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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-15.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.147

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Maryse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Mireille de B... du Halgouet, née Bourguignon, demeurant les Bas Lachaud à La Bastide des Jourdans (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de : 1 ) le Syndicat des copropriétaires des ... Perrin, présenté par son syndic le cabinet Moureau Athenoux, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la société Prévoyance mutuelle "MACL", dont le siège est Régional Paca, Tchnopole de Château Gombert à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), 3 ) M. Joseph A..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône), 4 ) la mutuelle du Mans, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 5 ) la compagnie Via Assurances, dont le siège est ... (9e), 6 ) M. Georges Z..., pris en sa qualité d'administrateur mandataire de l'Hoirie Aggonau Bourguignon, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la mutuelle du Mans, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via Assurances, de la SCP le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Maryse Y... et Mireille de B... du Halgouet de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... Perrin, les mutuelle du Mans, la compagnie Axa Assurances, la compagnie Via Assurances et M. Georges Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1993) que M. A... se plaignant de dégâts causés à la toiture de l'immeuble dans lequel il exploite un commerce de meubles par des tuiles tombant du toit des immeubles voisins, l'un en copropriété, l'autre appartenant aux dames Bourguignon, a assigné ces dernières en réparation de son préjudice, notamment commercial, résultant de dégâts des eaux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice commercial de M. A..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la baisse du chiffre d'affaires, qui avait commencé avant les sinistres et s'était momentanément interrompue, les ventes ayant même augmenté, immédiatement après la première inondation, était directement imputable à ces sinistres (manque de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil) ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le chiffre d'affaires de M. A..., qui avait progressé au cours des années 1980, 1981, 1982 précédant les sinistres, a connu une chute par la suite et que l'expert n'a déterminé aucune variation des facteurs de commercialisation autre que le mauvais état des locaux, dû aux infiltrations à l'origine des désordres ; D'où il suit que la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise, le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mmes X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de six mille francs (6 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demandé présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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