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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-16.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.696

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10971 F Pourvoi n° V 18-16.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Loosberg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme X... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Loosberg, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme O... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Loosberg aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Le Loosberg Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour trancher le litige opposant Mme X... O... à la SARL Le Loosberg ; ordonné le retour du dossier au conseil de prud'hommes de Saverne ; condamné la SARL Le Loosberg à payer à Mme O... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QUE " la SARL critique, mais en vain - et du reste, elle n'excipe d'aucun moyen nouveau - le jugement déféré par lequel au terme d'une motivation pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction, appliquant exactement les principes régissant la matière, les premiers juges ont retenu leur compétence matérielle en considérant que l'intimée malgré un statut apparent de mandataire social en qualité de cogérante, continuait à oeuvrer effectivement dans le cadre d'un contrat de travail, en sorte que celui-là doit être confirmé ; QUE sauf à les compléter la Cour adopte les motifs des premiers juges ; QU'il apparaît comme l'ont fait ressortir les premiers juges - et le procès-verbal d'Assemblée Générale du 21 août 2012 le confirme - qu'à compter du 31 août 2012 tous les salariés de la SARL, dont l'intimée, après avoir démissionné de leur contrat de travail, sont devenus cogérants ; QUE la Cour, vu la taille de la Société qui ne compte que deux associés (les époux L...) et qui a un capital de 25 000 euros, ne peut déjà que s'étonner de ce besoin soudain de mandataires sociaux ; QUE surtout et là encore en analysant les attestations régulières et non arguées de faux produites aux débats, le jugement met en exergue que l'intimée a continué même devenue cogérante à n'exécuter que les fonctions techniques d'aide au maintien à domicile qui étaient l'objet de son contrat de travail ; QU'il n'appert d'aucun élément que l'intimée aurait effectivement accompli des actes de gestion et du reste ne sont pas produits d'autres procès-verbaux d'assemblées générales de la SARL que celui déjà cité ayant procédé à la désignation des cogérants dont il aurait pu s'évincer le compte-rendu d'activité de ceux-ci ; QU'il s'en déduit suffisamment qu'à l'instar de ce qui se passait au cours de l'exécution du contrat de travail seule la gérante a émis les directives sous lesquelles l'intimée réalisait les tâches techniques auprès de la clientèle ; QUE d'ailleurs la ''lettre aux collaborateurs'' du 23 juillet 2015 émise par la gérante vient de plus fort confirmer le constat qui précède alors qu'elle communique des décisions déjà prises notamment en matière de tarification et de choix de l'expert comptable excluant toute concertation avec les cogérants, ce qui établit le caractère fictif du mandat social ; QU'enfin, et sans qu'il y ait lieu de répondre à tous les détails de l'argumentation des parties autour du paiement des cotisations RSI, l'affiliation à cet organisme de l'intimée, au vu de ce qui précède n'a pas de valeur probante suffisante pour remettre en cause le constat du caractère fictif du mandat social et le fait que l'exercice par la gérante de son pouvoir de direction et de placement de l'intimée sous lien de subordination se poursuivait, caractérisent la persistance du contrat de travail ; QU'il suffit de rappeler que le juge n'est pas tenu par les dénominations apparentes choisies par les parties et qu'il lui incombe en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile de restituer aux faits leur exacte qualification, et c'est ce que justement les premiers juges ont fait ; QU'il échet donc de renvoyer le dossier au Conseil de prud'hommes de Saverne devant lequel l'instance se poursuivra ( )" ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "L'article L. 1411-1 du code du travail dit : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti" ; QU'un contrat de travail est donc nécessaire entre les deux parties ; QU'un contrat de travail existait clairement entre Mme O... et la SARL Le Loosberg entre le 05 septembre 2011 et le 31 août 2012 date présumée d'une fin de contrat pour modification de statut, selon l'attestation Assedic ; QUE de plus, de 2013 à 2015, des versements de cotisations au RSI ont été effectués par la SARL Le Loosberg pour Mme O... ; QU'il est à remarquer cependant que si Mme O... avait été indépendante, il paraît logique qu'elle aurait fait ces versements de cotisations au RSI elle-même et non la SARL Le Loosberg ; QUE Mme O... produit l'attestation de Mme M... ainsi que celle qu'elle a écrite pour ses collègues, Mme J..., Mme A... et Mme M..., qui se trouvent dans la même situation ; ces deux attestations affirment que rien n'a changé concernant les conditions de travail, que le travail est toujours donné par leur supérieur hiérarchique, Mme U... L..., la gérante, qu'aucun document concernant le changement de statut ne leur a été transmis, que si elles n'acceptaient pas les nouvelles conditions, elles étaient virées et que les seuls changements concernaient le nombre d'heures de travail qui augmentait et la rémunération qui diminuait à 6,50 € (en dessous du SMIC) ; QUE les attestations démontrent l'existence d'un travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination qui pourtant ne sont pas contestés ni dénoncés par la SARL Le Loosberg ; QUE les horaires travaillés ainsi que les conditions de travail et la rémunération versée ne sont pas contestés par la SARL Le Loosberg ; QUE la SARL Le Loosberg affirme, lors de l'audience du 25 septembre 2017, que Mme O... a produit sa démission lors du changement de statut, mais n'en apporte pas la preuve, et ne démontre pas que Mme O... ait jamais eu l'intention claire et non équivoque de rompre son contrat de travail au profit d'un statut de travailleur indépendant non salarié ; QUE la SARL Le Loosberg produit une copie issue du site internet www.societe.com qui énumère les anciens dirigeants de la SARL Le Loosberg ; que ce document nomme Mme O... comme gérante du 4 décembre 2014 au 13 février 2016 au même titre que tous les autres salariés de l'entreprise ; QUE [cependant] aucun acte de nomination en tant que gérante n'a été donné à Mme O... ; QUE de plus, étant donné que la SARL Le Loosberg est une SARL, que neuf personnes sont inscrites en tant qu'anciens gérants entre 2011 et 2016 et dont la plupart en même temps ; que [cependant] seule la gérante détenant une part majoritaire de l'entreprise pouvait dépendre du RSI ; QUE Mme O... n'a versé aucune somme d'argent pour acheter la moindre part de l'entreprise et dans tous les cas, elle n'avait pas connaissance qu'elle détenait une part si c'était le cas, mais cela fait ressortir qu'elle n'aurait pu être que gérante minoritaire ou tout au plus égalitaire et devait donc être affiliée au régime général de la sécurité sociale en tant que salariée ; QU'en outre, aucun rapport du conseil d'administration de la SARL Le Loosberg n'a été produit, qui aurait pu confirmer le statut non salarié de Mme O... ou son implication dans la gérance de l'entreprise ; QU'en conséquence, le conseil de céans dit et juge que Mme O... était salariée de la SARL Le Loosberg, que le contrat s'est poursuivi après le 21 août 2012 et se dit compétent pour trancher le litige entre les parties" ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs propres, "qu'il apparaît comme l'ont fait ressortir les premiers juges - et le procès-verbal d'Assemblée Générale du 21 août 2012 le confirme - qu'à compter du 31 août 2012 tous les salariés de la SARL, dont l'intimée, après avoir démissionné de leur contrat de travail, sont devenus cogérants" (arrêt p.2 §. "motifs" alinéa 3) et par motifs expressément adoptés " que la SARL Le Loosberg affirme, lors de l'audience du 25 septembre 2017, que Mme O... a produit sa démission lors du changement de statut, mais n'en apporte pas la preuve, et ne démontre pas que Mme O... ait jamais eu l'intention claire et non équivoque de rompre son contrat de travail au profit d'un statut de travailleur indépendant non salarié" la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires dont il résulte à la fois que Mme O... a et n'a pas démissionné de ses fonctions salariées, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs qui doivent caractériser un lien de subordination considéré comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il incombe au travailleur qui revendique l'existence d'une relation de travail salariée de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs ; qu'une telle preuve ne saurait résulter de l'unique constatation de ce qu'il a fourni à l'employeur poursuivi une prestation de travail sous couvert d'un mandat social fictif ; qu'en se déterminant, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, aux termes de motifs inopérants dont résulte uniquement d'une part, qu'après sa démission Mme O... avait fourni à la SARL Le Loosberg une prestation de travail technique, d'autre part, que son mandat social de cogérante était fictif, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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