Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-12.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.124
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches du Rhône, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après observations aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L144-1 et R142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale qui ont été rendues en dernier ressort peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ; que le second précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;
Attendu que l'URSSAF s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale annulant une contrainte décernée contre M. X..., pour un montant en principal de 13 098 francs ; que l'intérêt du litige étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'URSSAF des Bouches du Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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