Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit un contrat invalidité auprès de la Mutualité de la fonction publique (MFP) et a adhéré à l'assurance décès qui était devenue obligatoire pour tous les membres participants âgés de moins de 40 ans ; qu'à la suite du grave accident dont il a été victime le 28 avril 1984, dans l'exercice de ses fonctions, il est resté immobilisé pendant trois mois et a fait l'objet d'une rééducation fonctionnelle pendant deux cent cinquante jours ouvrés ; qu'admis en 1987 à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, il a été rayé des cadres à compter du 2 décembre 1987, à la suite de l'avis favorable donné par une commission de réforme qui avait fixé son taux global d'invalidité à 119 % ; que le 18 mai 2000, il a demandé à la MFP de lui verser le capital invalidité auquel il prétendait avoir droit en vertu de son état et du contrat liant les parties ; que les médecins mandatés par la MFP pour l'expertiser ayant conclu que son état ne correspondait pas à la définition contractuelle de l'état d'incapacité permanente absolue, la mutuelle a refusé de payer à M. X... le capital invalidité ; que M. X... a assigné la MFP en paiement du capital garanti ;
Attendu que pour déclarer l'action de M. X... prescrite l'arrêt énonce que la prescription court à partir du moment où le rapport d'expertise a été porté à la connaissance de l'assuré, soit en l'espèce, le 16 novembre 2000 ; que le délai pour former sa demande d'indemnisation, soit deux ans, expirait le 16 novembre 2002 ; que pour interrompre la prescription, la lettre recommandée prévue par l'article L. 114-2 du code des assurances doit contenir une mise en demeure de payer ou pour le moins une demande de règlement des sommes dues et être adressée à la société d'assurance à laquelle elle est réclamée ; que la lettre du 6 juillet 2001, envoyée par l'avocat de M. X... à la MFP ne comporte aucune demande en paiement mais sollicite seulement que soit ordonnée par les services compétents de cette dernière une nouvelle étude du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 juillet 2001 à la MFP, le conseil de M. X... rappelait que ce dernier avait exprimé son profond désaccord sur la décision de refus de garantie, critiquait les rapports d'expertise, affirmait qu'incontestablement l'état de santé de M. X... correspondait bien à la définition contractuelle de l'invalidité permanente absolue, et demandait d'ordonner au service compétent une nouvelle étude du dossier de son client, ce dont il résultait que cette lettre concernait le règlement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la Mutualité de la fonction publique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité de la fonction publique ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Gérard X... engagée à l'égard de la Mutualité Fonction Publique le 14 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 221-11 du Code de la mutualité « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; qu'aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité » ; qu'il est constant que par bordereau de transmission signé le 13 juillet 2000, le docteur Y..., mandaté par la MFP a, à la lecture du rapport du docteur Z..., refusé d'octroyer à Gérard X..., l'état d'incapacité permanente absolue ; que Gérard X... a saisi le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 14 novembre 2006 ; que l'appelant fait valoir qu'il a interrompu la prescription en adressant à la MFP diverses lettres recommandées en date des 6 juillet 2001, 22 mai 2003, 21 mai 2004, 4 août 2004 et 3 mars 2006 ; mais que la MFP a adressé à Gérard X... le 4 avril 2001 une lettre de refus de prise en charge du versement du capital au titre de la garantie invalidité permanente et absolue dans les termes suivants :
« notre médecin conseil vous a informé le 16 novembre 2000 des raisons qui l'ont amené à prononcer un refus de prise en charge de la prestation. Cette décision était basée sur les pièces médicales que vous nous aviez transmises ainsi que sur le rapport d'un médecin expert indépendant qu'à votre demande nous avions sollicité.
Par ce même courrier confirmé par notre envoi du 22 mars dernier, nous vous avons indiqué la possibilité de recours que vous offre le contrat à savoir par son article 14 les conditions de désignation d'un médecin arbitre choisi par les deux parties et dont l'avis doit servir à trancher.
Vous avez décidé pour l'instant de ne pas utiliser cette procédure de conciliation. Nous en prenons acte et ne pouvons de ce fait que maintenir notre position qui est de refuser la prise en charge demandée » ; que par courrier en date du 2 août 2001, la MFP a écrit au conseil de Gérard X... pour lui confirmer sa position et lui rappeler la possibilité d'arbitrage qui était faite à l'assuré en application de l'article 14 du Contrat ; que ce n'est que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2003, adressé au président directeur général de la MFP que Gérard X... a écrit « alors que dès mai juin 2000, vous avez orienté votre stratégie de telle manière que la donne vous soit favorable nonobstant mes droits indéfectibles, aujourd'hui je vous mets en demeure de m'attribuer l'IPA prévue par le contrat décès auquel j'ai adhéré il y a plus de 30 ans » ; que la prescription court à partir du moment où le rapport d'expertise a été porté à la connaissance de l'assuré, soit en l'espèce, le 16 novembre 2000 ; que le délai pour former sa demande d'indemnisation, soit deux ans, expirait le 16 novembre 2002 ; que pour interrompre la prescription, la lettre recommandée prévue par l'article L. 114-2 du Code des assurances doit contenir une mise en demeure de payer ou pour le moins une demande de règlement des sommes dues et être adressée à la compagnie d'assurance à laquelle elle est réclamée ; que la lettre du 6 juillet 2001, adressée par l'avocat de M. X... à la MFP ne comporte aucune demande en paiement mais sollicite seulement que soit ordonnée par les services compétents de cette dernière une nouvelle étude du dossier ; que ce courrier n'a donc pas interrompu la prescription ; que les différents courriers adressés directement au médecin conseil par M. X... les 5 février 2001, 19 février 2001 et 8 mars 2001 et qui ne comportent de surcroît aucune demande de règlement d'une indemnité précise ne sont pas interruptifs de prescription ; qu'en conséquence, la lettre adressée par Gérard X... au Président Directeur Général de la MFP, en date du 22 mai 2003 est intervenue après le délai de prescription et n'a donc pas eu d'effet interruptif, pas plus que les autres lettres envoyées postérieurement ; qu'en conséquence, Gérard X... ayant engagé son action par assignation du 14 novembre 2006, celle-ci doit être déclarée prescrite ;
ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel qui a déclaré l'action de M. X... prescrite faute d'interruption de prescription dans les délais impartis, la lettre du conseil de M. X... en date du 6 juillet 2001 ne satisfaisant pas aux conditions d'une telle interruption, alors que M. X..., par la voie de son avocat, avait clairement et sans ambiguïté exprimé, notamment par cette lettre du 6 juillet 2001, sa volonté de voir reconnaître par l'assureur son obligation de garantie de M. X... au titre de son Incapacité Permanente Absolue, a violé l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
ET ALORS, d'autre part, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui a nié la volonté clairement exprimée par M. X... par la voie de son conseil à travers cette lettre, a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation.
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