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Cour de cassation, 15 avril 1991. 89-20.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.433

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

. Sur le premier moyen ; Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce même Code ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée pour une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que, statuant sur un litige opposant M. Z... à Mme Y... et aux époux X..., la cour d'appel a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci au jour de l'audience pour rendre recevable des conclusions qui avaient été signifiées après l'ordonnance de clôture ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

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Cour de cassation 1991-04-15 | Jurisprudence Berlioz