Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2315531
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315531
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Guillon demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points récupérés lors d'un stage de sensibilisation effectué les 26 et 27 mai 2023 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a effectué un stage de sensibilisation avant la perte de la totalité de ses points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B, épouse A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Mme B, épouse A demande au tribunal l'annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux, présenté le 20 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
3. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme B, épouse A daté du 8 décembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'un solde positif de quatre points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, épouse A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B, épouse A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B, épouse A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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