Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4CR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2019068905
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 793 529 744
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Mathilde VARET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 814 630 612
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés NBB Lease France 1 et la Sas [Adresse 5] ont conclu le 23 avril 2018 un contrat de location portant sur une machine à cocktail commandé par la société [Adresse 5] à la société Blendbow.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 36 loyers mensuels, moyennant un loyer de 806,41 euros TTC.
La Sas [Adresse 5] a remis à la Sas NBB Lease France 1, un mandat de prélèvement ainsi que son relevé d'identité bancaire.
La machine à cocktail objet du contrat a été livrée le 30 mai 2018, selon procès-verbal de livraison et de recette définitive régularisés à cette date.
La société Fintake European Leasing, aux droits de laquelle la Sas NBB Lease France 1 est subrogée, a payé le matériel, moyennant le règlement d'une facture d'un montant de 22 818,62 euros TTC.
A partir du 20 juillet 2018 le loyer a cessé d'être payé.
La Sas NBB Lease France 1 a obtenu du tribunal de commerce d'Agen le 22 octobre 2018 une ordonnance d'injonction de payer.
La Sas [Adresse 5] a formé opposition à ladite ordonnance et celle-ci a ensuite été frappée de caducité.
Par jugement prononcé le 18 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Agen a débouté la Sas NBB Lease France 1, de sa demande de rapport de caducité et laissé les dépens à la charge de la Sas NBB Lease France 1.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2019, la Sas NBB Lease France 1 a fait assigner la Sas [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la résiliation du contrat.
* * *
Vu le jugement prononcé le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la Sas [Adresse 5] et se déclare compétent pour connaitre du litige ;
- Condamne la Sas [Adresse 5] à payer à la Sas NBB Lease France 1 :
* la somme de 806,41 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,
* la somme de 21 770,88 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibiIité ;
- Déboute la Sas [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la Sas NBB Lease France 1 à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros en réparation du préjudice patrimonial et 10 000 euros en réparation du préjudice extra patrimonial du fait du manquement à l'obligation d'information ;
15 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de bonne foi ;
15 000 euros en réparation du préjudice causé par les pratiques commerciales abusives ;
15 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- Condamne la Sas [Adresse 5] à payer à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 1 euro au titre de la majoration de 10%, déboutant pour le surplus ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts précités ;
- Déboute la Sas NBB Lease France 1 de sa demande de condamnation de la Sas [Adresse 5] à lui payer une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Déboute la Sas [Adresse 5] de sa demande de délais de paiement ;
- Ordonne à la Sas [Adresse 5], de procéder à la restitution du matériel à l'adresse suivante : Leasecom - [Adresse 6].
- Déboute la Sas [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la Sas NBB Lease France 1 au paiement d'une amende civile de 10 000 euros;
- Condamne la Sas [Adresse 5] à payer à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne la Sas [Adresse 5] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Vu l'appel déclaré le 17 juin 2021 par la Sas [Adresse 5],
Vu l'arrêt prononcé le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Paris qui a infirmé une ordonnance prononcée le 6 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état qui avait dit la société NBB Lease irrecevable à agir et dit que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir qui lui avait été soumise;
Vu les conclusions signifiées le 24 février 2022 par la Sas [Adresse 5],
Vu les conclusions signifiées le 30 novembre 2021 par la Sas NBB Lease France1
La Sas [Adresse 5] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1186, 1187, 1240, 1343-5, 1347 et 1708 et suivants du code civil ; Vu les articles L442-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles 31 et suivants, 122 et suivants, 564, 914, 32-1 et 48 du code de procédure civile ; Vu l'article L131-1, al. 1 er du code des procédures civiles d'exécution ;
- Déclarer recevable et fondé l'appel formé par la société [Adresse 5] ;
Y faisant droit,
- Infirmer ou du moins réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2021, notamment en ce qu'il a :
* dite recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la Sas [Adresse 5] et s'est déclaré compétent pour connaitre du litige ;
* condamné la Sas [Adresse 5] à payer à la Sas NBB Lease France 1 :
- La somme de 806,41 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité - la somme de 21 770,88 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité ;
* débouté la Sas [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la Sas NBB Lease France 1 à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices causés par les manquements de cette dernière ;
* condamné la Sas [Adresse 5] à payer à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 1 euro au titre de la majoration de 10% ;
* ordonné la capitalisation des intérêts précités ;
* Débouté la Sas [Adresse 5] de sa demande de délais de paiement ;
* Ordonné à la Sas [Adresse 5], de procéder à la restitution du matériel à l'adresse suivante : Leasecom - [Adresse 6].
* débouté la Sas [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la Sas NBB Lease France 1 au paiement d'une amende civile de 10 000 euros ;
* condamné la Sas [Adresse 5] à payer à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais seulement en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de la Sas [Adresse 5] ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné la Sas [Adresse 5] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis :
- Rejeter la clause attributive de compétence territoriale, comme nulle et inefficace ;
En conséquence :
- Dire recevable et bien fondée l'exception d'incompétence et déclarer incompétent le tribunal parisien ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen ;
A titre principal :
- Prononcer la fin de non-recevoir de l'action initiée par la société NBB Lease France 1 contre la société [Adresse 5] par assignation du 26 novembre 2019, faute d'intérêt et de qualité à agir contre elle ;
En conséquence :
- Déclarer irrecevables l'action initiée par la société NBB Lease France 1 ainsi que l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la nullité et/ou la caducité du contrat de location et des conditions générales du 23 avril 2018, du fait du défaut de qualité pour contracter de la société NBB Lease France 1 et/ou du manquement à l'obligation d'information de la société [Adresse 5]
En conséquence :
- Condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial ;
- Débouter la société NBB Lease France 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater les divers manquements ci-dessus énoncés de la société NBB Lease France 1, notamment la violation de l'obligation de bonne foi et de délivrance ;
En conséquence :
- Condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de bonne foi ;
- Condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par les pratiques commerciales abusives ;
- Condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- Ordonner la compensation entre les sommes qui sont dues à la société [Adresse 5] et celles éventuellement dues par elle, diminuer le montant de l'indemnité de résiliation, en déduire les frais de stockage du matériel, les éventuels frais d'envoi et lui octroyer des délais de paiement, si par extraordinaire une condamnation était prononcée ;
En tout état de cause :
- Débouter la société NBB Lease France 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner la société NBB Lease France 1 au paiement d'une amende civile de 10 000 euros
- Condamner l'intimée aux entiers dépens et à verser à l'appelante la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas NBB Lease France 1 demande à la cour de statuer comme suit :
Débouter la SAS [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement, en ce qu'il a :
* dit recevable mais mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [Adresse 5] et se déclare compétent pour connaître du litige ;
* condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS NBB Lease France 1 :
la somme de 806,41 €TTC, montant des loyers impayés à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité la somme de 21.770,88 € correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité ;
*ordonné à la SAS [Adresse 5] de procéder à la restitution du matériel,
* débouté la SAS [Adresse 5] de sa demande de délais de paiement ;
* ordonné à la SAS [Adresse 5] de procéder à la restitution du matériel ;
* débouté la SAS [Adresse 5], de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile ;
* condamné la SAS [Adresse 5] au versement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Infirmer le jugement, en ce qu'il a :
* condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 1 € au titre de la majoration de 10%, déboutant pour le surplus ;
* débouté la SAS NBB Lease France 1, de sa demande de condamnation de la SAS [Adresse 5] à lui payer une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Y ajoutant
Juger le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir irrecevable et en tout état de cause mal fondé.
Condamner la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 2.177,08 € au titre de la majoration de 10%.
Condamner la SAS [Adresse 5] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 40 € HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonner l'anatocisme.
Y ajoutant,
Condamner la SAS [Adresse 5] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la compétence
La société [Adresse 5] demande à la cour de rejeter la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location au motif qu'elle serait nulle et inefficace et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agen.
Selon la société NBB Lease France 1, la clause attributive de compétence doit recevoir application .
Ceci étant exposé, en application de l'article 48 du code de procédure civile, une clause dérogatoire de compétence territoriale est réputée non écrite 'à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Dans la présente espèce, le contrat conclu entre les parties le 23 avril 2018 comporte dans ses conditions générales une clause dérogatoire de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette clause prévue à l'article 19 est trés apparente et figure même en lettres majuscules.
Le fait que la société NBB Lease France 1 ait sollicité et obtenu une injonction de payer du président du tribunal de commerce d'Agen le 22 octobre 2018 n'emporte aucune renonciation à la clause attributive de compétence. Par acte du 26 novembre 2019, la société NBB Lease France 1 a assigné la société [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige .
Le moyen relatif à l'incompétence territoriale de la juridiction saisie a justement été écarté par les premiers juges .
b) Sur le défaut de qualité à agir .
La société [Adresse 5] soulève le défaut de qualité à agir de la société NBB Lease France 1 au motif que la société Fintake serait propriétaire du matériel et que le pouvoir d'agir en justice consentie par la société Fintake serait daté du 26 février 2021.
La société NBB Lease France 1 s'y oppose au motif que ce moyen n'aurait pas été soulevé en première instance et que, en sa qualité de signataire du contrat conclu avec la société [Adresse 5], elle a nécessairement qualité à agir .
Ceci étant exposé, il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que la fin de non recevoir peut être proposé en tout état de cause .
D'autre part, selon l'article 126 du code de procédure civile,' l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.'
Dans la présente espèce, le pouvoir donné par société Fintake à la société NBB Lease France 1 pour exercer les actions en justice relatives à la machine à cocktails faisant l'objet du présent litige est daté du 26 février 2021. Dans l'hypothèse même d'une discussion sur la qualité à agir de la la société NBB Lease France 1 antérieurement au 26 février 2021, la contestation relative à sa qualité à agir est désormais règularisée.
Cette fin de non recevoir doit être écartée .
c) Sur la nullité du contrat;
La société [Adresse 5] soulève la nullité du contrat conclu le 23 avril 2018 au motif qu'il a été conclu par une société qui n'avait pas qualité pour procéder à sa location et qui a manqué à son obligation d'information.
La société NBB Lease France 1 s'y oppose.
Ceci exposé, si effectivement le mandat confié par la Fintake à la société NBB Lease France 1 de sous louer la machine à cocktails est daté du 26 février 2021, la société Fintake n'a opposé aucune contestation sur la location consentie à la société [Adresse 5] le 23 avril 2018.
La demande de nullité ou de caducité soulevée à ce titre par la société [Adresse 5] doit être rejetée.
De même le manquement à l'obligation d'information et le vice du consentement allégués ne sont pas fondés puisqu'en l'absence de toute contestation entre la société Fintake et la société NBB Lease France 1, la société [Adresse 5] n'a subi aucun trouble de jouissance. Seule la société Fintake aurait qualité à reprocher à la société NBB Lease France 1 une location non autorisée.
Faute d'un quelconque préjudice en relation avec les griefs invoqués , la société [Adresse 5] doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation pour préjudice patrimonial et préjudice moral.
d) Sur les demandes de la société NBB Lease France 1
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes , outre les intérêts :
- 806,41 euros au titre des loyers impayés,
- 21 770,88 euros au titre des loyers à échoir en application de l'article 14 des conditions générales du contrat ,
- 1 euro au titre de la majoration de 10% qui s'apparente à une clause pénale , la somme rélamée à hauteur de 2 177,08 euros présentant un montant manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil. Il n'y a pas lieu de rajouter l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros .
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses autres dispositions y comprises celles relatives à la condamnation à restitution.
e) Sur les autres demandes de la société [Adresse 5]
La solution du litige conduit à débouter la société [Adresse 5] de ses demandes de dommages et intérêts pour 'violation de l'obligation de bonne foi' , 'pratiques commerciales abusives', 'manquement à l'obligation de délivrance', 'procédure abusive' ainsi que de paiement d'une amende civile.
f) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Une indemnité sur ce fondement doit être allouée à la société NBB Lease France 1.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] à verser à la société NBB Lease France 1la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS