Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-45.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.276
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodipan Biessard, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle à Saint-Etienne du Rouvray (Seine maritime), ayant établissement ... à Dieppedalle-Croisset (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant ... (Seine maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sodipan Biessard, de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 1987), M. Z... a été engagé en 1978 en qualité de manutentionnaire par la société Sodipan Biessard ; qu'il a été arrêté pour maladie en juillet 1985 et autorisé par la CPAM de Rouen à séjourner au Sénégal durant son arrêt de travail ; que l'employeur, soutenant ne pas avoir reçu d'avis de prolongation d'arrêt de travail, a licencié le salarié le 4 février 1986 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que s'il appartient à l'employeur de prouver la gravité de la faute du salarié, il n'est pas tenu en revanche de mentionner le caractère grave de celle-ci dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait de la mise à pied conservatoire du 27 janvier 1986 et du licenciement immédiat prononcé le 4 février avec effet au 5 février, date du départ du salarié de l'entreprise, que la société avait licencié M. Z... pour faute grave, ce que ce dernier ne contestait pas ainsi qu'il ressort de ses conclusions ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence d'indication sur le caractère de la faute dans la lettre de licenciement et dans celle d'énonciation des motifs pour écarter le moyen de défense de la société Sodipan qui n'était pas tenue de mentionner ce caractère dans la lettre, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier la réalité de la gravité de cette faute, a faussement appliqué et ainsi violé les articles L. 122-14-2 ancien et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut, en conséquence, se fonder sur un moyen de droit relevé d'office sans qu'il résulte de cette décision ni des pièces de la
procédure que les parties aient, au préalable, été invitées à présenter sur ce point leurs
observations ; qu'en l'espèce, devant les juges du fond, M. Z... n'a jamais soutenu n'avoir pu connaître les prescriptions du règlement intérieur applicable le 7 novembre 1985 puisqu'à cette époque, il était en congé régulier, de sorte qu'il n'avait commis aucune faute en n'avertissant pas un jour à l'avance son employeur de son retour ; que, dès lors, en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office constitué par l'absence de connaissance du salarié du règlement intérieur, sans qu'il résulte de sa décision ni des pièces de la procédure qu'elle ait invité les parties et notamment la société Sodipan, qui aurait produit le règlement intérieur précédent, applicable de 1979 à novembre 1985, contenant les mêmes prescriptions et établissant ainsi que le salarié avait parfaitement connaissance des dispositions relatives aux absences pour maladie, à présenter sur ce point leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, par ailleurs, qu'en déclarant que M. Z... justifie avoir adressé à son employeur deux certificats médicaux du 10 décembre 1985, la cour d'appel a dénaturé les récépissés produits aux débats qui établissaient l'envoi du seul document émanant du docteur X..., médecin-chef de la circonscription médicale de Ziguinchor, et non celui du professeur Y... de Dakar, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sodipan selon lesquelles le document émanant du docteur X..., seul reçu, ne pouvait constituer un certificat médical de prolongation dès lors qu'il établissait seulement la réalité d'une visite auprès de ce médecin qui lui prescrivait des séances d'acupuncture mais ne comportait aucune indication d'hospitalisation, d'incapacité de travail et de durée de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments fournis par M. Z... n'apportaient pas la preuve que ces certificats étaient des certificats de complaisance ou antidatés dans la mesure où, bien que datés du même jour, ils émanaient pour l'un d'un médecin exerçant à Ziguinchor en Casamance, région d'extrême sud Sénégal sous le territoire de la Gambie incluse dans le pays qui, à cette date, déclarait avoir admis M. Z... comme malade externe au centre de santé et, pour l'autre, du docteur Y... exerçant à Dakar au nord du Sénégal qui attestait avoir reçu le salarié le même jour malgré la distance et les difficultés de locomotion connues dans les pays
africains, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que M. Z... avait justifié avoir envoyé à son employeur les certificats médicaux et avait repris son travail immédiatement après avoir bénéficié d'un certificat de reprise du travail et a estimé que les griefs de l'employeur n'étaient pas fondés et que ce dernier avait agi avec une précipitation blâmable envers un salarié auquel il avait depuis plusieurs années toujours fait confiance ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Sodipan Biessard, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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