Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/155
N° RG 24/05755 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5AU
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 34]
[Localité 43]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SA MMA Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12],
[Localité 37]
Société MMA Iard Assurances Mutuelles , société d'assurance mutuelle; prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 37]
Représentées par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille avocat constitué substituées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et ayant domicile élu chez Me [R] [Adresse 35]
[Adresse 38]
[Localité 36]
Défaillante, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 26 décembre 2024 remis à personne habilitée (domicile élu)
Trésor Public Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 42] (PRS [Localité 42]) représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord
[Adresse 40]
[Localité 42]
Défaillante, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 26 décembre 2024 remis à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte reçu par Maître [T] [M], le 16 septembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 39] a consenti à M. [D] [F] un prêt d'un montant de 200 000 euros remboursable en 153 mensualités au taux de 3,51 % l'an.
La déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 7 décembre 2015.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- dit que Maître [T] [M], notaire, engage sa responsabilité à l'égard de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 39] ;
- condamné Maître [T] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 39] la somme de 171 860,04 euros représentant le solde de la créance de M. [D] [F] ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 39] de ses demandes contre la SARL Fort-8 Fortin diagnostics ;
- condamné Maître [T] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 39] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [T] [M] aux dépens ;
- condamné M. [D] [F] à garantir Maître [T] [M] de sa condamnation au solde de la créance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été signifié à M. [F] par acte du 3 décembre 2019.
L'appel de ce jugement formé le 21 juillet 2020 par M. [F] a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai en date du 20 mai 2021.
Le 17 novembre 2022, à la requête des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, 'subrogées dans les droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 39] par application de l'article 1346 et suivants du code civil' et 'en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d'un jugement prononcé le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille et d'une attestation du 7 juin 2021 établie par les Mutuelles IARD et les MMA IARD SA assureurs professionnels de l'office notarial [T] [M] certifiant avoir réglé les condamnations prononcées contre leur assurée, Maître [T] [M], et par application des articles 1346 et suivants du code civil', un commandement de payer la somme de 181 973,23 euros valant saisie immobilière d'un ensemble de propriétés bâties et non bâties situées dans les communes de Felleries et de Sars-Poteries a été signifié à M. [F].
Ce commandement a été publié le 29 décembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 44], sous les références volume 2022 S n° 92.
Par acte du 20 février 2023, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD 'subrogées dans les droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 39], par application de l'article 1346 et suivants du code civil' ont fait assigner M. [F] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Par actes du 21 février 2023, le commandement aux fins de saisie a été dénoncé à la Banque populaire du Nord et au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 42], créanciers inscrits.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à formuler leurs observations sur la qualité à agir des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en leur qualité de subrogées dans les droits de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 39] à l'encontre de M. [F].
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, le juge de l'exécution
a :
- dit que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ont qualité à agir à l'encontre de M. [F] ;
- fixé la créance des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à la somme de 172 384,38 euros, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 4 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- débouté M. [F] de sa demande de mainlevée d'une partie des immeubles saisis ;
- débouté M. [F] de sa demande de vente amiable ;
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixé l'audience d'adjudication au vendredi 17 janvier 2025 à 14 heures, au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ;
- dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- dit que les heures de visites seront déterminées d'un commun accord entre le créancier poursuivant et l'huissier instrumentaire, à charge pour le premier d'en faire mention dans les publicités prévues par la loi ;
- dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
- débouté les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 décembre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 17 décembre 2024 rendue sur la requête qu'il a présentée le 16 décembre 2025, il a, par actes des 26 et 27 décembre 2024, fait assigner la Banque populaire du Nord, le Trésor public pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 42] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles pour le jour fixé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2025, il demande à la cour, au visa de l'article 1236-1 du code civil, d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- dire que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA n'ont pas qualité à agir à son encontre ;
En conséquence,
- déclarer les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA irrecevables à agir;
- prononcer la nullité du commandement valant saisie du 17 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie des immeubles suivants :
* commune de [Localité 41] :
parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 23]
* commune de [Localité 43] :
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 31]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 33]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 8]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 9]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 10]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 11]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 13]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 14]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 15]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 16]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 17]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 18]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 19]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 20]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 21]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 22]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 23]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 24]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 25]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 26]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 27]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 28]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 29]
parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 30]
parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 32]
- ordonner la vente amiable au prix plancher de 300 000 euros ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 8 janvier 2025, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA demandent à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1231-6 et 1346 du code civil, L. 313-2 et suivants du code monétaire et financier, L. 122-12 du code des assurances, 12 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [F] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La Banque populaire du Nord et le Trésor public pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 42] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la qualité à agir des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles :
Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L'article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. (Cass 1ère Civ., 11 mars 2020 , pourvoi n° 19-14.104).
L'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles qui ont réglé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 39] la somme due par leur assurée, Maître [M], en vertu du jugement du 28 octobre 2019 pouvaient :
- soit se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil dans les droits de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 39] dès lors qu'en payant cette banque, elles ont libéré M. [F] de sa dette envers la banque au titre du solde du prêt du 16 septembre 2013, alors que M. [F] était le débiteur final de cette
dette ; elles pouvaient ainsi exercer des poursuites contre ce dernier en vertu du titre exécutoire détenu par la banque à son égard, à savoir la copie exécutoire de l'acte de prêt du 16 septembre 2013, le jugement du 28 octobre 2019 qui ne contient aucune condamnation de M. [F] à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 39] ne constituant pas un titre exécutoire dont la première pouvait se prévaloir à l'égard du second ;
- soit se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dans les droits de son assurée, Maître [M] et exercer des poursuites contre M. [F] en vertu du jugement du 28 octobre 2019 qui condamnait M. [F] à garantir Maître [M].
Or, tant dans le commandement aux fins de saisie du 17 novembre 2022, délivré en vertu du jugement du 28 octobre 2019, que dans l'assignation à l'audience d'orientation du 20 février 2023 et dans leurs conclusions antérieures au jugement de réouverture des débats du 15 mars 2024, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD se sont toujours expressément présentées comme subrogées dans les droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 39] par application des articles 1346 et suivants du code civil. Ce n'est que dans leurs écritures postérieures à la réouverture des débats qu'elles ont visé, outre l'article 1346 du code civil, l'article L. 121-12 du code des assurances et ont précisé qu'elles se trouvaient subrogées dans les droits de leur assurée Maître [M] à l'égard de M. [F] et notamment dans le droit de cette dernière tel qu'il ressort du jugement du 28 octobre 2019 condamnant M. [F] à la garantir.
Ce n'est pas donc pas à la suite d'une simple erreur 'de plume' mais à la suite d'une erreur de droit que les assureurs ont, tout en fondant le commandement aux fins de saisie immobilière sur le jugement du 28 octobre 2019, agi en qualité de subrogés dans les droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 39].
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'annuler le commandement du 17 novembre 2022, en ce qu'il a été délivré par des créanciers qui n'ont pas qualité à agir en vertu du titre exécutoire sur le fondement duquel ce commandement a été délivré.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré et à condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles exposés par ce dernier en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à M. [D] [F] le 17 novembre 2022 ;
Déboute M. [D] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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