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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-41.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.326

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la Société Technic Auto, ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de M. Côme Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Compagnie Provençale Automobile, 22, cours Pierre Puget à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Technic-Auto, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi daté du 15 février 1990 ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission ultérieure d'un tel pouvoir n'est pas de nature à régulariser le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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