Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Juin 2024
N° 2024/229
Rôle N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNB2
Société [Adresse 24]
C/
[O] [UL]
[K] [CV]
[BN] [LJ]
[BV] [WN]
[MJ] [FH]
[RL] [OK] ÉPOUSE [FH]
[GI] [KI]
[T] [SK]
[I] [XN]
[H] [PK] ÉPOUSE [XN]
[Y] [S]
[ZM] [E]
[FI] [W]
[B] [A]
[U] [P]
[BV] [V]
[WL] [X]
[EH] [L] ÉPOUSE [X]
[R] [C]
[M] [DH] ÉPOUSE [C]
[TM] [KJ]
[YM] [NK]
[Z] [XM] ÉPOUSE [NK]
[HI] [TL]
[MK] [N] ÉPOUSE [TL]
[SL] [CH]
[EI] [IJ] ÉPOUSE [CH]
[KK] [UM]
[J] [AG]
[WM] [II]
[NJ] [F] ÉPOUSE [II]
[WM] [ZN]
[J] [VM]
[M] [D]
S.D.C. [Adresse 24]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean raphaël FERNANDEZ
Me Paul SZEPETOWSKI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
Société [Adresse 24], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substituée par Me Valentine PONTI SIMONIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [UL], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [CV], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [BN] [LJ], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [BV] [WN], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [MJ] [FH], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RL] [OK] ÉPOUSE [FH], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [GI] [KI], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [SK], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [XN], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [PK] ÉPOUSE [XN], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [ZM] [E], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [FI] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [BV] [V], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [WL] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [EH] [L] ÉPOUSE [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [DH] ÉPOUSE [C], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [TM] [KJ], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [YM] [NK], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [XM] ÉPOUSE [NK], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [HI] [TL], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MK] [N] ÉPOUSE [TL], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [SL] [CH], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [EI] [IJ] ÉPOUSE [CH], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [KK] [UM], demeurant Collège [25] [Adresse 23]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [AG], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [WM] [II], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [NJ] [F] ÉPOUSE [II], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [WM] [ZN], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [VM], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 24], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement contradictoire du 11 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SCCV [Adresse 24] à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
- 10.104 € en réparation des désordres liés aux dysfonctionnements conjoncturels du système HELIOPAC,
- 113.700 € à titre d'indemnisation compensatoire du surcoût de consommation en eau et électricité sur trente ans lié aux désordres affectant la production d'eau chaude sanitaire,
- 12.000 € au titre des travaux de reprise de la VMC,
- 40.700 € au titre des travaux de reprise des désordres structurels du système HELIOPAC,
- 204.662,52 € au titre des travaux de reprise des canalisations noyées sous chappe dans les parties communes,
- 7.351,14 € au titre des travaux de reprise des autres réserves non levées.
La SCCV [Adresse 24] a également été condamnée à indemniser les copropriétaires, parties en première instance, de leurs préjudices matériels et immatériels et à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1.500 € à chaque copropriétaire partie aux dépens.
L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
Suivant déclaration d'appel du 2 octobre 2023, la SCCV [Adresse 24] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé délivrée aux intimés par exploits de commissaires de justice, la SCCV [Adresse 24] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant celle issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Par conclusions notifiées sur RPVA en date du 23 février 2024 et soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2024, la SCCV [Adresse 24] fait valoir que le maintien de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en raison, notamment, de son absence de trésorerie, mais également au regard du montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, ce qui aboutirait à la priver du double degré de juridiction en raison de la radiation de l'appel encourue pour défaut d'exécution du jugement.
L'appelante sollicite également la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n°2 d'intimés soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2024, les intimés sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de la SCCV [Adresse 24], les estimant mal fondées.
Ils font valoir, notamment, que la SCCV [Adresse 24] est constituée par trois sociétés associées, lesquelles sont spécialisées dans la promotion immobilière et sont en bonne santé financière.
Les intimés demande également la condamnation de la SCCV [Adresse 24] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 600 euros à chaque copropriétaire assigné dans la présente procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable à l'espèce,
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le texte susvisé n'impose aucune autre condition que l'existence d'un appel à l'encontre de la décision ordonnant l'exécution provisoire. Cette condition est remplie dès lors que la société [Adresse 24] a interjeté appel du jugement du 11 septembre 2023 en date du 2 octobre 2023.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI BOUGAINVILLIER sera déclarée recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 524 ancien du code précité, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée lorsque celle-ci est interdite par la loi ou lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, la SCCV [Adresse 24] soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'absence de toute activité de la SCCV, son objet social ayant été réalisé, en l'absence de toute activité future de la société, mais également de trésorerie et au regard du montant des condamnations.
La SCCV [Adresse 24] affirme encore qu'elle se trouvera privée du double degré de juridiction 'puisque la radiation de l'appel sera prononcée alors même que dans l'hypothèse où le jugement serait réformé, la SCCV ne devrait donc pas une telle somme; les associés de la SCCV seront poursuivis et ne pourront bénéficier de l'examen de l'appel formalisé par la SCCV.'
Il y a lieu de relever que la SCCV [Adresse 24] ne fournit au soutien de ses affirmations aucun document comptable, à l'exception d'une attestation de Mme [JJ] [G] qui indique être l'expert-comptable de la SCI [Adresse 24] et atteste que 'la trésorerie de la société s'élève à 6.734,91 euros au 31 août 2023 et qu'aucune somme ne va être encaissée, la société n'ayant plus d'activité générant des revenus'. Cette attestation n'est corroborée par aucun document comptable, aucune pièce de nature fiscale ou financière, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier la réalité des allégations susvisées.
Au surplus, il n'est pas démontré que l'objet social de la SCCV a été réalisé, ainsi que l'affirme cette dernière, dès lors qu'il ressort des statuts versés aux débats par le syndicat des copropriétaires (pièce n°2) que la société a pour objet 'l'acquisition d'une ou plusieurs parcelles de terrain, la construction sur ce terrain d'un ou plusieurs ensembles immobiliers, la vente des immeubles construits, la location desdits immeubles et, d'une façon plus générale, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation de l'objet ci-dessus défini (...)' et que la société a été prorogée en date du 13 juillet 2022 pour une durée de 20 années s'achevant le 18 juillet 2042, ce qui entre en contradiction avec les allégations susvisées faites par l'appelante.
Il résulte de ce qui précède que la SCCV [Adresse 24] ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives; elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, cette demande étant mal fondée.
La SCCV [Adresse 24], qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24] . En revanche, la demande d'allocation d'une somme de 600 euros à chaque copropriétaire partie à l'instance, au titre des frais irrépétibles, n'apparaît pas justifiée en l'espèce, de sorte qu'elle sera rejetée.
La SCCV [Adresse 24] sera également condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCCV [Adresse 24] recevable,
ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCCV [Adresse 24] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SCCV [Adresse 24] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 24] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ECARTONS le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 24] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE