Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 20/13081 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJV
E.U.R.L. ATELIER [G] PRADO
S.A.S. BABEL + PRADO
C/
[I] [O]
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02050.
APPELANTES
E.U.R.L. ATELIER [G] PRADO, demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BABEL + PRADO, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [C] [N] veuve de Monsieur [E]-[R] [O] ayant droit de M. [O] [E]-[R], (décédé le 11 janvier 2021), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O] ayant droit de M. [O] [E]-[R] (décédé le 11 janvier 2021), demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [O] ayant droit de M. [O] [E]-[R] (décédé le 11 janvier 2021), demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E]-[R] [O] a été engagé par L'EURL Atelier du Prado, devenue Atelier [G] Prado à compter du 2 novembre 2000 en qualité d'architecte à durée indéterminée à temps complet sans contrat.
Au dernier état de la relation de travail, il bénéficiait du statut cadre, coefficient 550 - niveau 5 - position 1 de l'ancienne grille de classification de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003, percevait une rémunération mensuelle de 3.661,04 € brut en contrepartie de 169 heures de travail par mois et bénéficiait de divers avantages (remboursement des frais de transport, place de parking, téléphone mobile avec abonnement à usage mixte, tickets restaurants).
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SAS Babel + Prado à effet du 1er janvier 2016.
Contestant l'application de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert de son contrat de travail, évoquant un harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Eurl Atelier du Prado et de la SAS Babel+Prado et leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 juillet 2016.
Par courrier du 1er septembre 2017, il a adressé à l'employeur une lettre de démission.
Par décision du 17 mai 2018, le bureau de jugement a ordonné le retrait de cette affaire du rôle.
Par requête du 16 septembre 2019, M. [O] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction prud'homale en demandant:
- à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des deux employeurs successifs, responsables solidairement et leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation d'un préjudice distinct,
- à titre subsidiaire : de qualifier sa démission en prise d'acte de la relation de travail, lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner in solidum les sociétés à l'indemniser.
Par jugement de départage du 10 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- rejeté la péremption d'instance soulevée par l'Eurl Atelier du Prado venant aux droits de L'EURL Atelier [G]-Prado et de la SAS Babel+Prado;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Eurl Atelier du Prado venant aux droits de L'EURL Atelier [G]-Prado et de la SAS Babel+Prado tirée de la prescription des demandes nouvelles formées par [E]-[R] [O] au titre de la prise d'acte;
- dit que la prise d'acte de [E]-[R] [O] du 1er septembre 2017 à effet au 3 novembre 2017 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- annulé le forfait annuel en jours mis en place à compter du 1er janvier 2016 par la SAS Babel+Prado;
- condamné in solidum L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à [E]-[R] [O] les sommes de nature salariale suivantes:
- 4.660 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 466 euros brut de congés payés afférents,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à [E]-[R] [O] les sommes de nature salariale suivantes:
- 22.523,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
- dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière au moins,
- ordonné à L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et à la SAS Babel+Prado de remettre à [E]-[R] [O] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la présente décision ainsi que de régulariser la situation de [E]-[R] [O] auprès des organismes sociaux,
- dit n'y avoir lieu d'adjoindre à cette obligation de faire une astreinte,
- débouté [E]-[R] [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnité au titre de la contrepartie en repos compensateur obligatoire,
- condamné in solidum L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à [E]-[R] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado aux entiers dépens.
L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado ont relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
M. [O] est décédé le 11 janvier 2021 laissant pour héritiers, son épouse commune en biens, Mme [C] [N] ainsi que des deux fils majeurs, [I] et [D] [O].
Aux termes de leurs conclusions d'appelantes notifiées par voie électronique le 25 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, L'Eurl Atelier [G] Prado et la SAS Babel+Prado ont demandé à la cour de :
Réformer le jugement de départage du 10 décembre 2020 en ce qu'il a:
- rejeté la péremption d'instance soulevée par l'Eurl Atelier du Prado venant aux droits de L'Eurl Atelier [G]-Prado et de la SAS Babel+Prado,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Eurl Atelier du Prado venant aux droits de L'EURL Atelier [G]-Prado et de la SAS Babel+Prado tirée de la prescription des demandes nouvelles formées par [E]-[R] [O] au titre de la prise d'acte,
- dit que la prise d'acte de [E]-[R] [O] du 1er septembre 2017 à effet au 3 novembre 2017 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- annulé le forfait annuel en jour mis en place à compter du 1er janvier 2016 par la SAS Babel+Prado,
- condamné in solidum L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à [E]-[R] [O] les sommes de nature salariale suivantes:
- 4.660 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 466 euros brut de congés payés afférents,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à [E]-[R] [O] les sommes de nature salariale suivantes:
- 22.523,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
- dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière au moins,
- ordonné à L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado de remettre à [E]-[R] [O] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la présente décision ainsi que de régulariser la situation de [E]-[R] [O] auprès des organismes sociaux,
- condamné in solidum L'EURL Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à [E]-[R] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado aux entiers dépens.
Par conséquent,
Statuer à nouveau,
A titre principal,
- constater la péremption de l'instance initiée devant le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 juillet 2016 et dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [O] et de ses ayant-droits et les en débouter,
A titre subsidiaire :
- déclarer les demandes relatives à la requalification de la démission et ses conséquences comme prescrites et les en débouter,
A titre très subsidiaire et en tout état de cause,:
- débouter Mme [C] [N], M.[I] [O] et M. [D] [O] de l'ensemble de leurs demandes.
A titre très subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande de requalification de la démission:
- limiter les sommes dues aux ayant droits de M. [O] au montant de l'indemnité légale de licenciement et à la somme de 13.980 € le montant des dommages-intérêts;
- confirmer le jugement de départage du 10 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du repos compensateur, le jugement sera confirmé sur ces points;
- débouter Mme [N], M. [I] [O] et M. [D] [O] en leur qualité d'ayant droit de [E] [R] [O] du surplus de leurs demandes,
A titre reconventionnel:
- condamner Mme [N], M. [I] [O] et M. [D] [O] en leur qualité d'ayants droit de [E] [R] [O] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimés et d'appelants incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] ont demandé à la cour de:
A titre liminaire sur la procédure :
- débouter les parties appelantes à titre principal de leur demande de constat de péremption de l'instance,
- débouter les parties appelantes à titre principal de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En conséquence,
- déclarer recevables Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] en leurs demandes, fins et conclusions portant appel incident du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille et le dire régulier en la forme et fondé au fond,
Sur le fond:
- débouter l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail unissant M. [E]-[R] [O] à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à effet du 03 novembre 2017 et aux torts exclusifs de l'employeur, dit la convention forfait annuel en jours frappée de nullité ou à tout le moins privée d'effet, dit établie la collusion frauduleuse entre les deux employeurs, reconnu ceux-ci tenus de répondre in solidum des conséquences indemnitaires à l'égard du salarié victime de leurs agissements fautifs.
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la prise d'acte unissant M. [E]-[R] [O] à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado) produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les conséquences indemnitaires en résultant.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
A titre principal:
- dire que M. [E]-[R] [O] a été victime de harcèlement moral,
- dire que le harcèlement moral dont il a été victime est l'origine de sa démission requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul de plein droit en ce qu'elle repose sur un harcèlement moral dont il a été victime,
En conséquence :
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado à verser à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] les sommes de nature salariale suivantes:
- 4.660 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 466 € brut au titre des congés payés afférents
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado) à verser à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
- 22.523,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 75.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle a été victime,
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
A titre subsidiaire :
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado à verser à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] les sommes de nature salariale suivantes:
- 4.660 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 466 € brut au titre des congés payés afférents
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
- 22.523,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 75.000 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct.
En toutes hypothèses :
- ordonner que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 22 juillet 2016 et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt de droit à compter de l'arrêt à venir jusqu'à parfait paiement,
- enjoindre à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et à la SAS Babel+Prado) de remettre à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] les documents rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir suivants: certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, bulletins de salaire, et ce, sous astreinte du versement in solidum de 150 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- enjoindre à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado de régulariser la situation de M. [E]-[R] [O] auprès des organismes sociaux,
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado) à rembourser l'assurance chômage si nécessaire ,
- condamner l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado outre aux entiers dépens de première instance et d'appel à verser in solidum à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], à M. [I] [O] et à M. [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 € au regard de la procédure de première instance et une somme identique au regard de la procédure d'appel,
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que l'ensemble des condamnations en ce compris l'article 700 du code d eprocédure civile et les dépens constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficient de l'exonération prévue à l'article 11-2ème alinéa du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers,
- ordonner à défaut que le montant des sommes versées à l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée sera supporté directement et intégralement par le débiteur au lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 novembre 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour rappelle que par application des dispositions de l'article 954 §3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties or, si les intimés formulent en page 26 à 31 de leurs écritures les demandes suivantes rejetées par la juridiction prud'homale:
- 23.385 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre 2.338,50 de congés payés afférents;
- 6.144 € brut au titre de l'indemnisation du repos compensateur outre 614,40 € brut de congés payés afférents;
- 28.000 € d'indemnité pour travail dissimulé;
celles-ci n'étant pas reprises dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour non valablement saisie d'un appel incident de ces chefs ne statuera pas sur leur bien-fondé.
Sur la péremption d'instance :
Les dispositions de l'article R 1452-8 du Code du travail applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016 soumettaient la péremption de l'instance à un régime particulier puisqu'elle prévoyaient qu''« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction».
Or, en l'espèce, il est constant que l'instance a été introduite le 18 juillet 2016, qu'après plusieurs renvois elle a fait l'objet le 17 mai 2018 d'une décision de retrait de rôle par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, notifiée aux parties le 23 mai 2018 rédigée ainsi qu'il suit :
'A la demande écrite des parties, le conseil des prud'hommes ordonne le retrait de cette affaire du rôle'
(pièce n°71) laquelle ne mettait donc expressément à la charge des parties aucune diligence qu'elles auraient alors été tenues d'accomplir dans un délai de deux ans, soit jusqu'au 23 mai 2020 de sorte que le délai de péremption spécifique à la matière prud'homale n'a pas couru et que l'instance n'était pas périmée lorsque M. [O] a demandé la remise au rôle de l'affaire le 16 septembre 2019.
En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a rejeté l'exception de péremption d'instance pour défaut de diligences opposée par l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado.
Sur la prescription de la demande de requalification de la démission en prise d'acte et des demandes financières subséquentes :
Article L1471-1 dans sa version applicable au litige dispose que 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'
La démission prend effet au jour de sa notification qui constitue le point de départ du préavis.
Il est constant que l'action visant à imputer à l'employeur la rupture du contrat de travail sous la forme d'une prise d'acte se prescrit à compter de la date de celle-ci étant rappelé que le point de départ de ce délai de prescription est la date de la prise d'acte et non la date des manquements reprochés à l'employeur.
Les appelantes font valoir en substance que la demande initiale de M. [O] était la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'en cours d'instance celui-ci a démissionné selon un courrier non équivoque du 1er septembre 2017 de sorte que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet et que sa première réclamation portant sur la rupture du contrat de travail n'ayant été faite que par requête du 7 octobre 2019 les demandes formées à ce titre sont prescrites.
Les intimés tout en indiquant que si un salarié démissionne au cours d'une action en résolution judiciaire celle-ci devient sans objet celui-ci pouvant alors demander la requalification de sa démission en prise d'acte, l'action portant sur la prise d'acte se prescrivant à compter de la date de celle-ci, se fondent uniquement sur la motivation de la juridiction prud'homale laquelle après avoir constaté que M. [O] a mis fin à la relation contractuelle en cours de procédure par courrier daté du 1er septembre 2017 de sorte que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet a constaté que le salarié faisant état, lors de sa demande de réinscription de l'affaire au rôle le 16 septembre 2019, des mêmes manquements de l'employeur que ceux invoqués lors de la saisine du conseil de prud'hommes en juillet 2016, sa démission devait s'analyser en une prise d'acte qui n'était pas prescrite 'dès lors que [E]-[R] [O] a saisi le conseil de céans le 18 juillet 2016, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti dès lors qu'il avait connaissance des faits reprochés à son employeur, les nouvelles demandes formées par le salarié au soutien non plus de sa demande de résiliation judiciaire mais de sa prise d'acte étant recevables en l'absence de prescription.'
Il résulte de l'examen de la procédure:
- que M. [O] a saisi initialement le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 juillet 2016 de demandes salariales de remboursement de frais professionnels, de tickets restaurant de congés payés et indemnitaires pour violation des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et harcèlement moral;
- qu'il a formé par voie de conclusions ultérieures une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
- qu'il a adressé aux sociétés Babel+Prado et Atelier du Prado une lettre recommandée avec accusé de réception ayant pour 'objet : lettre de démission' datée du 1er/09/2017 reçue le 7/09/2017 rédigée ainsi qu'il suit:
'Je soussigné [E]-[R] [O] ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de collaborateur d'architecte au sein de l'agence de [Localité 11] à compter de la date de réception de ce courrier.
Conformément aux termes de la convention collective j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 2 mois.
Par ailleurs, je souhaite bénéficier durant mon préavis des 56 heures d'absences pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par la convention collective (pour rappel: ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire).
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre mon solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi.
Certain de votre compréhension, je vous prie d'agréer chers [E]-[J] et [V], mes saluations distinguées',
- que l'instance engagée a fait l'objet à la demande des parties d'un retrait du rôle par décision du 17 mai 2018,
- que M. [O] n'a sollicité le réenrôlement de celle-ci en demandant à la juridiction prud'homale de dire que sa démission devait être requalifiée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en date du 16 septembre 2019.
Il se déduit de ces éléments que la rupture du contrat de travail de M. [O] est intervenue immédiatement et automatiquement le 7 septembre 2017 à la date de présentation aux appelantes de sa lettre de démission du 1er septembre 2017, que dès cette date, du fait des manquements reprochés à l'employeur qu'il développait depuis le mois de juillet 2016 au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'il a repris à l'identique au soutien de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, il avait une parfaite connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits ce qu'il n'a pourtant fait que le 16 septembre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux années lui permettant de contester la rupture de la relation de travail de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris la cour déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes des intimés de requalification de la démission de M. [O] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation in solidum de l'Eurl Atelier [G]/Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et de la SAS Babel+Prado au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi et en réparation d'un préjudice moral distinct, de remise sous astreinte des documents de fin de contrat, de régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes sociaux.
Sur le harcèlement moral :
Le manquement relatif au harcèlement moral développé en première instance par M. [O] au soutien de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte mais que la juridiction prud'homale n'a pas examiné celle-ci ayant constaté que le salarié ne formait pas de demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant de celui-ci et que le transfert du contrat de travail du salarié qui ne remplissait pas les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ayant été réalisé en dépit du refus formel du salarié et s'étant accompagné de la modification sans l'accord de M. [O] de ses conditions de travail antérieures en le soumettant à un forfait annuel en jours constituaient des manquements suffisamment graves pour qualifier la démission de celui-ci de prise d'acte aux torts des sociétés l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et SAS Babel+Prado , doit cependant l'être par la cour en raison de la demande nouvelle d'indemnisation de ce manquement formé en cause d'appel.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et qui par application de L'article 4121-1 du code du travail prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre des agissements caractérisant le harcèlement moral, les héritiers de M. [O] évoquent:
- un changement d'employeur de celui-ci à compter du 01/01/2016 malgré son refus formel en l'absence de réunion des conditions légales de l'article L.1224-1 du code du travail permettant un transfert de droit du contrat de travail entre deux entités;
- le fait d'avoir été délibérément maintenu dans l'ignorance des modalités de ce transfert (passage d'une proposition de transfert conventionnel à un transfert effectif imposé à la date du 01/01/2016) ayant généré chez lui une anxiété accrue;
- des pressions subies afin de lui soutirer la signature d'un nouveau contrat de travail caractérisées par le paiement différé de ses salaires, le non remboursement des frais professionnels pour les années 2015 et 2016 le conduisant à formuler de multiples relances, l'absence de réponse à ses demandes de prise de congés payés;
- la suppression sans avertissement préalable de ses outils de travail;
- la mise en place imposée en janvier 2016 d'un forfait annuel en jours en dehors de toute convention individuelle écrite et de suivi tant de la charge de travail que des temps de repos et des congés payés dans un contexte de travail révélateur d'un dysfonctionnement managérial et organisationnel à l'origine du départ de plusieurs salariés et d'un arrêt maladie;
- l'absence de communication préalable à l'arrivée d'une nouvelle personne à la tête de l'agence de [Localité 11],
- une souffrance exprimée auprès du médecin du travail lequel lors de la visite médicale du 26/07/2017 lui a délivré une attestation de suivi mentionnant 'l'aptitude ne peut être prononcée ce jour . Demande d'avis d'un sapiteur. A revoir dans un mois', le salarié ayant informé l'employeur de son rendez-vous chez un psychiatre.
Il résulte de l'examen des pièces produites par les intimés que le contrat de travail de M. [O] a été transféré à compter du 1er janvier 2016 au sein de la société Babel+Prado, ainsi que le mettent en évidence les bulletins de salaire à en-tête de cette société qui lui ont été délivrés à compter de cette date, malgré son refus d'accepter le transfert de son contrat de travail à durée indéterminée et de signer le document transmis par M. [W], dirigeant de Babel+Prado le 21 décembre 2015 (pièce n°15) et le 26 janvier 2016 (pièce n°18) lui proposant sous la qualification de 'collaborateur d'architecte' de modifier la structure de son salaire de base en y intégrant le paiement des 4 heures supplémentaires majorées dont il bénéficiait au sein de la société Atelier du Prado (35 à 39 heures) et de le soumettre à un forfait annuel de 212 jours ne représentant pas selon lui sa durée annuelle de travail qu'il estimait à 272 jours, refus qu'il a notifié à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 16/02/2016 (pièce n°19) dans les termes suivants:
'[E]-[J],
En l'absence de réponse à mes questions, je ne signe pas la proposition de contrat.
N'ayant ni fiche de salaire, ni démissionné, ni licencié, je suis toujours salarié de l'Atelier du Prado. En plus des éléments de réponse joints, je m'interroge sur mon salaire net qui au vu du virement que tu m'as fait ne tient pas compte ni des frais divers, ni du montant des tickets restaurants qui ont été déduits. Un avenant au contrat me semblerait juridiquement et dans mon intérêts plus adapté. Je reste dans l'attente du règlement de mes frais dans les plus brefs délais pour les mois de décembre et janvier 2016, j'avance sur ma propre trésorerie les frais de déplacement professionnels.'.
Ce refus formel du salarié de voir transférer son contrat de travail n'a pas empêché la société Babel+Prado représentée par M. [K] de le considérer comme étant son salarié ce qui ressort d'un échange de courriels entre M. [O] et M. [K] de la société Babel+Prado daté du 18 mai 2016 (pièce n° 34) aux termes duquel le salarié qui met également en copie M. [W], M. [G] et Mme [S], se plaint de son 'acharnement récurrent à son égard' 'il serait souhaitable afin d'éviter de nouveaux malentendus que tu transmettes tes éventuelles remarques sur l'organisation interne d'Atelier du Prado à [E]-[J] [G], mon employeur...' lui indique qu''il ne suffit pas de 'considérer' que quelqu'un fait partie de ton personnel pour que cela soit effectivement le cas. Je te rappelle que j'ai de façon explicite et formelle refusé de signer la propositions de transfert de contrat....Le fait que [E]-[J] [G] soit associét à B+P n'implique pas que les membres du personnel d'Atelier du Prado soitent automatiquement transférés à leur corps défendant et en modifiant substantiellement leur constrats de travail...J'ignore quel objectif tu souhaites atteindre en exerçant une telle pression morale et professionnelle sur moi mais je souhaiterai consacrer mon temps à assurer les missions qui me sont confiées par Atelier du Prado sans être obligé de me justifier sans arrêt sur des questions de forme; M. [K] concluant 'je mets fin à notre échange et prend acte de la persistance de notre désaccord'.
Sont également versées aux débats toutes les pièces concernant Mme [S], assistante de Direction dont le contrat de travail a été également transféré hors des dispositions légales à compter du 1er juin 2016 avec modification de certains des éléments essentiels de son contrat de travail.
Or, à l'instar de la juridiction prud'homale qui a retenu que les sociétés Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une entité économique autonome à une date déterminée ainsi que l'objective le fait que les contrats de travail des salariés de l'Atelier du Prado n'aient pas tous été transférés à la même date et que les contrats de maîtrise d'oeuvre de la société Atelier du Prado n'étaient effectivement transférés ni au 1er janvier, ni au 1er juin ni même au premier octobre 2016, ne pouvaient transférer le contrat de travail du salarié sans l'accord exprès de celui-ci ce dont les sociétés étaient parfaitement conscientes ayant indiqué en exergue de la proposition de contrat de travail à durée indéterminée adressé à la salariée en janvier 2016 'L'Atelier du Prado, EURL, représentée par [E]-[J] [G], gérant, employeur de [E]-[R] [O] en tant qu'Architecte DPLG depuis le 2 novembre 2000 a proposé à celui-ci qui l'accepte de poursuivre et développer leur collaboration au sein de la société Babel+Prado SAS dont l'Atelier du Prado est actionnaire' et ne pouvaient sérieusement soutenir qu'en poursuivant la relation de travail jusqu'au mois de septembre 2017 le salarié avait accepté d'appliquer volontairement les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail alors que non seulement il lui était imposé un changement d'employeur mais également une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail, la cour, adoptant les motifs exacts et pertinents de la juridiction prud'homale, considère ce premier fait matériellement établi.
Le fait d'avoir soumis M. [O] malgré son refus formel de signer le contrat de travail à durée indéterminée le mentionnant à un forfait annuel de 212 jours lequel résulte expressément des bulletins de salaire le mentionnant dans la rubrique durée du travail et faisant également état de jours de RTT est également établi (pièce n°17), un courriel de M. [W] de la société Babel+Prado adressé à M. [O] le 26 janvier 2016 lui rappelant que le 'statut de cadre au forfait annuel exclut la notion d'heures supplémentaires', alors que les intimés justifient que le salarié réalisait de nombreuses heures supplémentaires jusqu'en décembre 2015 (pièces n°5 bulletins de salaire d'avril et décembre 2015) en produisant notamment un courriel de celui-ci adressé à M. [G] lui demandant de valider 'mes heures travaillées les WE pour les mois d'octobre et novembre' au nombre de 12 correspondant à trois dimanches consécutifs et qu'il n'a obtenu que très tardivement des réponses à sa demande de solder 40 jours de congés payés avant le 31 mai 2017.
Il est également démontré par la pièce N°48 qui est un courriel du 28/10/2016 adressé à M. [O] par M. [G] que le salarié n'a pas été averti de la suppression de l'abonnement de la ligne téléphonique de son mobile professionnel pourtant réalisée en juillet 2016 et par les échanges de courriels extrêmement nombreux entre le salarié et les trois représentants de la société Babel+Prado entre le mois de novembre 2016 et le mois d'août 2017 regroupés sous le n°55 que M. [O] a été soumis à une charge de travail particulièrement excessive consécutive au départ et/ou aux arrêts maladie de trois salariés, M. [T], M. [X] et M. [A], dont il s'est plaint auprès de l'employeur à de très nombreuses reprises, les associés lui demandant de répondre à leurs demandes urgentes concernant des dossiers initialement gérés par d'autres architectes sans remplacer les salariés absents jusqu'au 30/08/2017 date à laquelle il lui a été annoncé l'arrivée d'un autre architecte M. [V] [M] en charge d'organiser les projets.
Enfin, il est versé aux débats des pièces médicales (pièces n°35 à 37) dont il ressort que le 26/07/2017 le médecin du travail a établi une fiche médicale à l'issue d'une visite médicale indiquant que 'l'aptitude ne pouvait être prononcée ce jour' qu'il devait demander l'avis d'un autre sapiteur ce qu'il a fait en adressant M. [O] au Dr [Z], psychiatre le même jour en lui indiquant que celui-ci 'allègue des difficultés relationnelles avec l'employeur depuis janvier 2016, mise au placard, discours méprisant et qu'il n'en peut plus...', le psychiatre lui répondant qu'après examen, 'celui-ci présente une problématique anxieuse d'intensité modérée en lien avec des difficultés professionnelles évoluant depuis 2016, qu'il ne présente pas d'antécédent psychopathologique notable...'.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, il appartient aux sociétés appelantes de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que leurs décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado, qui ne contestent pas avoir été successivement l'employeur de M. [O] se désignant d'ailleurs dans leurs écritures comme 'l'employeur', soutiennent que le contrat de travail du salarié a été automatiquement transféré par application de l'article L.1224-1 du code du travail de la société Atelier du Prado à la société Babel+Prado celui-ci étant parfaitement informé de ce transfert et qu'un tel transfert ne constitue pas un acte matériel de harcèlement moral alors qu'elles ont voulu associer le salarié à l'évolution de la structure, qu'en 17 années de collaboration celui-ci n'a jamais fait part à son employeur d'un quelconque reproche , que le contrat de travail qui a été soumis à sa signature à l'issue de nombreux échanges lui permettait de conserver l'ensemble de ses droits acquis en lui conférant des avantages supplémentaires notamment par le biais de la convention de forfait annuelle en jours, qu'il n'a évoqué une charge de travail conséquente que postérieurement à la proposition de collaboration, qu'il n'a pas été déclassé ne pouvant prétendre au vocable d'Architecte sans être inscrit à l'ordre des architectes, qu'elles ont répondu à l'ensemble de ses sollicitations, que le retard de paiement du salaire du mois de février 2016 résulte seulement du relais administratif et comptable entre les deux sociétés.
Elles produisent aux débats les pièces suivantes:
- les propositions initiale et amendée du contrat de travail à durée indéterminée de M. [O] au sein de la société Babel+Prado (pièce n°1 et 3) transmises le 21/12/2015 et au mois de janvier 2016;
- une réponse de M. [O] du mois de janvier 2016 remerciant le dirigeant de la société Babel+Prado de la transmission de ce projet de contrat de travail lui indiquant ne pas voir d'inconvénient à la modification de sa dénomination 'collaborateur d'architecte' au lieu 'd'architecte';
- un courrier de M. [O] à la direction de la société Babel+Prado estimant à 472 heures le nombre d'heures supplémentaires réalisées au cours des trois dernières années (2013 à 2015),
- un courriel de M. [G] adressé le 18 mai 2016 à M. [O] lui indiquant que ses demandes de remboursement de frais professionnels pour la période de janvier à avril 2016 ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires et qu'il ne lui est redevable que de 109,46 € qu'il lui règle par chèque (non joint);
- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par [E][J].[G] à M. [O] le 31 août 2016 lui signifiant 'Ton employeur est Babel+Prado dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail depuis le 1er janvier 2016";
- le courriel de M. [E][R] [O] du 29 novembre 2016 (pièce n°29) adressant à aux trois dirigeants de la société Babel+Prado sa demande de congés afin de régulariser son solde de l'année précédente ;
- un courriel de Babel+Prado agence [Localité 11] à Babel+Prado [Localité 12] (pièce n°30) lui notifiant que M. [O] serait en congé les 9 et 22 septembre 2016;
- un courriel de Babel+Prado à M. [O] du 10 janvier 2017 (pièce n°32) lui indiquant que les 'compléments de salaire de novembre et décembre correspondent aux paiement des heures supplémentaires effectuées sur l'année des salariés cadre ayant dépassé leur compteur de forfait jours'.
S'il résulte de ces éléments que M. [O] savait dès la fin de l'année 2015 que la société Atelier du Prado envisageait le transfert des contrats de travail de ses salariés au sein de la société Babel+Prado, il n'en demeure pas moins qu'il a refusé de signer ce même contrat, emportant modification de la structuration de son salaire et de la durée de son temps de travail, dont le transfert lui a été imposé à compter du 1er janvier 2016 et que les appelantes ne produisent aucun élément contredisant les pièces du salarié objectivant les pressions exercées sur celui-ci en janvier 2016 en lui réglant tardivement le salaire du mois de janvier, qu'elles ne démontrent pas avoir effectivement réglé les frais professionnels réclamés à de nombreuses reprises par M. [O] y compris la somme de 109,46 € dont elles se reconnaissaient pourtant débitrices, comme elles ne prouvent pas l'avoir tenu effectivement informé en juillet 2016 de la suppression des lignes téléphoniques comme du départ brutal et successif de trois salariés de la société courant octobre 2016 et novembre 2016 dont l'un seulement sera remplacé au mois d'août 2017 et également avoir mis en oeuvre des moyens humains lui permettant de faire face à sa charge excessive de travail résultant de l'absence d'autres architectes et des délais à respecter dans le cadre des projets en cours, surcharge de travail objective au vu des éléments produits par les intimés, dont il s'est plaint auprès des associés de la société Babel+Prado sans que cette dernière justifie des mesures prises pour y répondre, ces faits ayant dégradé son état de santé.
Les appelantes qui ne contestent pas avoir été les employeurs successifs du salarié n'ont donc pas démontré que les agissements invoqués réitérés sur une période de 18 mois ayant affecté les conditions de travail et la santé de M. [O] au sein de chaque société lequel a présenté un épisode dépressif et a fini par démissionner n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ni que leurs décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de dire que M. [O] a été victime de harcèlement moral et de condamner in solidum L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado dont la collusion frauduleuse résulte des modalités du transfert du contrat de travail de M.[O] de la société Atelier du Prado au sein de la société Babel+Prado à payer à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral.
Sur l'annulation du forfait annuel en jours :
Bien que critiqué dans la déclaration d'appel, le chef de jugement ayant annulé le forfait annuel en jours mis en place à compter du 1er janvier 2016 par la SAS Babel+Prado figure dans le dispositif des conclusions de l'appelante sous la terminologie générale 'déboute Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions' sans toutefois être discuté dans la motivation de leurs écritures aucun moyen n'étant développé de sorte que n'étant finalement pas critiqué, il y a lieu de confirmer ce chef de jugement.
Sur les intérêts au taux légal :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter de celui-ci sont infirmées.
Les créances indemnitaires allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné in solidum les sociétés L'Eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado aux dépens de première instance et à payer à M. [O] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sont confirmées.
Les sociétés L'Eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado sont condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Lao sur son affirmation de droit et à payer à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La présente juridiction ne pouvant se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution, la demande formée de ce chef par Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident formé par Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] à l'encontre des chefs de jugement suivants rejetés par la juridiction prud'homale :
- 23.385 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre 2.338,50 de congés payés afférents;
- 6.144 € brut au titre de l'indemnisation du repos compensateur outre 614,40 € brut de congés payés afférents;
- 28.000 € d'indemnité pour travail dissimulé.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la péremption d'instance soulevée par l'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommé Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado;
- annulé le forfait annuel en jours mis en place à compter du 1er janvier 2016 par la SAS Babel+PRADO;
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière;
- condamné in solidum l'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommé Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado aux dépens de première instance et à payer à M. [O] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus :
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], de M. [I] [O] et de M. [D] [O] de requalification de la démission de M. [O] en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation in solidum de l'Eurl Atelier [G]/Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et de la SAS Babel+Prado au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi et en réparation d'un préjudice moral distinct, de remise sous astreinte des documents de fin de contrat, de régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes sociaux.
Dit que M.[O] a été victime de harcèlement moral.
Condamne in solidum l'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommé Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à payer à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], de M. [I] [O] et de M. [D] [O] une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Dit que les créances indemnitaires allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne L'Eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Lao sur son affirmation de droit et à payer à Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], M. [I] [O] et M. [D] [O] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette la demande de Mme [N], veuve de M. [E]-[R] [O], de M. [I] [O] et de M. [D] [O] au titre des frais de l'exécution forcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE