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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-83.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.513

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - D'ANDRE X..., - la société anonyme "LES TROIS SUISSES", contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 20 mai 1992, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier nommé à 100 000 francs d'amende et à des réparations civiles, a ordonné la publication de la décision et a déclaré la société "LES TROIS SUISSES" civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-I, 44-II de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... d'Andre coupable du chef de publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, a prononcé à son encontre une peine d'amende de 100 000 francs et condamné le même ainsi que la société Les Trois Suisses, ès-qualités de civilement responsable, à payer diverses sommes à titre de réparations des dommages subis par les parties civiles ; "aux motifs propres et adoptés que le carton-réponse qui constitue le support du jeu "Poker 3 Suisses" ne contenait aucune mention susceptible de permettre à un joueur moyennement avisé de penser qu'il s'agissait d'une farce, si ce n'est au bas du recto, en petits caractères "Règlement de ce jeu sur demande" et au verso "la combinaison gagnante a été déposée chez Me Z..., huissier de justice" ; que la seconde indication pouvait donner à penser qu'il s'agissait d'un jeux sérieux tandis que la première pouvait paraître inutile, celles-ci étant insuffisantes pour faire comprendre au client qu'il n'y avait qu'un seul gagnant, désigné par prétirage ; que si le consommateur moyen devait s'attendre, en participant à un jeu de hasard, à ne pas gagner systématiquement le lot le plus important et à supporter le risque de perdre, les documents soumis à la lecture faisaient état d'informations partielles et équivoques ne lui permettant pas de déterminer les chances qu'il avait de participer au gain du lot principal unique, déterminé par un prétirage dont il ne pouvait découvrir l'existence que postérieurement à sa participation au jeu ; que l'opération organisée par la société Les Trois Suisses était de nature à induire en erreur le client sur la portée des engagements de l'annonceur ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, en se bornant à retenir que les informations figurant sur le jeu "Poker 3 Suisses" étaient partielles et équivoques par ce qu'elles ne permettaient pas aux clients de déterminer les chances qu'ils avaient de participer au gain du lot principal unique et ne les renseignaient pas sur l'existence d'un prétirage, n'a caractérisé aucunement l'existence d'une publicité de nature à induire ces mêmes clients en erreur sur les engagements pris par l'annonceur, dès lors qu'elle énonce que le consommateur moyen devait s'attendre, en participant à un jeu de hasard, à ne pas gagner systématiquement le lot le plus important, et constate, à partir des mentions mêmes figurant sur le jeu, que la combinaison gagnante était déposée chez un huissier de justice et que le règlement du jeu pouvait être obtenu sur demande ; qu'ainsi, donc, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs, sinon de motifs contradictoires le privant de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction de motifs, constater que le carton-réponse mentionnait que la combinaison gagnante était déposée chez un huissier de justice et retenir simultanément que le joueur ne trouvait sur le carton lui-même aucun élément précisant que le fait de gratter la case cachée n'était qu'une des conditions pour gagner" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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