Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° Z 19-19.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Mer et soleil, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.464 contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2019 par le premier président près la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Faith connexion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Mer et soleil, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Faith connexion, et après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Mer et soleil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mer et soleil et la condamne à payer à la société Faith connexion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
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