Texte intégral
N° RG 23/02973 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O463
décision du Juge commissaire de LYON du 18 janvier 2023
2022rj0224
S.A. BPIFRANCE
C/
SELARL MJ SYNERGIE
S.C.P BTSG
SA SCOPELEC L VARIABLE SCOPELEC
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée Bpifrance Financement, au capital de 5 440 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n°320 252 489, représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie EX IGNOTIS, membre de la SCP FOUCHE EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [M] [W] ou Maître [C] [K], mandataires judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.P BTSG² immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maître [I] [F], mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la Société SCOPELEC, désignées à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 décembre 2022
SA SCOPELEC SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION ANONYME A CAPITAL VARIABLE, immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro 784 196 026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Octobre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Novembre 2023 prorogé au 21 Novembre 2023, les parties ayant été avisées ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert au bénéfice de la société Scopelec une procédure de sauvegarde et ledit jugement a été publié au BODACC le 25 mars 2022.
Par Courrier en date du 12 mai 2022, la société Bpifrance a adressé une déclaration de créance à la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire ès-qualités en faisant état de différents concours à court terme :
- ligne de caution n°89410 d'un montant de 9.000.000 euros par décision du 6 novembre 2020 renouvelée le 30 novembre 2021,
- ligne de crédit Avance +Emploi n°223191 d'un montant de 1.705.200 euros par décision du 5 novembre 2020 renouvelée le 30 novembre 2021,
- ligne de crédit Avance plus n°80312 d'un montant de 28.000.000 euros par décision du 6 novembre 2020 renouvelée le 30 novembre 2021.
Elle a déclaré une créance à échoir pour le premier concours pour un total de 7.746.764,36 euros et pour le second concours une créance échue de 1.718.601,12 euros soit 9.465.365,48 euros au tital dont l'admission est demandée à titre gagiste pour 1.664.025,22 euros et à titre chirographaire pour 7.801.340,26 euros.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par courrier en date du 2 novembre 2022, la société Bpifrance a adressé une déclaration de créance à la Selarl MJ Synergie visant les concours 1 et 3 et déclaré une créance (à échoir) pour le premier concours pour un total de 4.898.506,90 euros et pour le troisième concours une créance échue de 2.789.850,99 euros soit au total 7.688.357,89 euros dont 1.664.025,22 euros à titre privilégier et le reste à titre chirographaire.
Par jugement en date du 28 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon a adopté le plan de cession de la Société Scopelec et prononcé sa liquidation judiciaire. La Selarl MJ Synergie -Mandataires Judiciaires et la SCP BTSG 2 ont été désignées en qualités de liquidateurs judiciaires.
Dans le cadre de la procédure de vérification des créances, la société Scopelec n'a pas émis de contestations sur les créances déclarées par Bpifrance.
Les créances déclarées par la Société Bpifrance au titre de la ligne de caution et de la ligne de crédit Avance plus emploi ont été portées ainsi sur l'état des créances soumis au juge commissaire pour 1.718.601,12 euros (Avance+emploi), 3.234.481,68 euros (ligne de caution à titre chirographaire) et 1.664.625,22 euros (Ligne de caution à titre privilégié).
Le Juge Commissaire a signé l'état des créances le 18 janvier 2023.
La société BPI France a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 7 avril 2023 dans les termes suivants : 'limité aux chefs de la décision expressément critiqués visant à annuler ou réformer la décision du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce en date du 18 janvier 2023 notifiée suivant avis du 24 mars 2023 en ce qu'elle a admis le gage espèce pour la somme de 1.664.025,22 euros à échoir en visant la seule ligne de caution alors que le gage espèce garantit l'ensemble des concours consentis par la Bpifrance à Scopelec».
* * *
Par conclusions d'incident du 11 juillet 2023, la Selarl MJ Synergie et la Scp BTSG agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Scopelec ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'irrecevabilité de l'appel et lui demandent par dernières conclusions d'incident du 20 octobre 2023 :
Vu les articles L 622-26 et suivants du Code de Commerce,
- les dire recevables ès-qualités et fondés en leurs conclusions, y faisant droit,
- déclarer la Société BPI France irrecevable en son appel, faute d'avoir succombé en première instance,
- la débouter de ses demandes au titre de l'irrecevabilité des demandes des concluantes,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la débouter de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui se heurtent aux dispositions de l'article L 641-13 du Code de Commerce ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- condamner la Bpifrance à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
- le juge commissaire a admis sans contestation les créances de Bpifrance, laquelle entend ainsi faire admettre doublement une créance et omettre l'admission d'ores et déjà intervenue et qui n'a fait l'objet d'aucun recours de sa part pour un montant de 1.718,601,12 euros au titre de la ligne de crédit Avance + Emploi (distincte de la créance mentionnée dans l'actualisation de créance au titre d'un crédit Avance +),
- les avis d'admission adressés par le greffe à Bpifrance et qui relatent les décisions prises par le juge commissaire en signant l'état des créances de la Société Scopelec correspondent aux déclarations de créances adressées aux co-liquidateurs judiciaires et aux actualisations de créance adressées par Bpifrance,
- le juge commissaire a admis à titre privilégié à hauteur de 1.664.025,22 euros la ligne de caution et à titre chirographaire à hauteur de 3.234.481,68 euros, soit le total déclaré lors de la déclaration de créance rectificative de 4.898.506,90 euros,
- en effet, lors de la première déclaration de créance, Bpifinance n'a pas déclaré le gage espèces en tant que tel mais l'a affecté à la seule ligne de caution et concernant une créance à échoir, la déclaration est conforme à l'article L 622-25 du code de commerce, Bpifrance ne détient au titre du gage espèce aucune créance qui aurait été soumise à obligation de déclaration,
- ceci n'est pas contesté puisque les sommes déclarées au titre d'un crédit Avance+emploi ont été admises à titre chirographaire et n'ont pas fait l'objet d'un recours par la banque,
- c'est bien la somme de 1.664.025,22 euros comme déclaré à titre privilégié qui a été admise,
- la Banque omet de tenir compte du fait que sa créance a été scindée en plusieurs lignes sur l'état des créances et que l'avis d'admission reçu ne concerne qu'une partie de la créance déclarée, soit la ligne déclarée à titre privilégié et à échoir,
- dans sa deuxième déclaration, Bpifrance a diminué sa créance à échoir au titre de la ligne de caution et la créance privilégiée correspondant à une partie de la ligne de caution ne pouvait faire l'objet d'une admission à titre échu,
- Bpifrance ne peut soutenir que le privilège aurait dû être affecté à l'ensemble des engagements, compte tenu de son affectation de sa garantie à sa seule ligne de caution ; l'admission de la créance Avance+empoi à titre chirographaire dans son intégralité n'a pas été contestée et la Banque ne peut prétendre avoir succombé en usant d'une décision distincte du juge commissaire,
- aucune créance n'a pas ailleurs été déclarée dans le délai légal au titre du crédit Avance+ et il ne peut en être tenu compte, la Banque ne peut non plus soutenir que la créance devait être admise pour 7.668.357,89 euros dans le cadre de la présente instance, la question relevant d'une autre instance,
- l'admission d'une autre créance serait en tout état de cause nouvelle en appel,
- l'argumentaire selon lequel le mandataire ne pourrait proposer un rejet de créance est indifférent, puisque la créance objet de l'admission n'est pas contestée,
- le reste de la créance de Bpifinance est l'objet d'autres décisins du juge commissaire qui ne font pas partie de la présente instance.
* * *
La société Bpifrance par dernières conclusions d'incident du 17 octobre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
- la juger recevable et bien fondée en ses fins et prétentions,
En conséquence,
- juger les intimées irrecevables en leurs demandes,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle a régulièrement déclaré sa créance au jour de l'ouverture pour un montant total de 9.465.365,48 euros soit 7.746.764,36 euros au titre de la ligne de caution et 1.718.601,12 euros au titre du crédit Avance+emploi, dont l'admission a été sollicitée outre intérêts et commissions au taux contractuel pour 1.664 025,22 euros à titre privilégié gagiste et le reste à titre chirographaire,
- des créanciers ont mis en oeuvre leurs engagements de caution délivrés à leur profit et elle a réglé la somme de 2.789.850,99 euros au titre des engagements de caution délivrés, de sorte qu'une partie des sommes à échoir sont devenues échues,
- elle a actualisé sa créance dans le cadre du redressement judiciaire au titre du crédit Avance+ et de la ligne de caution pour 1.664.025,22 euros à titre privilégié et 6.024.332,67 euros à titre chirographaire ; elle a précisé sur le bordereau de déclaration que l'encours déclaré au titre du crédit Avance+ correspondait au paiement des cautions des sous-traitants intervenu après la procédure de sauvegarde,
- la créance du crédit Avance+emploi n'apparaît plus puisqu'elle en a été désintéressée par le trésor public avant la conversion en redressement judiciaire ; elle a été admise pour le montant déclaré au jour du jugement d'ouverture,
- le gage espèces garantissait l'ensemble de ses concours mais le juge commissaire a imputé d'office le montant du gage-espèces sur la seule ligne de caution et à échoir,
- dans sa première déclaration de créance du 12 mai 2022 et dans son actualisation du 2 novembre 2022, elle a expressément indiqué que le gage espèces était affecté à la garantie de l'opération de crédit Avance+ et de toutes les autres créances et sa demande d'admission pour 9.465.365,48 euros correspond au solde débiteur de toutes les lignes de crédit confondues, ayant affecté le gage espèces sur l'ensemble des concours, elle a donc intérêt à former recours,
- en outre, le gage espèces ne garantie pas que l'encours caution à échoir mais tous les encours, et donc les créances déclarées échues,
- sinon, elle n'aurait déclaré que les sommes de 7.746.764,36 euros pour la ligne de caution dont 1.664.025,22 euros à titre chirographaire et 1.718.601,12 euros pour le crédit Avance+emploi,
- les intimés reproduisent partiellement son courrier de déclaration, alors qu'elle a joint le contrat litigieux à chaque fois en mentionnant l'affectation sur chaque créance,
- les arguments des intimées relèvent du juge du fond,
- ce sont les intimées qui sont irrecevables à agir puisque sa déclaration de créance n'a pas été contestée et le mandataire ne peut en proposer le rejet que s'il l'a contestée légalement, il ne peut donc contester les créances déclarées devant la cour.
SUR CE :
Il n'est pas contesté ni contestable que le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur le présent incident, s'agissant de la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 546 du Code de Procédure Civile: « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ». Ainsi, l'appelant doit, pour que la voie d'appel lui soit ouverte, avoir succombé totalement ou partiellement en ses demandes.
L'absence de droit à faire appel ne doit pas se confondre avec l'absence de bien fondé des demandes, débat qui relève du juge du fond.
La jurisprudence constante rappelle qu'en matière d'admission de créance sans contestation, tout appel est irrecevable, sauf à démontrer une erreur intellectuelle qui aurait été commise par le juge commissaire.
Par ailleurs, l'article L 622-24 du Code de Commerce dispose que : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat », soit dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.
- A défaut d'avoir été déclarées, lesdites créances sont inopposables à la procédure collective (article L 622-26 du Code de Commerce).
- Si les déclarations rectificatives à la hausse doivent être adressées dans ce même délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (Cass. Com., 15 mars 2005, n° 03-18607), les déclarations rectificatives à la baisse peuvent quant à elle être adressées à tout moment.
- Une déclaration de créance rectificative à la baisse, autrement appelée actualisation de créance, emporte renonciation par le créancier à une partie de sa créance déclarée.
Il ne peut plus revenir sur ledit abandon et déclarer une créance supérieure sauf s'il est encore dans le délai de déclaration des créances.
S'agissant des garanties détenues par un créancier les dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce prévoient que :
- « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers ».
En l'espèce, la première déclaration de créance du 2 mai 2022 porte sur :
- une créance au titre de la ligne de caution (ligne de crédit n°89410, montant 9.000.000 euros garantie par un gage espèce d'un montant de 1.680.000 euros en date du 12 novembre 2019 ramené à la somme de 1.664.025,22 euros
la créance déclarée à échoir au 17 mars 2020 est de 7.746.764,36 euros dont
- caution encours 7.681.825 euros
- commissions courues au taux de 0,80% l'an 15.951,78 euros
- indemnité forfaitaire 48.987,58 euros
- une créance au titre du crédit AVANCE+EMPLOI (crédit n°223191, montant 1.705.200 euros)
la créance déclarée est de 1.718.601,12 euros dont
- solde débiteur 1.702.200 euros
- intérêts courus 485,92 euros
- indemnité forfaitaire 12.915,20 euros.
Le total de la créancc déclarée est de 9.465.365,48 euros dont 1.664.025,22 euros à titre gagiste et 7.801.340,26 euros à titre chirographaire.
La seconde déclaration de créance du 2 novembre 2022 porte sur :
- une créance au titre de la ligne de caution (ligne de crédit n°89410, montant 9.000.000 euros)
la créance déclarée à échoir au 26 septembre 2022 est de 4.898.506,90 euros dont
- caution encours 4.865.227,27 euros
- indemnité forfaitaire 33.279,63 euros
- une créance au titre du contrat crédit Avance+ (ligne de crédit n°60312 montant 28.000.000 euros) dont
- solde débiteur 2.767.921,90 euros
- intérêts courus 1.795,30 euros
- indemnité forfaitaire 20.133,79 euros.
Le total de la créance déclarée est de 7.688.357,89 euros outre intérêts et commissions dont l'admission est demandée à titre privilégié pour 1.664.025,22 euros et à titre chirographaire pour 6.024.332,67 euros.
Ainsi, au vu de la déclaration de créance du 2 novembre 2022 et des décisions d'admissions rappelées supra, il apparaît que si la première déclaration de créance mentionnait le gage espèce dans le cadre portant sur la ligne de caution, la déclaration du 2 novembre 2022 donne le détail d'une créance échue et d'une créance à échoir pour un total de 7.688.357,89 euros dont 1.664.025,22 euros à titre privilégié, le gage espèce assortissant la créance dans sa totalité.
Force est donc de constater, dès lors que le gage-espèce a été affecté à la seule ligne de caution dans l'état des créances, que la Banque a bien succombé sur une partie de ses prétentions au titre des ses déclarations de créance et il n'importe pas à ce stade que la contestation soit bien fondée ou non, cet examen relèvent du seul pouvoir de la cour.
En conséquence, l'appel est bien recevable.
Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et il est équitable à ce stade de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de sa date,
Disons que l'appel est recevable.
Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT