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Cour de cassation, 27 février 1991. 87-43.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.206

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1987) et la procédure, que Mme X..., au service du GIE Le Creuset en qualité de chef de publicité de régie, a été licenciée pour faute grave le 18 mars 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et que l'employeur a sollicité un sursis à statuer, au motif qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la salariée qui, selon lui, avait versé aux débats des documents obtenus frauduleusement susceptibles d'influer sur la procédure prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi qu'une action publique avait effectivement été engagée à l'encontre de la salariée, a rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire pour être jugée au fond à une audience ultérieure ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile que le régime de l'appel des jugements rendus sur une demande de sursis à statuer régi par l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'en dehors des cas où le sursis à statuer est prévu par la loi ; qu'ainsi, en soumettant le régime de l'appel d'une décision de refus de sursis à statuer sollicité en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, au régime de l'appel des décisions rendues sur une demande de sursis à statuer fondée sur une bonne administration de la justice, la cour d'appel a violé l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, l'appel est aussi la voie d'annulation des jugements entachés d'une irrégularité flagrante constituant un excès de pouvoir ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel immédiat contre un jugement rendu en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure pénale imposant au juge civil le sursis à statuer, la cour d'appel a, tout à la fois, violé l'article 542 du nouveau Code de procédure civile et l'article 4 du Code de procédure pénale, et alors enfin que la décision de refus de sursis à statuer lorsque celui-ci était sollicité en application de l'article 4 du Code de procédure pénale préjudiciant nécessairement au principal en ce qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, est susceptible d'appel immédiat en application de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel contre un jugement de refus de sursis à statuer fondé sur l'article 4 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile que peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout le principal, ainsi que ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; que dans les autres cas, les décisions ne peuvent être frappées d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'était irrecevable l'appel immédiat d'une décision qui s'était limitée à rejeter une demande de sursis à statuer et qui avait renvoyé l'affaire pour être jugée au fond à une prochaine audience ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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