Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° 438, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02804
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Septembre 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [V] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20/08/1998 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE)
demeurant [Adresse 5] et disant résider [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Benoît Denis, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Victoria LAMAZOU du cabinet Centaure Avocats, avocat choisi au barreau de Paris,
PARTIES INTERVENANTES
1°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 9] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 9] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de la Préfecture de Police de Paris en date du 16 août 2023, M. [C] [V] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU [Localité 9] Psychiatrie et neurosciences, site d'[Localité 6] puis transféré sur le site [Localité 8].
Par requête du 21 août 2023, M. le préfet de Police de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Le courrier non daté de M. [C] [V] [L] adressé par l'établissement au greffe de la cour le 30 août 2023 complété le 31 août 2023 a été enregistré au titre d'un appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Nous avons soulevé d'office la question de la recevabilité du recours.
M. [C] [V] [L] confirme oralement que son courrier est un appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et demande la levée de son hospitalisation.
Le conseil de M. [C] [V] [L] sollicite oralement que l'appel soit déclaré recevable et demande la levée de la mesure au profit d'un programme de soins.
Le conseil représentant la Préfecture de Police de [Localité 9] sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance.
Le ministère public demande oralement que le recours soit déclaré recevable et que l'ordonnance soit confirmée, compte-tenu du certificat médical de situation et du déni des troubles du patient.
M. [C] [V] [L] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 9] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 8] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
La lettre non datée de M. [C] [V] [L] qui n'est pas adressée explicitement à la cour d'appel et vise à contester son hospitalisation sans mention ni remise en cause de l'ordonnance du 25 août 2023 dont le caractère antérieur à ce courrier n'est pas établi ne répond ' pas ' aux ' exigences précitées; elle 'ne 'nous 'a 'dès 'lors 'pas 'régulièrement saisis.
' '
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 08 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 septembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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