Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08782 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DMT
MINUTE: 24/2150
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [N]
né le 24 Novembre 1955 à SOMALIE
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
absent représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 21 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [N].
Depuis cette date, Monsieur [T] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 octobre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024
A l’audience du 29 octobre 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [T] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [N] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 3] en date du 21 octobre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 octobre 2024, à la suite de son interpellation pour violences aggravées. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence une tension interne et un certain degré d’agitation psychomotrice. Il était distingué dans son discours un délire de persécution de nature interprétative et intuitive centré sur la conviction délirante d’être suivi en permanence par des hommes souhaitant le sodomiser. Il présentait une dangerosité psychiatrique potentielle.
L’avis motivé en date du 28 octobre 2024 mentionne que depuis plusieurs jours, de façon stable, il est noté une absence de symptomatologie. Le patient est calme, cohérent, coopérant, sans aucun trouble du comportement. Il n’a commis aucune violence et aucune agressivité. Il est conclu que les conditions ayant justifié l’hospitalisation d’office de l’intéressé ne sont plus remplies et que la mesure de soins peut être levée.
Monsieur [T] [N] est absent à l’audience. Il ressort du certificat de situation établi le 28 octobre 2024 qu’il a fugué de l’établissement de santé la veille. Une demande de mainlevée de la mesure a été adressé à la préfecture le concernant. Il n’a pas été répondu à cette demande avant l’audience.
En l’absence du patient à l’audience et d’un second certificat médical établi par un médecin différent concluant à la mainlevée de la mesure, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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