Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05143 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 24] - (réf dette 524722) - [Localité 5], Représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [K], né le 14 Septembre 1969 à [Localité 15] (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(dossier 124035391 [W] [F])
Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 8] - (amendes) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 25] – (réf dette 07600087085B) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 23] (réf dette 0628337006) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez [27] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 7] - (réf dette 98-4267727259) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 29] (réf dette 6598923) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 11] - (réf dette CTC82101509) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2024, Monsieur [U] [K], né le 14 septembre 1969 à [Localité 15] (CENTRAFRIQUE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM [17] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Monsieur [U] [K] vient tout juste de terminer sa formation de gardien d’immeuble, si bien qu’un retour à l’emploi est envisagé. Il estime que sa situation professionnelle ne peut qu’évoluer favorablement, permettant le règlement de la créance locative. Il conclut que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [U] [K] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2024 pour l'audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM [17], représentée avec pouvoir par Madame [M] [O], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué qu’il y avait une procédure d’expulsion en cours, des solutions amiables ayant été tentées mais ayant échoué. Il a indiqué que Monsieur [K] avait terminé sa formation de gardien d’immeuble.
Il a actualisé sa créance à la somme de 849,28 euros. Il a précisé souhaiter qu’un moratoire soit mis en place.
Monsieur [U] [K] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[14] a indiqué ne pas avoir identifié le débiteur ;
[27] (disant être mandatée par [28]) a déclaré que sa créance était de 327,12 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’[17] a été réalisée le 18 octobre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 22 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [U] [K] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Monsieur [U] [K] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge. Il est sans emploi. Il percevait, lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, le RSA, ainsi qu’une aide au logement. Cette dernière sera actualisée du fait de la présence du bailleur à l’audience.
Monsieur [U] [K] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Monsieur [U] [K]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
APL : 253,76 euros ;
RSA : 543,02 euros ;
=> TOTAL : 796,78 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 318,45 euros (RLS inclus) ;
=> TOTAL : 1184,45 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [K] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 69,99 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement que dépose Monsieur [U] [K]. Il n’a ainsi jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances, qui demeure possible en cas de perspectives d’évolution de sa situation.
En second lieu, Monsieur [U] [K], âgé de 55 ans, et demandeur d’emploi depuis le mois de février 2021, explique dans le courrier qu’il a rédigé pour accompagner son dossier de surendettement qu’il a suivi une formation de gardien d’immeuble pendant qu’il était au chômage, mais qu’il lui est quasiment impossible de trouver un emploi dans ce domaine faute de permis de conduire. Il ajoute, dans ce courrier de juillet 2024, avoir commencé les heures de conduite pour passer le permis de conduire.
Des perspectives d’évolution, fondées sur la conjonction de ces deux aspects, formation professionnelle et passage du permis de conduire, sont donc envisageables.
En troisième lieu, alors qu’il n’a pas réclamé le courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé pour l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [K] n’est pas venu à l’audience. Son absence ne permet donc pas d’actualiser sa situation et de vérifier si, depuis le dépôt du dossier de surendettement, il a pu faire évoluer sa situation professionnelle.
Sa formation professionnelle, les démarches pour obtenir le permis de conduire, son absence qui ne permet pas de vérifier sa situation à l’audience ont pour effet que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [17] à la somme de 849,28 euros, comme justifié à l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'HLM [17] à l’encontre des mesures imposées le 10 octobre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [U] [K], né le 14 septembre 1969 à [Localité 15] (CENTRAFRIQUE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [U] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [17] à l’égard de Monsieur [U] [K] à la somme de 849,28 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [U] [K] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE