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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-17.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.080

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, I'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 par la société TAT European Airlines, au titre de son établissement de Tours, la valeur des uniformes fournis au personnel navigant, le coût de son hébergement en hôtel pendant le déroulement des courriers, ainsi que les dépenses de taxis, parking et autoroute remboursées à ce personnel, bénéficiaire d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels, dont le montant avait déjà été exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations ; que la cour d'appel (Poitiers, 2 mai 2000) a débouté la société TAT de son recours ; Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la fourniture par l'employeur d'un hébergement et de vêtements de travail à son personnel constitue un avantage en nature qui n'entre dans l'assiette des cotisations sociales que pour la valeur que cet avantage représente pour les intéressés et dans la limite de l'économie par eux réalisée ; que viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que les arrêtés des 9 janvier 1975 relatif aux avantages en nature et 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels l'arrêt attaqué qui retient que l'intégralité de dépenses assumées par la société TAT European Airlines au titre de l'hébergement de ses personnels navigants aux escales dans des hôtels par elle choisis et des uniformes qu'elle leur impose, ainsi que des frais accessoires d'essence, de parking, de taxi, de pressing ou de ressemelage, devaient intégralement figurer dans l'assiette des cotisations sociales en refusant de tenir compte de l'avantage représenté par les dépenses litigieuses pour les personnels concernés et en écartant la qualification d'avantage en nature ; que la violation des textes précités est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a expressément constaté que l'ensemble des dépenses litigieuses étaient directement assumées par la compagnie aérienne ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, lorsque l'employeur déduit de la base de ses cotisations le montant de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels consenti à ses salariés par l'administration fiscale, la base des cotisations est constituée, sauf dérogation expresse de cette administration, non seulement par les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels, mais par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres, acquises aux intéressés ; qu'ayant fait ressortir que la société TAT European Airlines, qui avait opté pour l'abattement forfaitaire, ne justifiait d'aucune autorisation expresse de l'administration fiscale, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces avantages devaient être réintégrés pour leur montant global dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TAT European Airlines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TAT European Airlines à payer à l'URSSAF de Charente Maritime la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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