Cour de cassation, 27 février 2020. 19-11.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.821
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller
faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° S 19-11.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ La société Heridis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. O... P..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-11.821 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Heridis et de M. P..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Heridis et M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Heridis et M. P... et les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Heridis et M. P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la créance relative au concours bancaire consenti par acte notarié du 20 novembre 2009 n'est pas prescrite et D'AVOIR déclaré régulière l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en garantie de la somme de 1 397 242,56 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, s'agissant des sommes dues au titre de l'acte notarié du 20 novembre 2009, exactement retenu, alors que la société Heridis soutient la prescription de cette créance, que la date de départ du délai de prescription est la date du 17 août 2010, date de déchéance du terme intervenue par lettre recommandée du même jour visant expressément le concours de 1 million d'euros consenti le 20 novembre 2009 ; que le premier juge a, par des motifs adoptés, minutieusement et rigoureusement analysé les termes d'un courrier daté du 15 mai 2014, soit le lendemain du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la société Heridis de sa demande de rétablissement des concours bancaires et débouté cette même société et les époux P... de leur demande d'annulation des actes de prêt pour dol ainsi que leur demande tendant à voir retenir le caractère disproportionné de l'engagement de caution de ces derniers ; que, ce faisant, le premier juge très exactement retenu une volonté de paiement non équivoque, marquée par les termes « apurer la dette » et « règlement du contentieux » et non de simples pourparlers transactionnels comme soutenu par les appelants et, par voie de conséquence, la reconnaissance, par la société Heridis, des deux dettes auxquelles le courrier fait expressément référence ; qu'au demeurant, il ne peut qu'être observé que la société Heridis, qui affirme qu'il convient de retenir le terme « apurer » dans le sens d'une « vérification définitive d'un compte », n'émettait à cette date, et pas davantage aujourd'hui, aucune contestation ou même simple observation sur le compte en cause ; que le courrier daté du 15 mai 2014 mentionne clairement le débiteur, le créancier et la dette et reconnaît le bien-fondé de cette dernière en envisageant un règlement amiable sans formuler la moindre contestation quant au principe et au montant de la dette et il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'interruption de la prescription au 21 mai 2014 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Heridis soulève la prescription de la créance ; que l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'iI ressort de la jurisprudence que pour interrompre la prescription la reconnaissance doit être claire et ne prêter à aucune discussion ; qu'en l'espèce la société Heridis a adressé un courrier à la Banque Populaire du Sud daté du 15 mai 2014 et reçu par la banque le 21 mai 2014 ayant pour objet : apurement de dette et rédigé de la façon suivante : « Messieurs, Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier cité en référence afin de rechercher une solution amiable pour parvenir à apurer la dette de la SCI PC aux droits de laquelle vient la société Heridis envers la BFS et correspondant à deux concours en date des 28 octobre et 20 novembre 2009. Afin d'y parvenir merci de prendre contact avec M. O... P... pour convenir des modalités de règlement du contentieux. » ; que ce courrier intervenait le lendemain du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ayant : - confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la société Heridis de sa demande de rétablissement des concours bancaires, - et débouté la société Heridis et M. et Mme P... de leurs demandes s'agissant d'annuler les actes de prêt souscrits pour dol et de retenir le caractère disproportionné de l'engagement de caution des époux P... ; qu'à ce titre le terme apurement ne consiste pas, comme le soutient la société Heridis, en la vérification des sommes dues mais à envisager un dispositif de paiement des sommes dues au titre des deux concours bancaires qui sont clairement identifiés ; que cette volonté de payement est renforcée par la seconde phrase qui demande que le gérant soit contacté pour convenir des modalités de règlement du contentieux, le terme « règlement » faisant à l'évidence référence à un paiement ; que le courrier ne comporte aucune équivoque mais démontre la volonté de la société Heridis de trouver une solution amiable de paiement, ce qui signifie qu'elle reconnaît devoir des sommes à la Banque populaire du Sud au titre des deux dettes auxquelles elle fait référence s'agissant des concours du 28 octobre et du 20 novembre 2009, ce dernier étant aujourd'hui le fondement de l'inscription hypothécaire ; qu'en conséquence il convient de retenir l'interruption de la prescription au 21 mai 2014 ; qu'un nouveau délai a donc couru à compter de cette date et au jour de l'inscription de l'hypothèque la créance n'était donc pas prescrite ; que l'inscription judiciaire est donc fondée sur une créance fondée en son principe étant précisé que le recouvrement de la créance de la Banque populaire du Sud, qui passe par la volonté du débiteur de régler celle-ci, est menacé au regard de l'absence de règlement des sommes dues depuis la résiliation du concours en août 2010, soit il y a sept ans ;
ALORS, 1°), QUE des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription ; qu'en conférant un effet interruptif de prescription à la lettre de la société Heridis du 15 mai 2014, dont elle relevait pourtant qu'elle tendait pourtant à la recherche d'une « solution amiable pour parvenir à apurer la dette de la SCI PC » et d'un accord sur les « modalités de règlement du contentieux », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2240 du code civil ;
ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans sa lettre du 15 mai 2014, la société Heridis indiquait à la Banque populaire du Sud vouloir rechercher une « solution amiable » pour parvenir à apurer la dette de la SCI PC et l'invitait à prendre contact avec M. P..., son gérant, pour convenir « des modalités de règlement du contentieux » ; qu'en considérant que ces termes manifestaient une volonté de paiement non équivoque, cependant, au contraire, qu'ils n'évoquaient aucun paiement, même partiel, et révélaient l'existence d'un contentieux non encore réglé relatif à cette dette, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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