Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/04167 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKP6
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 03 Octobre 2024, rendue le 17 Octobre 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors du délibéré, dans l'instance N° RG 23/04167 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKP6 ;
ENTRE :
CPAM d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A. SNCF RESEAU, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 412 280 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Mme [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Les 30 mai et 7 juin 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie d’ILLE-ET-VILAINE (ci-après la CPAM) a fait assigner la société SNCF RESEAU (SA) et Madame [I] [D] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement des articles L454-1 du code de la sécurité sociale, 1240 à 1242 alinéa 1 du code civil, le remboursement des débours qu’elle a exposés suite à une chute dont Madame [I] [D] a été victime le 13 février 2022 dans le hall de la gare de [Localité 4].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société SNCF RESEAU demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Déclarer la CPAM irrecevable en ses demandes,
Condamner la CPAM à régler à SNCF RESEAU la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
En réponse, selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la CPAM demande au juge de la mise en état de :
“Débouter la SNCF RESEAU de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer l’action de la CPAM d’Ille-et-Vilaine recevable à l’encontre de la société SNCF RESEAU.”.
La CPAM soutient qu’en répondant à sa réclamation amiable par une lettre de refus du 14 décembre 2022, la société SNCF RESEAU a admis qu’elle assurait la gestion du hall de la gare de [Localité 4]. A supposer que cette gestion incombe à une autre société, la CPAM fait valoir que la société SNCF RESEAU aurait alors entretenu une confusion auprès d’elle, telle qu’elle ne saurait se prévaloir d’une quelconque indépendance en termes de responsabilité par rapport à cette autre société.
A l’audience d’incident du 3 octobre 2024, les parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre suivant.
En cours de délibéré, par message électronique en date du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur le fait que la fin de non-recevoir soulevée par la SCNF RESEAU était susceptible de valoir également pour les demandes formulées par Madame [I] [D].
La CPAM, la SCNF RESEAU et Madame [I] [D] ont répondu par notes en délibéré en date des 8 et 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la réglementation citée par la SNCF RESEAU dans ses conclusions d’incident, en particulier l’article L2111-9 5° du code des transports, confirme que cette société est une société-mère dotée de filiales dont l’une d’elles est plus particulièrement chargée de la gestion des gares de voyageurs.
Cette filiale est la société SNCF GARES & CONNEXIONS (SA inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 507 523 801) qui bénéficie d’une autonomie juridique et patrimoniale par rapport à la société-mère.
Le courrier de réponse fait par le service juridique de la SNCF RESEAU en date du 14 décembre 2022, versé aux débats, est insuffisant en l’état à établir la preuve d’une immixtion de la société-mère de nature à créer une apparence trompeuse propre à justifier les demandes formulées par la CPAM à son encontre, étant observé que l’organisation juridique du groupe SNCF est transparente à l’égard du grand public.
Le défaut de qualité à défendre de la société SNCF RESEAU apparaît donc établi.
Pour autant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin qu’il soit également débattu de ce défaut de qualité à défendre par rapport à la demande d’indemnisation présentée par Madame [I] [D] dans le cadre ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024.
Le cas échéant, il appartiendra aux parties de régulariser ou non la procédure, par intervention volontaire ou forcée, la première ayant l’avantage de limiter les coûts de procédure.
Dans l’attente, il convient de réserver toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur la recevabilité des demandes au fond formulées par Madame [I] [D] au regard de la fin de non-recevoir soulevée par la société SNCF RESEAU,
RENVOIE, pour ce faire, l'affaire et les parties, y compris Madame [I] [D], à l’audience virtuelle de mise en état des incidents du 28 novembre 2024 en invitant les parties à conclure pour cette date,
RESERVE, dans l’attente, toutes les demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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