Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/01207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYE3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 décembre 2023 - Tribunal de commerce de Melun - RG n° 2022M01629
APPELANTS
Monsieur [I] [S]
Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (59)
De nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [V] [Y] épouse [S]
Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (91)
De nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Guillaume Mear de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Melun
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD prise en la personne de Maître [Z] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [S],
Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 453 758 567,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François Chassin de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de Paris, toque : A0210,
LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI- CARDIE
Dont les bureaux sont situés [Adresse 6]
[Localité 9]
Assignée à personne mais n'ayant pas constitué avocat
S.S.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 8]
Signifiée à étude mais n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre,
Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère
Mme Isabelle Rohart, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte Fenouil
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre, et par M. Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par Jugement rendu le 17 février 2014 le Tribunal de Commerce de Melun a été prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [I] [X] [W] [S], qui exploitait en nom propre un fonds de loueur de véhicules pour le transport de béton prêt à l'emploi, véhicules de plus de 3.5 tonnes, transports de marchandises.
La société Archibald représentée par Me [N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur et Madame [S], communs en biens, sont propriétaires d'un bien immobilier à savoir une maison d'habitation située à [Localité 11].
Suite à une requête présentée par le liquidateur judiciaire, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a autorisé, par ordonnance du 18.12.2023, la vente à la barre du tribunal du bien immobilier en retenant que la vente de gré à gré n'avait pu intervenir malgré de nombreux renvois, sur la mise à prix de 80.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix immédiate d'un quart, d'un tiers ou même de la moitié.
Monsieur et Madame [S] ont formé appel par déclaration en date du 2.01.2024.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14.03.2024, ils demandent à la cour de:
Vu les articles R. 642-22 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 695 et suivant du code de procédure civile,
À titre principal, infirmer 1'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, et rejeter les demandes de la SELARL Archibald, comme mal fondées ;
À titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun en ce qu'elle a fixé la mise à prix à la somme de 80.000,00 euros, avec faculté de baisse de mise à prix immédiate d'un quart, d'un tiers et de la moitié, et fixer la mise à prix à la somme de 140.000,00 euros, avec faculté de baisse de mise à prix immédiate d'un quart, d'un tiers et de la moitié
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.03.2024 la Selarl Archibald demande à la cour de:
- recevoir la SELARL Archibald, représentée par Maître [Z] [N], es qualité de liquidateur de Monsieur [I] [X] [W] [S] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [I] [S] et Madame [V] [Y], épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue par le Juge commissaire près le Tribunal de Commerce de Melun le 18 décembre 2023,
- Condamner Madame [V] [Y] épouse [S] à payer à la SELARL Archibald, représentée par Maître [Z] [N], es qualité de liquidateur de Monsieur [I] [X] [W] [S] la somme de 2.000 € pour appel abusif,
- Condamner Madame [V] [Y], épouse [S] à payer à la SELARL Archibald, représentée par Maître [Z] [N], es qualité de liquidateur de Monsieur [I] [X] [W] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile,
- Ordonner que les dépens et frais de greffe soient employés en frais de procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et Madame [S] exposent que le liquidateur judiciaire ne justifie aucunement dans sa requête de ce que serait le passif liquidé et prive ainsi de fondement sa demande de vente forcée, que cette absence de justification de ce que serait le passif du liquidé prive en outre celui-ci et son épouse de connaître le montant exact qu'il conviendrait de payer afin de mettre un terme à la procédure de vente forcée de leur domicile et qu'en conséquence il convient de rejeter les demandes du liquidateur judiciaire comme mal fondées.
A titre subsidiaire ils font valoir le prix anormalement bas de 80.000 euros, qui plus est avec faculté de réduction du prix, et alors que le bien a été estimé à la somme de 140.000 euros, et sollicitent donc la fixation de la mise à prix à la somme de 140.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix immédiate d'un quart, d'un tiers et de la moitié.
Le liquidateur expose qu'aucun texte ne prévoit de produire le passif à l'appui d'une demande de vente forcée, qu'en outre Monsieur [S] est parfaitement informé du montant du passif puisqu'il a été appelé à la vérification des créances déclarées, qu'enfin l'état de créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce, qu'en tout état de cause il est justifié de celui-ci.
Sur le deuxième moyen il expose que le montant de la mise à prix est un prix d'appel destiné à attirer le plus grand nombre d'amateurs et ainsi avoir une chance de vendre le bien et qu'en conséquence le bien ne peut être mis à prix à son prix réel sinon à risquer une carence d'enchère.
Il soutient que l'appel est abusif et demande la condamnation de Mme [S] à payer la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur ce,
Le liquidateur doit réaliser les actifs de la liquidation judiciaire pour rembourser le passif admis. La connaissance du passif admis est donc essentielle pour déterminer si la vente de l'actif est justifiée.
En l'espèce le liquidateur judiciaire rapporte la preuve que le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] s'établit à 191.389,33 euros.
Il n'est pas établi par les époux [S] que la liquidation dispose d'autres actifs que l'immeuble dont la vente est envisagée et qui est un bien de communauté, de telle sorte que la poursuite de la réalisation de la vente de cet immeuble de gré à gré ou par adjudication s'impose.
Une vente de gré à gré n'a pas été possible, diverses tentatives s'étant soldées par des échecs de telle sorte que la vente sur adjudication s'impose désormais.
Le prix de mise en vente doit être inférieur à la valeur de l'immeuble telle que fixée par dire d'expert, pour espérer voir certains acquéreurs s'intéresser au bien et en conséquence il n'est pas critiquable de voir fixer une mise à prix à un montant beaucoup plus bas que la valeur de l'immeuble.
La demande des époux [S] de fixer la mise à prix à 140.000 euros qui est l'évaluation de l'immeuble est donc rejetée.
Cependant la baisse successive de la mise à prix si aucun enchérisseur ne se présente est illusoire au regard du déroulement d'une audience d'adjudication dans la mesure où les acquéreurs intéressés attendent les baisses successives avant de commencer à enchérir. La mise aux enchères sera donc effectuée sur la base de 60.000 euros sans possibilité de baisse.
Au regard de la nature de l'affaire l'appel interjeté n'apparait pas absuif et il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [S].
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 18.12.2023 sauf en ce qu'elle a fixé la mise à prix à la somme de 80.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix immédiate d'un quart, d'un tiers ou même de la moitié
Et statuant à nouveau,
Fixe la mise à prix du bien immobilier à la somme de 60.000 euros
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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