Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.739
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Z..., veuve X..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile et commerciale), au profit de M. Robert Y..., demeurant Le Hutrel, Chemin Ombragé à Carolles (Manche), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des titres des parties et relevant que le chemin litigieux avait été utilisé pour la desserte des exploitations riveraines et n'était pas inclus dans ces fonds, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le chemin était un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'action avait été engagée par assignation du 9 novembre 1989 et que M. Y... s'était plaint qu'en mai 1989 une barrière et une rocaille l'avaient empêché d'accéder au chemin litigieux, et d'autre part, que "M. A... avait effectué des travaux pour le compte de M. Y... de 1965 à 1989 et avait toujours utilisé le chemin avec son personnel", la cour d'appel a, ainsi, relevé les éléments d'une possession annale et a retenu exactement que M. Y... avait agi dans l'année du trouble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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