Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-16.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.939
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Z..., demeurant à Verfeil (Haute-Garonne),
2 / M. B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 / M. E..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de M. Justo F...,
2 / de Mme Yvette J..., demeurant tous deux chemin des Lanots à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques),
3 / de M. Roger I..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
4 / de Mlle Claire A..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques),
5 / de M. Serge Peyre,
6 / de Mme Serge Peyre, demeurant ensemble à Assat (Pyrénées-Atlantiques),
7 / de M. H... blondel, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
8 / de M. Gérard Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
9 / de M. Ovide C..., demeurant ... à Ramontville-Saint-Agne (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
M. C... a formé par un mémoire déposé au greffe le 10 août 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, Mme Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowsky, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les conclusions de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z..., B... et E..., de Me Le Prado, avocat de MM. F..., I..., X..., Y..., des consorts G..., de Mme J... et de Mlle A..., de Me Brouchot, avocat de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la mention d'une servitude de passage inexistante portée dans les actes de vente caractérisait le concert frauduleux du vendeur et du notaire, qui avait présidé aux ventes litigieuses, et auquel les géomètres avaient participé par leur faute en indiquant cette servitude dans leur demande de certificat d'urbanisme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en en déduisant exactement la nullité des actes entachés de fraude et en déterminant souverainement le mode de réparation du dommage subi par les acquéreurs ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour condamner, in solidum, M. Z..., notaire, et MM. B... et E..., géomètres experts, à payer à divers acquéreurs des sommes à titre de restitution du prix de vente, l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1991) retient que la demande est fondée en raison de la fraude qui viciait le consentement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix du fait de l'annulation de la vente est due par le vendeur qui l'a perçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, in solidum, M. Z..., notaire et MM. B... et D..., géomètres, à verser à divers acquéreurs diverses sommes à titre de restitution du prix de vente, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. C... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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