Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-29.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-29.004
Date de décision :
7 mai 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvois n° C 17-29.004
et Q 18-10.090 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 17-29.004 formé par la société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée EFR France,
contre un arrêt n° RG : 11/22193 rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... F... , épouse W..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbudis,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-10.090 formé par :
1°/ Mme E... F... , épouse W...,
2°/ M. M... D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbudis,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société EG Retail France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée EFR France,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° C 17-29.004 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° Q 18-10.090 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., épouse W..., et de M. D..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° C 17-29.004 et Q 18-10.090 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (RG n° 11/22193), que la société BP France (la société BP) a donné en location-gérance une station-service à la société Carbudis ; que Mme F..., gérante de la société Carbudis, s'est portée caution des dettes de celle-ci à l'égard de la société BP pour un certain montant ; que le contrat stipulait que l'activité de vente de carburants s'exerçait sous le régime du mandat et que la société Carbudis devait déposer quotidiennement les recettes en provenant sur un compte bancaire sur lequel la société BP émettait un ordre de prélèvement automatique, la société Carbudis étant rémunérée pour cette activité par une commission mensuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction du litrage de carburant vendu ; que la société Carbudis n'ayant plus restitué les recettes de carburant, la société BP, après l'avoir vainement mise en demeure d'y procéder en se prévalant d'une clause résolutoire prévue au contrat, a résilié celui-ci ; que la société Carbudis s'étant maintenue dans les lieux, la société BP a obtenu, en référé, son expulsion ; qu'invoquant des conditions d'exploitation ne lui permettant pas de dégager des résultats positifs, la société Carbudis a assigné la société BP en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat, de la prime de fin de contrat et en réparation de son préjudice pour rupture abusive de celui-ci ; que la société BP a assigné la société Carbudis et Mme F..., en qualité de caution, en restitution des recettes de carburant encaissées pour son compte et déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et recel d'abus de confiance à l' encontre de Mme F... ; qu'un arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles l'a relaxée sur le plan pénal, mais, sur le plan civil, a jugé qu'elle avait commis une faute au préjudice de la société BP en ne lui restituant pas le montant des recettes de carburant et l'a condamnée à son paiement ; que cette décision est devenue définitive ; que la société Carbudis ayant été mise en liquidation judiciaire, M. T..., nommé liquidateur, puis remplacé par M. D..., a repris l'instance ; que la société Delek France, dénommée ensuite EFR France et désormais EG Retail France (la société EG Retail), est venue aux droits de la société BP ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 17-29.004, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que la société EG Retail fait grief à l'arrêt de dire que l'activité de vente d'essence exercée par la société Carbudis était structurellement déficitaire et que la société EFR a rompu le contrat à tort ainsi que de rejeter sa demande de fixation au passif de la société Carbudis d'une créance d'indemnité contractuelle pour occupation illicite de la station-service postérieurement à la résiliation du mandat alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société EFR , devenue EG Retail, avait résilié le contrat de mandat conclu avec la société Carbudis, en raison de la non- restitution par cette dernière de sommes provenant de la vente de carburant, un tel motif de résiliation étant prévu au contrat ; qu'elle a aussi constaté qu'une telle absence de restitution fautive justifiait la fixation d'une créance de 62 398,86 euros au passif de la société Carbudis ; qu'en retenant toutefois que la résiliation était « irrégulière » en considération du prétendu déficit structurel de l'exploitation qui aurait motivé la rétention des recettes de carburant par le mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;
2°/ que la partie qui met fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n'est pas tenue de se prévaloir d'un quelconque motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société EFR France, devenue EG Retail, avait résilié le contrat de mandat conclu avec la société Carbudis le 21 juin 2006, en raison de la non restitution par cette dernière de sommes provenant de la vente de carburant, un tel motif de résiliation étant prévu au contrat ; que la cour d'appel a également constaté que la société Carbudis avait fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion le 13 juillet 2006 ; qu'en refusant dès lors de faire droit à la demande de fixation d'une créance au titre d'une occupation illicite de la station-service, après résiliation conformément au contrat prévoyant par avance le montant de l'indemnité due, en raison de ce que la société EFR France, aurait été seule responsable de la rupture imposée à la société Carbudis « sans juste motif », la cour d'appel a, statuant par un motif inopérant et erroné, violé l'article 1134 alinéas 1er et 2, devenu les articles 1103 et 1193, du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société EG Retail prétend que la résiliation du contrat est justifiée par la rétention par la société Carbudis de sommes provenant de la vente de carburant, laquelle constitue un motif prévu par la clause résolutoire dont elle se prévaut, l'arrêt retient que cette rétention est motivée par le déficit structurel d'exploitation de la station-service qui lui est imputable ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la mandante avait mis en oeuvre, de mauvaise foi, la clause résolutoire, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que cette résiliation était irrégulière ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la mandante, qui avait résilié le contrat de manière injustifiée, était seule responsable de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a pu retenir que la société EG Retail, ne pouvait réclamer l'indemnité pour occupation illicite de la station-service par la société Carbudis ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur ce moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2000 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Carbudis n'a pas commis de faute de gestion excluant l' indemnisation par la mandante des pertes résultant du déficit de l'activité de vente de carburant, condamner la société devenue EG Retail à payer à M. D..., ès qualités, une certaine somme à ce titre et une autre au titre de la prime de fin de contrat, et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, l'arrêt retient que la faute dont Mme F... a été déclarée responsable par l'arrêt du 7 juin 2017 constitue une faute civile qui n'équivaut pas à une faute de gestion ayant provoqué les déficits de l'activité de vente de carburant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il résultait de l'arrêt précité que Mme F... avait concomitamment réalisé des paiements et des virements injustifiés, notamment au bénéfice de son fils, lesquels avaient contribué à rendre l'actif de la société Carbudis insuffisant, quand bien même l'activité de vente de carburant avait été structurellement déficitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 18-10.090, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147,devenu 1231-1, et 2000 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat formée par M. D..., ès qualités, l'arrêt, après avoir relevé que la résiliation du contrat par la mandante était irrégulière, retient que le préjudice de la société Carbudis sera suffisamment réparé par le remboursement des pertes subies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur de la société Carbudis avait formé deux demandes portant sur des chefs de préjudice distincts, qui ne pouvaient être réparés par la même indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. D... s'abstient de préciser le fondement de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'aucune faute de gestion de la société Carbudis n'est établie qui s'opposerait à ce qu'elle obtienne un dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence, condamne la société EFR France, devenue la société EG Retail France, à payer à M. D..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbudis, les sommes de 174 699 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006, capitalisés, et de 24 614,37 euros au titre de la prime de fin de contrat, ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, rejette le surplus des demandes, et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt n° RG : 11/22193 rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° C 17-29.004 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société EG Retail France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Carbudis n'avait pas valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, d'avoir dit que l'activité de vente d'essence de la société Carbudis était structurellement déficitaire, d'avoir dit qu'aucune faute de gestion de la société Carbudis n'était établie, qui s'opposerait à ce que cette société obtienne un dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence et, en conséquence, d'avoir condamné la société EFR à payer à Maître D..., ès-qualités, la somme de 174 699 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juin 2006, lesdits intérêts capitalisés, d'avoir condamné la société EFR à verser à Maître D..., ès-qualités, la somme de 24 614,37 euros au titre de la prime de fin de contrat, d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, d'avoir dit que la société EFR a rompu le contrat à tort et d'avoir débouté la société EFR du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le principe d'indemnisation des déficits de l'activité carburants. La cour a jugé, dans l'arrêt du 20 novembre 2013, auquel il convient de se reporter, que l'article 2000 du code civil, selon lequel « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable », était pleinement applicable à la situation de la société Carbudis et à celle de Mme F.... Elle a rappelé que « même lorsque le mandataire a valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, les pertes qui ont pour origine un élément d'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant ne peuvent être conventionnellement mises à la charge du mandataire ; qu'il en est ainsi lorsque le mandataire ne dispose d'aucune latitude dans la détermination des prix de vente des produits qu'il vend au nom et pour le compte de son mandant, ni dans les modalités de reversement de ce prix ». Relevant qu'en application de l'article 3 du contrat de location gérance, la société Carbudis était soumise au régime du mandat pour l'activité carburants, qui représentait 97 % de son activité, que la société BP fixait les prix de vente des carburants, les modalités de reversement de ce prix ainsi que les horaires d'ouverture et les conditions d'exploitation de la station-service, elle en a conclu que la société BP avait conservé la maîtrise de l'exploitation portant sur la vente des carburants et qu'en conséquence elle se devait « en sa qualité de mandataire, (
) (d')indemniser la société Carbudis des pertes essuyées par elle à l'occasion de sa gestion qui ne résult(ai)ent pas d'une imprudence du mandataire ». Pour échapper à sa responsabilité, la société EFR (anciennement dénommée Delek France), venant aux droits de la société BP France expose que la société Carbudis s'est rendue responsable de fautes de gestion qui rendraient irrecevable sa demande de compensation des éventuels déficits subis. La société EFR expose que la société Ouslati qui exploite la station-service dans les mêmes conditions que la société Carbudis réalisait, avec un montant de commissions équivalent, un résultat net bénéficiaire, ce qui démontrerait l'incurie de la société Carbudis. Elle relève également l'existence d'un solde bancaire de 30.000 € et la faute civile personnelle commise par Mme F..., suivant arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2017. Elle ajoute que la société Carbudis a conservé par devant elle des recettes carburants qu'elle s'est refusée à lui restituer, a procédé à des placements en valeurs mobilières pour un montant de 15.350 € alors qu'elle était soi-disant structurellement déficitaire, a conservé ces 15.350 € en actions, a eu une gestion des marchandises très critiquable en ce qui concerne les variations de stocks, et a fait passer sa marge commerciale à 24,8 % en 2006, alors qu'elle était de 44,99 % en 2004. Mais les appelants rétorquent à juste titre qu'aucun de ces agissements ne caractérise une faute de gestion qui les priverait du dédommagement de leurs pertes. En premier lieu, la société EFR ne saurait comparer les résultats comptables toutes activités confondues d'une société Ouslati, dont les conditions de fonctionnement ne sont pas connues de la cour. En deuxième lieu, le seul comportement mis en évidence par l'expert consiste dans un décalage entre le nombre d'opérations et de transactions dans les rapports back office sur les activités annexes, qui aurait conduit à minimiser les recettes résultant de ces activités. Il ne porte pas sur l'activité de vente de carburant et ne saurait donc caractériser une faute de gestion dans l'exécution de cette activité. En troisième lieu, la société EFR ne démontre pas en quoi l'existence d'un solde bancaire de 30.000 € et le fait que la société Carbudis ait procédé à des placements en valeurs mobilières pour 15.350 € constitueraient des fautes de gestion. Cet argument sera donc également rejeté. En quatrième lieu, si Mme F..., gérante de la société Carbudis, a été, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2017, déclarée responsable d'une faute civile au préjudice de la société EFR, au motif qu'elle n'a pas restitué la somme de 62.398,86 euros correspondant aux ventes de carburant, il s'agit d'une faute civile dont l'équivalence avec une faute de gestion qui aurait provoqué les déficits de l'activité de vente d'essence n'est pas démontrée. En dernier lieu, le fait que la société Carbudis ait refusé de restituer des recettes carburants à EFR ne constitue pas en soi une faute de gestion, puisque cette rétention s'explique par le présent litige et, plus particulièrement, par le décalage entre les délais d'encaissement et les délais de paiement de l'essence. Enfin, les circonstances alléguées par la société intimée que la société Carbudis ait eu une gestion des marchandises critiquable en ce qui concerne les variations de stocks et qu'elle ait fait passer sa marge commerciale à 24,8 % en 2006, alors qu'elle était de 44,99 % en 2004 ne concernent que l'activité de vente de marchandises et non l'activité de vente de carburants. Il y a lieu enfin de souligner qu'il n'est pas exigé de la société Carbudis qu'elle démontre qu'EFR a commis un abus dans la fixation des prix du carburant ou encore une pratique de discrimination, pour obtenir le remboursement des pertes qu'elle revendique sur cette activité. Il y a donc lieu de conclure qu'aucune faute de gestion de la société Carbudis n'est démontrée, qui s'opposerait à ce que cette société obtienne dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence. Sur le quantum des pertes du mandat. La société Carbudis estime que l'expert chargé d'évaluer les pertes du mandat a totalement dénaturé sa mission en présentant plusieurs méthodes de calcul aboutissant à des résultats inverses. La société Carbudis soutient que la ventilation entre les différentes activités de la station-service fait apparaître les déficits mandat suivants : - 51.487 € pour l'exercice allant du 17 avril 2001 au 31 mai 2002, - 44.038 € pour l'exercice allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, - 62.780 € pour l'exercice allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, - 71.659 € pour l'exercice allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, - 44.562 € pour l'exercice allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, le cumul des pertes s'élevant donc à la somme de 274.526 euros. La société Carbudis sollicite, à titre subsidiaire, une contre-expertise ou, à titre très subsidiaire, de ne retenir que la méthode n°2 de l'expert. La société EFR France estime que ce n'est ni le montant du loyer ni le montant des commissions qui explique les pertes de la société Carbudis mais que comme l'a relevé l'expert dans son rapport, les pertes sont dûes à des marges anormalement faibles déclarées dans les comptes de la société Carbudis et à sa mauvaise gestion. *** Il y a lieu de souligner que l'activité de la station-service était principalement constituée de la vente de carburant et que la station ne disposait pas d'activités annexes, telles que des activités de lavage ou des activités mécaniques. Une petite boutique permettait au pompiste de vendre des produits sous marque imposée par BP. Compte tenu de la localisation de la station-service, les clients qui achetaient des produits dans la boutique étaient les clients qui venaient s'approvisionner en essence, aucun client ne se rendant directement à la boutique pour faire des achats. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la société BP France maîtrisait l'ensemble des paramètres de l'exploitation de la station-service, puisqu'elle fixait les commissions dûes au pompiste au titre de la vente de carburant, les moyens de paiement, les modalités de reversement, les prix du carburant et les horaires d'ouverture de la station. La mission de l'expert désigné par la juridiction consistait à identifier, dans les charges de la société Carbudis, celles qui relevaient de l'activité de vente d'essence, et de comparer ce montant aux commissions versées par la société EFR, afin de déterminer si l'activité était structurellement déficitaire ou bénéficiaire. Or, la méthode retenue par l'expert n'est pas satisfaisante. Premièrement, au lieu de prendre un à un les postes de charges et de les répartir entre les deux activités, il a choisi d'appliquer une clé de répartition identique à tous les postes de charges. Deuxièmement, il a proposé trois clés de répartition alternatives, sans véritablement en expliquer la raison. Les trois clés de répartition, fondées sur la comparaison des commissions au chiffre d'affaires des activités annexes (méthode 1), la comparaison des encaissements relatifs aux deux activités (méthode 2), ou encore la comparaison des commissions à la marge de la boutique (méthode 3), comparent des données non homogènes et ne reflètent pas le fait que l'activité principale de la société Carbudis consistait dans la distribution de carburant, et que la station-service a été dimensionnée pour cette activité, que les heures d'ouverture ont été déterminées par la société EFR pour assurer cette activité, ce qui a eu un impact sur le nombre de salariés présents pour assurer cette ouverture. Les charges principales de la société Carbudis sont donc relatives à l'activité de vente d'essence, les charges purement imputables à l'activité annexe de vente de produits dans la boutique ne pouvant être que marginales, puisque les infrastructures et charges fixes imputables à la vente de carburant étaient nécessairement utilisées pour cette activité annexe. Par ailleurs, l'expert a procédé à une compensation entre les années positives et négatives, alors que l'indemnisation porte sur les pertes exercice par exercice. Pour toutes ces raisons il y a lieu d'écarter les conclusions de l'expert. La société Carbudis a procédé quant à elle à la ventilation entre les activités de la station-service en retenant des clés de ventilation différentes selon les postes (pièces 6 à 9 de la société Carbudis). Il y a lieu cependant de corriger certains postes en prenant en compte les observations de la société EFR sur la répartition des charges d'électricité, d'eau, et de cartes bancaires et de retenir la clé de 50-50 pour ces postes (au lieu des clés de 98 % et 100 % sur l'activité essence retenue par la société Carbudis). En revanche, si la société EFR demande que le plus gros poste de charges, à savoir les frais de personnel, soit imputé pour moitié à l'activité boutique et pour moitié à l'activité sous mandat, la société Carbudis affectant pour sa part à l'activité sous mandat 100 % de ce poste, la société intimée n'étaye pas suffisamment cette prétention, la cour rappelant que le nombre de salariés de la station et leur temps de présence dans celle-ci étaient déterminés par la société EFR pour l'activité de vente d'essence et que si une part des coûts fixes afférents à ce personnel doit être imputée à l'activité boutique, cette part ne peut être que marginale. En l'état des éléments présentés à la cour, ce montant sera évalué à 10 %. Après avoir refait les calculs, la ventilation entre les différentes activités de la station-service fait apparaître les déficits de l'activité sous mandat suivant : - 31.456 € pour l'exercice allant du 17 avril 2001 au 31 mai 2002, - 24.414 € pour l'exercice allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, - 42.669 € pour l'exercice allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, - 51.331 € pour l'exercice allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, - 24.829 € pour l'exercice allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. Le cumul des pertes du mandat s'élève donc à la somme de 174.699 €. La société EFR sera condamnée à payer à Maître D..., ès qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 174 699 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juin 2006, lesdits intérêts capitalisés. Sur la prime de fin de contrat. La société Carbudis sollicite le paiement, par la société EFR, d'une prime de fin de contrat prévu à l'article 5.3 des Accords interprofessionnels, soit la somme de 24.614,37 euros. L'article 5.3 des AIP prévoit qu'une prime de fin de contrat est due à l'exploitant à la fin de chaque contrat sous réserve que le contrat ait duré au moins trois ans et que les obligations du contrat aient été respectées. La société EFR ne démontrant pas que le contrat n'a pas été respecté par la société Carbudis, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 24.614,37 euros HT sollicitée par la société Carbuperiph (sic), telle que calculée par l'expert en page 56 de son rapport. La société EFR sera donc condamnée à payer à Maître D..., ès qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 24.614,37 euros. Sur la reprise des stocks. (
) Sur la demande de remboursement par BP de la caution en espèces de 15 245 euros. Maître D..., ès qualités demande que soit ordonné le remboursement par BP France de la caution bancaire de 15 245 euros qu'elle s'est fait remettre par le Crédit agricole. La cour rejettera également cette demande, faute de disposer d'un état des comptes entre les parties. Sur la rupture des relations contractuelles. La société Carbudis estime avoir été victime d'une rupture abusive et brutale du contrat dans la mesure où la société EFR a invoqué le rejet de prélèvements, entièrement imputable à la société EFR, pour justifier une résiliation du contrat et sollicite, à ce titre, l'allocation d'une somme de 150.000 euros. Si la société EFR prétend que la résiliation était justifiée par la rétention des sommes provenant de la vente de carburants, motif de résiliation prévu au contrat, il apparaît que cette rétention était motivée par le déficit structurel d'exploitation de la station-service, de sorte que la résiliation est irrégulière. Toutefois, le préjudice de la société Carbudis est suffisamment réparé par le remboursement des pertes subies. En outre, elle s'abstient de préciser le fondement d'une telle demande de dommages intérêts complémentaires de 150 000 euros. Sur les demandes de la société EFR. Sur l'occupation illicite. La société EFR sollicite la condamnation de la société Carbudis au paiement d'une somme de 38 112,25 euros au titre de l'occupation illicite de la société Carbudis, outre 10 000 euros à titre de dommages intérêts. Mais la société Carbudis prétend à juste titre que la société EFR ne saurait solliciter une indemnité pour occupation illicite dans la mesure où elle est seule responsable de la rupture des relations contractuelles qu'elle a fait supporter abusivement à sa cocontractante sans juste motif. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. Sur les montants réclamés au titre des recettes carburants non restituées. La société EFR soutient que la société Carbudis a vendu et encaissé la somme de 62.398,86 euros correspondant aux ventes de carburants encaissées pour le compte de la société EFR et indûment conservées par la société Carbudis. Mais cette somme a déjà été fixée au passif de la société Carbuperiph (sic) dans le précédent arrêt de la chambre de céans, auquel il convient de renvoyer. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte de la société EFR. Sur les autres créances de la société EFR. La société EFR soutient également qu'il ressort des comptes que la société Carbudis n'a pas non plus réglé à la société EFR les créances suivantes : - compte chèque : 2 315,91 euros ; - compte divers : 578,11 Euros ; - compte lubrifiant : 876,33 Euros. Concernant l'ensemble de ces sommes, la cour constate qu'aucun apurement des comptes n'a été réalisé entre les parties et que la société EFR ne démontre pas l'existence de ces créances. Ces demandes seront donc rejetées. Sur l'engagement de caution de Mme F.... La société EFR sollicite la condamnation de Mme F... au paiement d'une somme de 22 867,37 euros en exécution de son engagement de caution. La société Carbudis estime que l'engagement de Mme F... n'est pas valable dans la mesure où celui-ci serait disproportionné et dépourvu de cause. La compensation entre les créances des parties rendant la société EFR débitrice à l'égard de la procédure collective de la société Carbudis, l'engagement de caution de Mme F... n'a plus d'objet. ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société EFR France, devenue EG Retail France, faisait valoir que la société Carbudis avait renoncé au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil, de manière expresse et non équivoque, conformément aux stipulations du contrat (conclusions d'appel, p.25 et s) ; qu'en retenant en l'espèce, dans le dispositif de sa décision, « que la société Carbudis n'a pas valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil » (arrêt attaqué, p.13), sans répondre au moyen déterminant de la société intimée sur ce point et en se bornant à « renvoyer » aux dispositions d'une précédente décision, sans plus de précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU‘une faute de gestion imputable au mandataire est exclusive de l'indemnisation par le mandant des pertes essuyées à l'occasion de l'exécution du mandat ; que constituent une telle faute des manquements contractuels répétés du mandataire à l'égard de son mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme F..., en sa qualité de gérante de la société Carbudis, avait sciemment refusé de restituer des recettes de carburant pour un montant de 62.398,86 euros, en violation des règles du mandat, la cour d'appel fixant une créance d'un tel montant au passif de la société Carbudis au titre de la non restitution (arrêt attaqué, p.13) ; qu'en retenant toutefois qu'aucune faute de gestion ne s'opposait à ce que la société Carbudis obtienne de son mandant un dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2000 du code civil ;
3°) ALORS QU‘une faute de gestion imputable au mandataire est exclusive de l'indemnisation par le mandant des pertes essuyées à l'occasion de l'exécution du mandat ; que constituent une telle faute les actes qui contribuent à rendre l'actif insuffisant alors même que l'activité serait structurellement déficitaire ; qu'en l'espèce, la société EFR France, devenue EG Retail France, établissait que Mme F... avait réalisé des paiements et des virements injustifiés ayant appauvri la société Carbudis, notamment au bénéfice de son fils, conformément aux constatations d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2017 condamnant Mme F... pour avoir commis une faute civile à l'égard de son mandant ; qu'en retenant toutefois, en dépit de ces éléments établis, qu'« aucun de ces agissements ne caractérise une faute de gestion qui (
) priverait [Mme F... et la société Carbudis] du dédommagement de leurs pertes » (arrêt attaqué, p.8), la cour d'appel a, statuant par des motifs impropres à exclure une faute de gestion, violé l'article 2000 du code civil ;
4°) ALORS QU‘une faute de gestion imputable au mandataire est exclusive de l'indemnisation par le mandant des pertes essuyées à l'occasion de l'exécution du mandat ; que constituent une telle faute les actes qui contribuent à rendre l'actif insuffisant, de même que la poursuite par le dirigeant d'une activité structurellement déficitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, s'agissant du contrat de mandat conclu en 2001 et résilié en 2006, « que l'activité de vente d'essence de la société Carbudis était structurellement déficitaire » (arrêt attaqué, p.13) ; qu'en écartant toutefois toute faute de gestion imputable à Mme F... et à la société Carbudis, en dépit de la poursuite d'activité injustifiée qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé l'article 2000 du code civil ;
5°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société EFR France, devenue EG Retail France avait résilié le contrat de mandat conclu avec la société Carbudis, en raison de la non restitution par cette dernière de sommes provenant de la vente de carburant, un tel motif de résiliation étant prévu au contrat (arrêt attaqué, p.12 ; conclusions la société EFR France, p.10) ; qu'elle a aussi constaté qu'une telle absence de restitution fautive justifiait la fixation d'une créance de 62.398,86 euros au passif de la société Carbudis (arrêt attaqué, p.13) ; qu'en retenant toutefois que la résiliation était « irrégulière » en considération du prétendu déficit structurel de l'exploitation qui aurait motivé la rétention des recettes de carburant par le mandataire (arrêt attaqué, p.12), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;
6°) ALORS QUE la partie qui met fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n'est pas tenue de se prévaloir d'un quelconque motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société EFR France, devenue EG Retail France, avait résilié le contrat de mandat conclu avec la société Carbudis le 21 juin 2006, en raison de la non restitution par cette dernière de sommes provenant de la vente de carburant, un tel motif de résiliation étant prévu au contrat (arrêt p.12 ; conclusions de la société EFR France, p.10) ; que la cour d'appel a également constaté que la société Carbudis avait fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion le 13 juillet 2006 (arrêt attaqué, p.3) ; qu'en refusant dès lors de faire droit à la demande de fixation d'une créance au titre d'une occupation illicite de la station-service, après résiliation, conformément au contrat prévoyant par avance le montant de l'indemnité due (conclusions de l'exposante, p.14 et 15), en raison de ce que la société EFR France, aurait été seule responsable de la rupture imposée à la société Carbudis « sans juste motif » (arrêt attaqué, p.12), la cour d'appel a, statuant par un motif inopérant et erroné, violé l'article 1134 alinéas 1er et 2, devenu les articles 1103 et 1193, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° Q 18-10.090 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme F..., épouse W... et de M. D..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D..., ès qualités de liquidateur de la société Carbudis, de sa demande tendant à voir la société BP France lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive des relations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture des relations contractuelles, la société Carbudis estime avoir été victime d'une rupture abusive et brutale du contrat dans la mesure où la société EFR a invoqué le rejet de prélèvements, entièrement imputable à la société EFR, pour justifier une résiliation du contrat et sollicite, à ce titre, l'allocation d'une somme de 150 000 euros ; que si la société EFR prétend que la résiliation était justifiée par la rétention des sommes provenant de la vente de carburants, motif de résiliation prévu au contrat, il apparaît que cette rétention était motivée par le déficit structurel d'exploitation de la station-service, de sorte que la résiliation est irrégulière ; que toutefois, le préjudice de la société Carbudis est suffisamment réparé par le remboursement des pertes subies ; qu'en outre, elle s'abstient de préciser le fondement d'une telle demande de dommages-intérêts complémentaires de 150 000 euros ;
1°) ALORS QUE le mandant doit au mandataire, outre l'indemnisation des pertes du mandat, la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat ; qu'en jugeant, après avoir relevé que la résiliation du contrat par la société BP France était irrégulière, que le préjudice de la société Carbudis serait « suffisamment réparé par le remboursement des pertes subies », quand ces deux chefs de préjudice étaient distincts, la cour d'appel a violé les articles 2000 et 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Carbudis sollicitait l'allocation de « dommages-intérêts » à hauteur de 150 000 euros, et citait in extenso de nombreuses décisions de justice se fondant sur la responsabilité civile des pétroliers, retenant une faute en relation de causalité avec un préjudice (conclusions, p. 32 et 33) ; qu'en jugeant que la société Carbudis se serait abstenue de préciser le fondement de sa demande, quand il ressortait pourtant clairement de ses écritures que ladite demande était fondée sur la responsabilité civile de la société BP France, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en jugeant que la société Carbudis se serait abstenue de préciser le fondement de sa demande, quand, le cas échéant, il appartenait aux juges du fond de restituer aux faits invoqués par les parties leur exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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