Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Talence (Gironde), ...Université,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit du Bureau d'aide sociale de Basse-Terre, dont le siège est à BasseTerre (Guadeloupe), représenté par M. Jérôme Clery, maire de Basse-Terre, domicilié à Basse-Terre, cours Nolivos,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Bureau d'aide sociale de Basse-Terre, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que lors de la donation invoquée par M. X..., les auteurs de celui-ci ne possédaient la parcelle revendiquée qu'à titre de locataires et que lui-même avait antérieurement offert d'en faire l'acquisition auprès du Bureau d'aide sociale, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à statuer sur une demande d'indemnité dont elle n'était pas saisie, que M. X..., qui n'était pas de bonne foi, ne pouvait opposer aucune prescription acquisitive au titre de propriété constitué par le décret d'attribution en faveur du Bureau d'aide sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Bureau d'aide sociale de Basse-Terre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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