Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-20.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.443
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Las Rebès C, représentée par son gérant en exercice, la société Office de Constructions Immobilières O.C.I.M., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 10 mai 1995 et 29 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ere ch - section b), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., Résidence "Las Rebès", Bâtiment 15, 34080 Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Melle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société civile immobilière Las Rebès, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 10 mai 1995 et 29 mai 1996), que la société civile immobilière Las Rebès C (SCI) ayant donné un appartement à bail à Mme X..., lui a proposé le renouvellement du contrat moyennant un loyer réévalué ; que la locataire ayant refusé l'augmentation du prix du bail et saisi la commission de conciliation qui a constaté le désaccord des parties, la bailleresse a assigné Mme X... en fixation du montant du loyer ; qu'après un premier arrêt avant dire droit, la cour d'appel a statué au fond ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du 29 mai 1996 de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 25 II de la loi du 6 juillet 1989, à compter de leur expiration, les contrats de location en cours sont régis par la loi qui leur était applicable, que toutefois sont immédiatement applicables, les articles 15, 17, 18 et 19 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que, pour les logements primés, l'article 40 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les loyers ne peuvent déroger aux règles applicables à ces logements, en ce qui concerne le montant des loyers ; d'où il suit que l'article 40 VI de la loi du 6 juillet 1989 n'exclut pas l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 quant à la procédure à suivre pour la fixation du loyer lors du renouvellement du contrat, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 par refus d'application ; 2 ) que la clause contractuelle relative à la révision annuelle du loyer n'exclut pas l'application de l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 54 de la loi du "6 juillet 1985", lors du renouvellement du contrat et la détermination du nouveau loyer plafond ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, demander au bailleur de calculer le montant du loyer, par application de l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986, dans son arrêt avant dire droit, ce que le bailleur a effectué et a produit dans ses conclusions, et débouter le bailleur de sa demande de révision du loyer en écartant l'article 45 précité, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le logement faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, devait être loué selon les conditions fixées par cette convention jusqu'à la date de son expiration et que, dans le cas présent, le bail avait prévu que le loyer plafond serait révisé chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction jusqu'au 30 novembre 1999, la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant et sans se contredire, que la SCI ne pouvait fixer le loyer, à compter du renouvellement du contrat, selon un nouveau loyer plafond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 10 mai 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Las Rebès C aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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