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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-41.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.719

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mabec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Larbi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Mabec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 mai 1978 en qualité de maçon par la société Mabec, a été victime, le 6 octobre 1992, d'un accident du travail; qu'après une rechute de cet accident, le médecin du Travail l'a déclaré, le 3 juin 1993, apte à la reprise à partir du 7 juin suivant à un poste sans port de charges de plus de 10 à 15 kg; qu'à la suite de deux nouvelles visites médicales des 8 et 22 juin 1993, la seule restriction à la reprise complète de son activité antérieure a été le port de charges de plus de 25 kg; que le salarié a été licencié, le 7 juillet 1993, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de salaires pour les périodes du 2 au 30 juin 1993 et du 1er juillet au 7 juillet 1993, date du licenciement, la cour d'appel, statuant en la formation des référés, après avoir relevé que peu important que la société Mabec n'allègue pas même avoir tenté de rechercher si un poste conforme à l'aptitude physique limitée du salarié était disponible au besoin après adaptation, a retenu qu'il n'était pas sérieusement contestable que le reclassement de l'intéressé n'ayant pas été effectif à la date de la consolidation constatée par le médecin du travail, l'employeur devait verser le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat jusqu'au jour du licenciement ; Attendu cependant que le régime de protection institué en faveur des salariés victimes d'accident du travail ne garantit pas le paiement du salaire dès la date de l'examen de reprise du médecin du Travail concluant à l'inaptitude physique du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute qu'aurait commise l'employeur en ne fournissant pas de travail au salarié durant la période inférieure à un mois nécessaire à la recherche d'un autre poste compatible avec son état de santé pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Mabec à payer à M. X... des sommes à titre de salaires pour les périodes du 2 juin au 30 juin 1993 et du 1er juillet 1993 au 7 juillet 1993, l'arrêt rendu le 10 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz