Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02410 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW7V
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2023, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [I] alias [Z] [H] né le 02 mai 1977 à [Localité 2] de nationalité tunisienne, en réalité [M] [G] né le 02 mai 1977 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne
né le 02 mai 1977 à Tberka, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 13 juin 2023 à 12h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 13 juin 2023 à 12h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] alias [Z] [H] en réalité [M] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 12 juin 2023 à 10h51 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023, à 15h33, par M. [Z] [I] alias [Z] [H] ;
- Vu les observations de M. [Z] [I] alias [Z] [H] reçues le 13 juin 2023 à 14h20 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [Z] [I] alias [Z] [H] en réalité [M] [G] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge dès lors que l'administration a entrepris des démarches aux fins de le faire identifier et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ne l'ont pas reconnu ainsi qu'auprès des autorités consulaires algériennes à la suite d'une identification par Interpol Algérie sous l'identité de [M] [G], né le 2 mai 1977 à [Localité 1] - Algérie, de nationalité algérienne.
Au surplus, les observations adressées par l'intéressé indiquant qu'il est en France depuis 2008 ne peuvent remettre en cause le caractère irrecevable de l'appel dès lors qu'il s'agit d'un argument relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2023 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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