Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-20.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.779

Date de décision :

3 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thoraval, dont le siège est à Paris (17e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Gisèle Y..., épouse Bruler, demeurant à Beaulieu (Alpes-Maritimes), ..., Les Floralies, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Thoraval, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu souverainement, par une interprétation des termes de la promesse et la recherche de la commune intention des parties, que le bénéficiaire devait, à peine de déchéance, porter la levée de l'option à la connaissance du promettant au plus tard, le 6 août 1984, à minuit, la cour d'appel en a déduit, sans ajouter à la convention des parties, que la notification, présentée pour la première fois le 7 août 1984, était tardive et rendait la promesse caduque ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel n'a relevé aucun acte positif manifestant l'intention du promettant de proroger le délai d'option ou de renoncer à la caducité de la promesse, ni retenu l'existence d'un mandat apparent du notaire qui n'avait fait que préparer un projet d'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thoraval à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz