de la SARL BATIMENT LIFE est engagée,
- en tout état de cause,
- condamner la SARL BATIMENT LIFE à payer à Madame [J] [U] :
- 9.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
- 7.570 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
- condamner la SARL BATIMENT LIFE à payer à Madame [J] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- faire application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2022, la SARL BATIMENT LIFE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et L111-1 et L114-1 du code de la consommation, de :
- débouter Madame [J] [U] de l’intégralité de ses demandes, de résiliation du contrat, de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice de jouissance,
- débouter Madame [J] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [J] [U] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du marché
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d’une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, Madame [J] [U] produit le devis du 10 août 2020 de la SARL BATIMENT LIFE pour la rénovation de son bien, accepté le 12 août 2020.
Par courriel du 14 novembre 2020, Madame [J] [U] a demandé à la SARL BATIMENT LIFE de solder les comptes du marché, tout en précisant que le maître d’oeuvre avait mis fin au marché compte tenu du retard et des rendez-vous non honorés. Dans ce message, Madame [J] [U] indique estimer avoir payé des sommes supérieures au montant de la facture et évoque des travaux non réalisés.
La SARL BATIMENT LIFE lui a répondu par courriel le 16 novembre 2020, et a rétorqué des arguments concernant les sommes facturées et payées, a indiqué qu’un électricien allait intervenir après son aménagement et a reconnu quelques défauts mineurs d’esthétique.
Madame [J] [U] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 19 décembre 2020 montrant de multiples malfaçons ou inachèvements. L’appartement à cette date n’est pas habité, seuls quelques cartons étant entreposés dans les lieux.
Le constat est difficilement exploitable, les photographies en noir et blanc étant de mauvaise qualité et ne permettant pas de voir avec précision la majorité des désordres invoqués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2021, Madame [J] [U] a mis en demeure la SARL BATIMENT LIFE de respecter ses obligations contractuelles, sans davantage de précisions.
L’association UFC QUE CHOISIR a écrit à la SARL BATIMENT LIFE le 21 mai 2021 en qualité de mandataire de Madame [J] [U] pour la mettre en demeure d’achever les travaux.
L’ensemble de ces pièces montre qu’à la date du procès-verbal de constat d’huissier les travaux n’étaient pas achevés. Par ailleurs, par le courriel du 14 novembre 2020 Madame [J] [U] évoque une rupture de relations contractuelles en cours de chantier compte tenu des difficultés d’exécution.
La SARL BATIMENT LIFE ne conteste pas que les travaux n’ont jamais été achevés.
Il convient de prononcer la résolution du marché aux torts de la SARL BATIMENT LIFE.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [J] [U] ne verse aux débats au soutien de sa demande de dommages et intérêts que le devis établi le 15 mars 2021 par la société AURORA CONSTRUCTION au titre de la reprise de finitions diverses.
Madame [J] [U] n’a fait procéder à aucune expertise, qu’elle soit amiable ou judiciaire.
La comparaison entre le devis de la SARL BATIMENT LIFE accepté par Madame [J] [U] et le devis de la société AURORA, montre des différences et l’existence de nombreux nouveaux postes sur le devis de la société AURORA. La seule comparaison de ces devis à la lumière du procès-verbal de constat de commissaire de justice ne permet pas de déterminer quels postes ont vocation de parfaire la prestation de la SARL BATIMENT LIFE. Il n’est pas possible en l’état de vérifier que tous les travaux prévus dans le devis de la société AURORA ont unique vocation à pallier la carence de la SARL BATIMENT LIFE et les désordres engendrés par les travaux de cette dernière.
Les demandes fondées sur ce seul devis ne pourront pas prospérer en l’absence de démonstration de lien de causalité entre les malfaçons et non finitions imputables à la SARL BATIMENT LIFE et ces frais.
Madame [J] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [J] [U] invoque un retard dans la réalisation des travaux. Elle déclare qu’elle n’a pu emménager dans son logement que début juin 2021 alors qu’elle pouvait attendre une fin de chantier courant septembre 2020.
Elle réclame le remboursement des loyers payés pendant cette période.
Toutefois, d’une part le marché n’était conclu sans précision de la date de début de chantier et de la durée prévisible. Le devis étant accepté le 12 août 2020, il est difficile d’affirmer que les travaux étaient susceptibles d’être achevés courant septembre 2020.
Elle a fait dresser le procès-verbal de constat le 19 décembre 2020 et fait établir un devis de reprise le 16 février 2021 accepté le 15 mars 2021. Elle ne donne aucune information sur la date de réalisation de ces travaux.
Madame [J] [U] ne produit aucune pièce relative à la résiliation du bail du logement qu’elle occupait jusqu’à son emménagement dans son bien, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la réelle date d’entrée dans les lieux.
Toutefois, il convient de constater que par courrier du 24 mars 2021, Madame [J] [U] a mis en demeure la SARL BATIMENT LIFE de respecter ses obligations contractuelles et n’était pas en mesure d’emménager dans son appartement. Par ailleurs, le courrier de la société QUE CHOISIR du 21 mai 2021 montre qu’à cette date Madame [J] [U] restait en attente d’un achèvement des travaux par la SARL BATIMENT LIFE.
Dans ces conditions, il convient de fixer la période de préjudice de jouissance entre le 19 décembre 2020 date du procès-verbal de constat et le 1er juin 2021.
Madame [J] [U] produit le contrat de bail du logement qu’elle occupait à cette période et montre qu’elle s’acquittait d’un loyer charges comprises de 757 € par mois.
Il lui sera alloué la somme de 5 x 757 + (757 / 30 x 11) = 3.785 + 277,57 = 4.062,57 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
La SARL BATIMENT LIFE succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [U] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SARL BATIMENT LIFE à payer la somme de 1.500 € à Madame [J] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Sur la demande formulée en cas d’exécution forcée concernant l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers, il s’agit d’une demande relative à une difficulté d’exécution. Elle est par conséquent irrecevable devant le juge du fond, et en tout état de cause prématurée en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du marché de travaux conclu entre Madame [J] [U] et la SARL BATIMENT LIFE le 12 août 2020 par acceptation du devis du 10 août 2020, aux torts exclusifs de la SARL BATIMENT LIFE,
Déboute Madame [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Condamne la SARL BATIMENT LIFE à payer à Madame [J] [U] la somme de 4.062,57 € au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la SARL BATIMENT LIFE aux dépens,
Condamne la SARL BATIMENT LIFE à payer à Madame [J] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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